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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 févr. 2026, n° 25/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / [S], [W], [C], [D], [K], [J], [F], [B], [L], [G], [R], [Z]
N° RG 25/03450 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX5W
MINUTE N° 26/62
Du 02 Février 2026
Grosse délivrée
Me Olivier CASTELLACCI
Expédition délivrée
[Y] [M]
[V] [S]
[E] [W]
[O] [C]
[HA] [D] épouse [C]
[H] [K]
[N] [J]
[T] [F]
[I] [B]
[T] [L]
[A] [G]
[P] [R]
[X] [Z]
SELARL KALIACT
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [HA] [D] épouse [C]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE,
Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 10 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026 puis prorogé au 02 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Février deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 23] a autorisé Monsieur [V] [S], Madame [E] [W], Madame [O] [C], Madame [HA] [D] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [P] [R], Madame [H] [K], Madame [I] [B], Madame [X] [Z], Madame [T] [L], Madame [N] [J] et Monsieur [T] [F] à pratiquer une Monsieur [V] [S], Madame [E] [W], Madame [O] [C], Madame [HA] [D] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [P] [R], Madame [H] [K], Madame [I] [B], Madame [X] [Z], Madame [T] [L], Madame [N] [J] et Monsieur [T] [F] à effectuer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [Y] [M] entre les mains de chacune des banques identifiées par la réponse du fichier Ficoba et une saisie conservatoire des parts sociales détenues par Monsieur [Y] [M] dans le capital de la société civile Violette à concurrence des sommes suivantes :
* Monsieur [V] [S] : 59 000 euros
* Madame [E] [W] : 6000 euros
* Madame [O] [C] : 9000 euros
* Madame [HA] [D] épouse [C] : 3000 euros
* Monsieur [O] [C] et Madame [HA] [C] : 3000 euros
* Madame [A] [G] : 1500 euros
* Madame [P] [R] : 5500 euros
* Madame [H] [K] : 12 000 euros
* Madame [I] [B] : 25 000 euros
* Madame [X] [Z] : 4500 euros
* Madame [T] [L] : 5500 euros
* Madame [N] [J] : 4000 euros
* Monsieur [T] [F] : 41 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [M] a fait assigner Monsieur [V] [S], Madame [E] [W], Madame [O] [C], Madame [HA] [D] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [P] [R], Madame [H] [K], Madame [I] [B], Madame [X] [Z], Madame [T] [L], Madame [N] [J] et Monsieur [T] [F] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 25 juillet 2025 sous le numéro de répertoire général 25/323,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de parts sociales pratiquée le 19 août 2025,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les requérants aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [V] [S], Madame [E] [W], Madame [O] [C], Madame [HA] [D] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [P] [R], Madame [H] [K], Madame [I] [B], Madame [X] [Z], Madame [T] [L], Madame [N] [J] et Monsieur [T] [F] concluent débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [M] et sollicitent l’allocation d’une somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] [M] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que :
— les défendeurs ont acquis, entre 2009 et 2014, auprès de la société Aristophil, des parts indivises d’une collection de manuscrits, lettres autographes et autres pièces culturelles pour un montant global de 633 500 euros,
— la société Aristophil a été placée en 2015 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire,
— dans le cadre de l’instance pénale, il est reproché à la société Aristophil d’avoir élaboré un système du type “pyramide de Ponzi” et Monsieur [Y] [M] en qualité de notaire rédacteur est renvoyé devant la treizième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de complicité du délit de pratiques commerciales trompeuses,
— tous les défendeurs se sont constitués parties civiles dans le cadre du dossier pénal.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [M], les défendeurs ont bien produits à l’appui de leur requête en mesure conservatoire, l’ensemble des conventions d’indivision établies par ce notaire portant sur les produits d’investissements commercialisés par la société Aristophil et auxquels ils ont souscrits.
Le caractère plausible de la créance des défendeurs est établie par les éléments produits par eux et notamment l’ordonnance de renvoi de Monsieur [Y] [M] devant le tribunal correctionnel. De par son caractère provisoire, l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution et contestée dans le cadre de cette instance ne porte pas atteinte contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [M], à la présomption d’innocence dont il bénéficie à ce stade de la procédure pénale.
Concernant le quantum de la saisie conservatoire autorisée, il sera relevé que les défendeurs ont produit à l’appui de leur demande les liasses de souscription au produit “Aristophil Coraly’s” pour chacun d’entre eux ainsi que les avis de distribution de Maître [U] entre 2019 et 2024, documents qui sont suffisants à apprécier le caractère plausible du préjudice allégué. En effet, les défendeurs soutiennent avoir subi un préjudice en perte de capital résultant de la différence entre l’investissement fait par eux et la valeur réelle des éléments culturels composant le produit d’investissement telle que résultant de la vente de ces éléments dans le cadre de la liquidation judiciaire. Par conséquent, l’argument développé par Monsieur [Y] [M] sur le caractère nécessairement aléatoire d’un investissement est sans incidence dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le caractère vraisemblable d’un principe de créance est établi.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, il ressort de la lecture de l’ordonnance de non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel de l’affaire dite “Aristophil”, des centaines de parties civiles sont constituées. Le préjudice global de ces parties civiles dans l’hypothèse où elles seraient déclarées recevable est de plusieurs centaines de millions d’euros. Même s’il n’est pas contesté que des saisies pénales ont d’ores et déjà été réalisées, le montant cumulé des préjudices allégués par les parties civiles dans le cadre de ce procès correctionnel dépasse très largement le montant total de ces saisies.
Par ailleurs, la seule production des actes d’appel en garantie devant le tribunal correctionnel délivrés par Monsieur [Y] [M] à l’encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires est insuffisante à démontrer comme il l’affirme dans son acte introductif d’instance qu’ “en qualité d’ancien notaire, [il] est couvert en premier lieu par l’assurance responsabilité civile de sa profession, et à titre subsidiaire par l’ensemble de la profession” et que par voie de conséquence, les défendeurs sont assurées d’être indemnisés.
En l’état de ces éléments, les défendeurs établissent bien l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont ils se prévalent.
Enfin, les défendeurs justifiant de s’être constitués parties civiles dans le cadre de l’instance pénale avant le dépôt de leur requête en mesure conservatoire, ils ne sont pas tenus au respect des dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux défendeurs la somme globale de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [S], Madame [E] [W], Madame [O] [C], Madame [HA] [D] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [P] [R], Madame [H] [K], Madame [I] [B], Madame [X] [Z], Madame [T] [L], Madame [N] [J] et Monsieur [T] [F] pris ensemble, la somme globale de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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