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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01852 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCGK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01852 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCGK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] ([Localité 9])
domiciliée : chez Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002243 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume MOTOS, avocats au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 juin et 9 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Maître Guillaume MOTOS de
Copie conforme parties :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01852 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCGK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 décembre 2022 ;
Vu les propositions de non-lieu règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] ([Localité 9])
et
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 10] ([Localité 9]),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
ATTRIBUE à Madame [I] [K] [G] épouse [Y] la jouissance du droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 2] ([Localité 9]) ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [Y], et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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