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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUG
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par M [O], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 2]
Assisté de Mme [G] [W], sa conjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 7 mars 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 par l'[8] ([10]) [Adresse 4], relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’octobre 2024 pour un montant global de 6.073 €.
A l’audience du 23 juin 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [N] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 25 février 2025 pour son montant de 6.073 €,
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 6.073 € correspondant aux cotisations (5.784 €) et majorations de retard (289 €) du mois d’octobre 2024,
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF précise que les cotisations et contributions sociales 2024 ont été régularisées sur les revenus déclarés par Monsieur [N] et qu’il est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2023, portant le tout à la somme de 6.073 € pour le mois d’octobre 2024, majorations de retard comprises.
Monsieur [N], assisté de Madame [G] [W], expose qu’il ne conteste plus les sommes réclamées par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 25 février 2025 mentionne une mise en demeure du 20 novembre 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Monsieur [N], qui a exercé une activité de commerçant sous le statut de travailleur indépendant du 8 décembre 2014 au 16 décembre 2024, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF expose que sur l’année 2024, Monsieur [N] est redevable de la somme de 21.083 € au titre des cotisations 2024 et de la somme de 28.779 € au titre de la régularisation des cotisations 2023, soit une somme totale de 49.862 €. Compte tenu des paiements effectués, il reste redevable d’un solde de 47.515 € sur l’année 2024, dont 6.073 € (5.784 € de cotisations et 289 € de majorations de retard) sur le mois d’octobre 2024.
Il ressort de l’examen du tableau des mesures validées par la [6] que les cotisations et majorations dues par Monsieur [N] au titre du mois d’octobre 2024 ne sont pas comprises dans la créance de l’URSSAF soumise à ces mesures. Ainsi la créance de 38.863,96 € correspond aux échéances de septembre 2023, avril à septembre 2024.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur le mois d’octobre 2024 pour un montant total de 6.073 €. Elle est donc fondée à en poursuivre le recouvrement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 25 février 2025 pour un montant global de 6.073 € au titre du mois d’octobre 2024 et de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme.
Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 pour la somme 6.073 € soit 5.784 € de cotisations et 289 € de majorations de retard au titre du mois d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 6.073 € (cotisations pour 5.784 € et majorations pour 289 €) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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