Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp Me Jean luc BOUCHARD,
1 exp Me Albert-david TOBELEM
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCKC
Minute N° 25/305
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13], demeurant sis à [Localité 9]
Représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [L] [B] [I] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] (ROYAUME UNI)
Représenté par Me DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) titulaire d’un privilège de préteur de deniers publié au 1er bureau de la publicité foncière d'[Localité 12] le 16 janvier 2003 et 6 mai 2003 sous les références 2003 Vol 2003 n°243 au domicile élu par elle chez Maître [M] Notaire à la [Adresse 19], [Adresse 8]
Non comparant ni représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] [Localité 13][Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD sise à [Adresse 2] [Localité 13] [Adresse 16], titulaire d’une hypothèque légale publiée le 7 novembre 2022 sous les références 0604P05 2022 V 112175 au domicile élu de la SELARL JURICANNES MORISSEAU et LECULLIER, [Adresse 17]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 31 mai 2019 et d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2019 ordonnant la radiation de la procédure d’appel, [J] [N] a fait délivrer à [O] [L] [B] [I], par acte de la SCP NICOLAI PROST, commissaires de justice à Villeneuve-Loubet, en date du 16 octobre 2024 un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 54.847,97 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4], cadastré section BT numéro [Cadastre 10] pour 4 a 47 ca, ayant fait l’objet de règlement de copropriété suivant acte de Maître [D] [K], notaire à Mougins, le 13 juillet 1956, publié le 1er septembre 1956, volume 3710, numéro 29 et de modificatif dressé par Maître [C] [Z], notaire à Cannes le 8 novembre 2001, publié le 12 décembre 2001 volume 2001 P numéro 111014, à savoir lot numéro 27 consistant en un appartement à usage d’habitation au 5e étage et les 37/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 21 novembre 2024, Volume 2024 S numéro 214.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 29 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [O] [L] [B] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— l’UNION DE CREDIT POUR LE BÄTIMENT (UCB), créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers, publié le 16 janvier 2003 et le 6 mai 2003 volume 2003 numéro 243 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 7 novembre 2022 0604P05 2022 V 112175.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/09.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation du 14 août 2025, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance et a ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 6 novembre 2025.
[O] [L] [B] [I] a interjeté appel du jugement d’orientation
Aux termes d’un premier jeu de conclusions, [J] [N] sollicite, en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le renvoi de la vente forcée.
Ensuite, dans des conclusions notifiées à la partie saisie par RPVA et aux créanciers inscrits par voie de signification, il demande au juge de l’exécution de constater son désistement de la procédure de saisie immobilière, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que la partie saisie a procédé au paiement de la créance et des frais préalables de poursuite entre les mains du commissaire de justice, trois jours avant l’audience de vente forcée.
[O] [L] [B] [I], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’UNION DE CREDIT POUR LE BÄTIMENT (UCB) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [O] [L] [B] [I], qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier inscrit n’a sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière et la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que le débiteur saisi, défaillant lors de l’audience d’orientation, a attendu la veille de l’audience de vente forcée pour s’acquitter de sa dette et des frais préalables de procédure.
Les règlements ont en effet été seulement opérés trois jours avant l’audience.
Par sa carence, il a contraint [J] [N] à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les article 385,394 et suivants du code de procédure civile, R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que [J] [N] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [O] [L] [B] [I] ;
Constate que [J] [N] et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 13] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4], cadastré section BT numéro [Cadastre 10] pour 4 a 47 ca, ayant fait l’objet de règlement de copropriété suivant acte de Maître [D] [K], notaire à [Localité 18], le 13 juillet 1956, publié le 1er septembre 1956, volume 3710, numéro 29 et de modificatif dressé par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 13] le 8 novembre 2001, publié le 12 décembre 2001 volume 2001 P numéro 111014, à savoir lot numéro 27 consistant en un appartement à usage d’habitation au 5e étage et les 37/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, appartenant à [O] [L] [B] [I] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de [J] [N], le 16 octobre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 21 novembre 2024, Volume 2024 S numéro 214 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation ainsi qu’à celle des mentions subséquentes par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Condamne [O] [L] [B] [I] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Protocole d'accord ·
- Partage ·
- Transaction ·
- Revendication ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Atteinte ·
- Demande
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Eures ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Erreur matérielle ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Lorraine ·
- Dispositif ·
- Origine ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Public ·
- Roi
- Valeur vénale ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Droit social ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Pénalité
- Incapacité ·
- Côte ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Or ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Capital ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Critique ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réseau social ·
- Droits d'auteur ·
- Consommation ·
- Musicien ·
- Recours ·
- Réseau ·
- Mauvaise foi ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.