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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 janv. 2026, n° 25/07935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVV
N° MINUTE :
12/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
[Localité 8] HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2000, l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 8]) a consenti un bail d’habitation à M. [F] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,96 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.456,21 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [B] le 15 octobre 2024.
Par assignation du 18 août 2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.470,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le sommes visées à cet acte et à compter de la présente sur le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 octobre 2025, s’élève désormais à 3.695,89 euros. L’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 malgré le versement de 900 euros du 07 octobre 2025.
M. [F] [B] expose que les revenus du foyer sont de 1.100 euros au titre des pensions de retraite ; qu’il a deux enfants à charge et qu’il souhaite apurer sa dette locative par acomptes de 100 euros durant 36 mois.
M. [F] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances identiques ou connexes.
En l’espèce le dossier numéro RG 25/08215 sera joint sous le numéro RG 25/07935 dans l’intérêt d’une bonne justice.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 14 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.456,21 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 décembre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [F] [B] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [F] [B] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel et cela depuis le mois de mai 2024 et ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 8] HABITAT -OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 octobre 2025, M. [F] [B] lui devait la somme de 3.695,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2456,21 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1014,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
De ce qui précède, la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail est sans objet.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, en équité, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier RG 25/08215 sous le numéro RG 25/07935,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 septembre 2000 entre l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [F] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] est résilié depuis le 15 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [F] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’u serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [B] au paiement à titre de provision à l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que la demande, à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du bail est sans objet.
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH la somme de 3.695,89 euros (trois mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.456,21 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.014,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et celui de l’assignation du 18 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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