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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 nov. 2025, n° 25/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/11/2025
àux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYO
N° MINUTE :
2025/21
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par Maître MOCKEL,
Monsieur [M] [G], demeurant Représenté légalement par M. [S] [G] – [Adresse 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par Maître MOCKEL,
Monsieur [O] [G], demeurant Représenté légalement par M. [S] [G] – [Adresse 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778,substituée à l’audience par Maître MOCKEL,
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYO
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2025, Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
594,47 euros à titre de remboursement du montant non utilisé de l’avoir ;
400 euros chacun au titre de l’article 14 du Règlement n°261/2004 ;
400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, déposent leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent.
La Société Air Algérie ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’il résulte de ce texte qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations, demeure néanmoins la charge pour le demandeur de prouver qu’il possédait une réservation confirmée pour le vol concerné.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aux débats que la copie d’un courriel daté du 26 janvier 2020 faisant apparaître une réservation pour un vol prévu le 3 avril 2020 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] sans que la confirmation de cette commande ne soit démontrée par aucune autre pièce ni qu’un paiement ait été effectué, pas plus qu’ils ne justifient de l’émission d’un avoir notamment à la suite de l’annulation alléguée dudit vol.
Il en résulte que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence du contrat qui demeure à leur charge.
Dès lors, il sera débouté de leur demande.
Sur les autres demandes
Les demandeurs succombent en leur demande principale et n’établissent pas de faute imputable à la société Air Algérie susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, leurs autres demandes ne pourront être accueillies.
Sur les dépens
Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Air Algérie;
Condamne Monsieur [S] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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