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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 19 févr. 2026, n° 24/07633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 février 2026
RG N° RG 24/07633 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY5W / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [U] [L] [Z]
C /
[A] [E] [P] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [N] [U] [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Sabine PARROD, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON et par Me Gaëlle CERRO, avocat postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1451
Monsieur [A] [E] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1393
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [N] [U] [L] [Z]
— [A] [E] [P] [O]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Gilles BUSQUET, vestiaire : 1393
— Me Gaëlle CERRO, vestiaire : 1451
Envoi dématérialisé à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [N] [Z] le 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 10 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [U] [L] [Z], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Monsieur [A], [E], [P] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [O] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [N] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [O], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 7 avril de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [A] [O] verse directement à [T] la somme de 200 euros, au titre de sa participation aux frais de loyer, tant qu’il poursuivra ses études ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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