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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 mai 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 23/00113 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTSB / Chambre 5
AFFAIRE : [J] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur [R] [T]
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Demanderesse d’emploi
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 2] du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Francaise
Profession : Agent de Sécurité
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02691/2023/000408 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
copie dossier
copie AR avocats le
copie [8] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (59) ;
et de Monsieur [D] [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (02) ;
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (02) .
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Y] [J] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 février 2023 ;
DEBOUTE l’époux de sa demande relative aux effets du divorce ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant majeur :
MAINTIENT à la somme de :
. 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[7] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNEchaque partie à payer 50% des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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