Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 14 novembre 2024, n° 24/00003
TJ Saint-Denis de la Réunion 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-sollicitation de la vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution, l'absence de sollicitation de la vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Nécessité de mentionner la caducité

    La cour a jugé qu'il est approprié d'ordonner la mention de la caducité en marge du commandement pour garantir la bonne information des tiers et la régularité des procédures.

  • Accepté
    Responsabilité du créancier pour les frais de saisie

    La cour a confirmé que, selon les dispositions légales, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00003
Numéro(s) : 24/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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