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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 24/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 24/05894 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKK3
Minute n° : 2025/215
AFFAIRE :
[F] [Y] C/ S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 mis en délibéré au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 juin 2023, puis certificat de cession du 6 juillet suivant, la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS a vendu à monsieur [F] [Y] un véhicule d’occasion de marque RANGE ROVER type “SPORT Mark III” immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 32.590 euros.
Monsieur [Y] dénonçant un manque de puissance du véhicule, celui-ci n’excédant pas la vitesse maximale de 110 km/h sur autoroute, s’est adressé au vendeur.
Celui-ci, en vue de résoudre le problème, a procédé au remplacement du débimètre du véhicule.
Cependant, le véhicule a subi une panne après avoir parcouru une dizaine de kilomètres seulement suite à cette réparation.
Un examen du véhicule a abouti au diagnostic que le moteur du véhicule était hors service.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée au contradictoire des parties par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT en date du 12 janvier 2024. Des conclusions ont été émises, concluant que le véhicule présentait un désordre moteur qui ne pouvait être décelé de l’acquéreur, que le véhicule était impropre à son usage normal attendu et que la réparation était estimée à la valeur d’achat du véhicule, soit un montant de 32 599 € avec remplacement des quatre pneumatiques.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023 (AR du 30 octobre 2023), monsieur [Y] a mis en demeure la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, monsieur [F] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS, formulant les demandes suivantes:
« Vu les articles 16-11 et suivants du Code civil.
Vu le rapport d’expertise amiable et contradictotre de monsieur [Z] [N] du 6 mars 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER [Localité 5] [4]
immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la société FRENCH RIVIERA MOTORS et monsieur [F] [Y] les 29 juin et 6 juillet 2023 ;
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA MOTOR à payer à monsieur [F] [Y]
le sommes suivantes:
— 32 590 € en remboursement du prix de vente du véhicule et des quatre pneus neufs;
— 8 585 € au titre de frais exposés (remorquage et véhicule de remplacement) ;
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [Y].
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA MOTORS à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule litigieux, et ce sous astreinte de 100 € à courir à l’issue du délai de 2 mois suivant la signification du jugement à venir ;
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA MOTORS aux entiers dépens. »
La S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 novembre 2024, fixant la clôture à ce jour et l’audience de plaidoirie au 04 mars 2025.
À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La signification de l’assignation s’est effectuée au siège social de la société FRENCH RIVIERA MOTORS, le nom de cette société étant apposé sur la boîte aux lettres et la signification à personne du destinataire de l’acte s’avérant impossible en raison de l’absence momentanée du destinataire (personne physique) dans les locaux.
Au regard des modalités de remise de l’acte et de la procédure suite à l’introduction d’instance, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, non ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même Code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du même Code prévoit que « Dans le cas des articles 1641et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 prévoit que «Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.»
Sur l’existence d’un vice caché
L’expert amiable, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, a notamment conclu en les termes suivants suite à examen contradictoire :
«Suivant les constatations techniques et les contrôles réalisés, il apparait :
1/ que le véhicule présent un désordre moteur,
2/ que les particules métalliques retrouvées dans le filtre à huile attestent d’une détérioration interne et majeure du moteur,
3/ qu’en l’état des investigations techniques, le remplacement du moteur est à envisager,
4/ que la détérioration du moteur était déjà présente ou en l’état de germe lors de l’achat du véhicule par l’assuré compte tenu du degré d’avancement de la détérioration qui nécessite un temps de formation bien supérieur au temps de possession du véhicule et au kilométrage parcouru par l’assuré depuis son achat du véhicule,
5/ que la mise hors service du moteur rend impropre le véhicule à son usage normalement attendu,
6/ et, enfin, que la détérioration du moteur n’était pas visible par l’assuré dans les conditions d’achat du véhicule.
Ainsi, j’estime que ce véhicule présente une défaillance mécanique inacceptable dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion, tel que présenté par le vendeur professionnel.
Par ailleurs, il apparait que la notion de vice caché peut être évoquée d’autant plus que le désordre n’était pas visible dans les conditions normales d’une vente, qu’il représente un coût de remise en état important et qu’il rend impropre le véhicule à son usage normal attendu. »
En outre, l’expert a considéré que la solution de règlement qui était proposée par la société FRENCH RIVIERA MOTORS -qui n’entendait pas contester sa responsabilité au jour de l’expertise- à l’issue de l’examen du véhicule, était une solution « peu sécuritaire et dont la stabilité [me] parai [ssait] incertaine ».
Au vu de l’avis précité, ainsi que des autres éléments techniques produits aux débats, il apparaît que le véhicule acquis par monsieur [Y] était affecté au moment de la vente de vices cachés le rendant impropre à son utilisation.
Non comparante à l’instance, la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS n’apparaissait pas contester sa responsabilité au moment de l’expertise ; en sa qualité de professionnel de l’automobile, elle doit être réputée avoir eu connaissance des vices ayant affecté le véhicule, ceux-ci ayant été décrits comme indécelables par un acquéreur profane.
Par suite, il sera fait droit à la demande formulée en annulation de la vente avec restitution du prix de vente, et, la restitution en contrepartie du véhicule à la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS sera ordonnée, à charge pour ladite société, ainsi que sollicité, de récupérer le véhicule dans le délai de deux mois à compter du jugement sur son lieu de stationnement.
En l’absence de tentative d’exécution infructueuse préalable à l’instance, une demande de condamnation sous astreinte assortissant la restitution du véhicule apparaît prématurée ; la demande d’astreinte sera rejetée.
En outre, monsieur [Y] justifiant de frais exposés pour le remorquage et la location d’un véhicule de remplacement, il sera fait droit à sa demande de dédommagement de ces chefs à hauteur d’un montant total de 8585 €.
Cependant, un préjudice de jouissance excédant la somme allouée pour le remboursement du véhicule de remplacement n’étant pas démontrée, la demande afférente à hauteur d’un montant de 3.000 € sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS, succombant l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de condamner cette société à payer à monsieur [Y] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution la vente intervenue entre la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS (venderesse) et monsieur [F] [Y] (acquéreur) portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER, de type SPORT Mark III, immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS à la restitution du prix de vente à monsieur [F] [Y] , soit la somme de 32.590 euros ;
ORDONNE la restitution par monsieur [F] [Y] dudit véhicule à la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS, à charge pour ladite société de venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 8.585 euros en réparation de son préjudice matériel du fait des frais engagés sur le véhicule en lien direct et certain avec la panne survenue ;
REJETTE la demande de réparation formulée au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA MOTORS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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