Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 avr. 2026, n° 25/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/06927 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, Service CONTENTIEUX, prise ne la personne de son représentant légal
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 29 avril 2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie- attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte en date du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite, au visa des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution et que l’URSSAF soit condamnée à lui restituer la somme saisie soit 6453,89 euros. Il demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir que la saisie-attribution a été opérée au vu d’une contrainte portant sur des cotisations indues au vu du changement de sa situation personnelle de travailleur non salarié à salarié à compter du 31 décembre 2020. Il indique avoir reçu un courrier de l’URSSAF AQUITAINE régularisant la situation et proposant un nouveau décompte de cotisation qu’il précise avoir acquitté, sollicitant restitution de la somme qu’il estime saisie à tort, la défenderesse ne disposant plus d’aucune créance à son encontre.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE souligne au premier chef que Monsieur [Z] n’a pas contesté la contrainte décernée à son encontre, toute contestation y afférent échappant à la compétence du juge de l’exécution. Elle souligne que la somme payée en suite du courrier de régularisation concerne un autre compte URSSAF relative à d’autres activités de Monsieur [Z], la mainlevée de la saisie ayant en tout état de cause été ordonnée et les fonds affectés à bon droit au paiement des cotisations du 4ème trimestre 2020 du compte TI 652424300 correspondant aux activités antérieures à la cessation d’activité au 31 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 28 juillet 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 juin 2025 avec une dénonciation effectuée le 26 juin 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 27 juillet 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 28 juillet 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, définissant la compétence du juge de l’exécution, prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que si le juge de l’exécution ne peut statuer sur le bienfondé d’une contrainte et le calcul des sommes dues à ce titre, il peut procéder à la reddition des comptes entre les parties, à l’occasion de la contestation d’un acte d’exécution forcée.
L’URSSAF AQUITAINE justifie que la mainlevée de la saisie a été donnée par acte du 31 juillet 2025, les sommes saisies lui ayant été versées. La prétention formulée par Monsieur [Z] à cette fin est donc sans objet.
S’agissant de la demande de restitution, il y a lieu d’examiner le courrier de l’URSSAF, produit par les deux parties, et daté du 4 novembre 2025.
Celui- ci indique que rectification a été opérée quant à la date de radiation à retenir fixée au 31 décembre 2020 et non au 31 décembre 2021.
Il ressort de cet écrit que Monsieur [Z] disposait de deux comptes cotisants le 727 652 424 300 utilisé pour la gestion de ses cotisations antérieures à la radiation et ayant donc reçu les cotisations indues payées en 2021 et le 727 656 663 390 ouvert à compter du 7 février 2023 pour ses nouvelles activités postérieures ayant reçu les cotisations dues de 2023 à septembre 2025.
Il est précisé qu’un troisième compte n° 727 658 895 255 est venu remplacer le compte 727 656 663 390. Ce compte a reçu l’ensemble des cotisations versées à tort pour l’année 2021 sur le compte 727 652 424 300 à hauteur de 1158 euros ainsi que les cotisations versées de 2023 à septembre 2025 sur le compte 727 656 663 390. Ont ensuite été imputées sur ce compte les cotisations dues pour les années 2023, 2024 et 2025 pour un montant total de 70 518 euros.
Il restait un solde de 7516 euros que Monsieur [Z] justifie avoir payé par virement le 27 novembre 2025.
Dès lors, la somme de 6315,53 euros due au titre du 4ème trimestre 2020, la radiation étant intervenue au 31 décembre 2020, n’a jamais fait l’objet d’un paiement ou d’une imputation dans le courrier de régularisation susvisé qui n’évoque que les 1158 euros payés pour l’année 2021.
L’URSSAF AQUITAINE disposait donc bien d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du 4ème trimestre 2020 à raison de la somme de 6315, 53 euros conformément à la contrainte du 29 avril 2025, non contestée par Monsieur [Z].
L’acte de mainlevée quittance de saisie-attribution mentionne l’appréhension d’une somme de 6453, 89 euros. Il y a donc lieu de condamner l’URSSAF ayant déjà perçu les sommes saisies à restituer à Monsieur [Z] la somme trop perçue de 138,36 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025,
CONSTATE que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025 a déjà été ordonnée,
FIXE la creance de l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [T] [Z] à la somme de 6315, 53 euros au titre du 4ème trimestre de cotisations de l’année 2020,
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 138,36 euros en restitution du trop-perçu,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Avancement ·
- Particulier ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Égout ·
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Devis
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Détériorations ·
- Vendeur ·
- Achat ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Vices ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dernier ressort
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.