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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 avr. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ABRAPA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQ7
Minute n°
Le____________________
Exp. exc. parties par LRAR
Exp. parties par LS
Exp. Me KAKHI, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Association ABRAPA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2021 entre l’Association ABRAPA d’une part, et Monsieur [W] [K], d’autre part, concernant le logement n°101, 1er étage, sis [Adresse 8] [Localité 6], sont réunies à la date du 13 octobre 2023 ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [K];
— condamné Monsieur [W] [K] à payer à l’Association ABRAPA la somme de 16.256,46 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occuption impayés, arrêtés au 7 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Monsieur [W] [K] à verser à l’Association ABRAPA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exibilité de chacune des échéances ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur [W] [K] aux dépens.
Le 6 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 mars 2025 a été délivré à Monsieur [W] [K].
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai supplémentaire avant explusion.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, il sollicite l’octroi d’un délai de grâce pour quitter le logement d’une durée de 12 mois, le temps de trouver un nouveau lieu d’habitation.
Il soutient que :
* il a connu une période de chômage du mois de février 2024 à octobre 2024 ;
* il règle actuellement 200 à 300 € par mois ;
* il a entrepris des démarches pour retrouver un logement, notamment avec l’aide d’une assistante sociale ; son dossier est prioritaire et il est passé devant une commission ;
* il est prêt à partir dès qu’il aura un nouveau logement et pense que cela pourra être effectif pour le mois de juillet-août, de sorte qu’une durée minimum de trois mois sera nécessaire.
L’Association ABRAPA, quant à elle, s’oppose par principe à cette demande de délai, et subsidiairement, sollicite que ce délai soit fixé à 1 voire 2 mois maximum.
Elle fait valoir que :
* le montant de la dette est important puisqu’étant de 19.569,55 € au mois de février 2025 et qu’il convient d’éviter que cette somme n’augmente encore ;
* Monsieur [W] [K] a intégré un logement qui n’est pas réellement adapté à ses besoins puisqu’il s’agit d’une résidence services à destination de seniors mais qu’il l’a fait en connaissance de cause ; que suite à des nuisances sonores, il lui a été proposé de l’aide pour se reloger mais qu’il n’a pas donné suite à ces démarches ;
* il n’est pas de bonne foi car il n’a pas donné suite à leurs propositions de logement et n’a pas fait d’efforts pour payer le loyer ainsi que les arriérés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Les parties étant toutes deux présentes, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, Monsieur [W] [K] démontre avoir proposé au commissaire de justice de s’apurer de sa dette par versements mensuels de 200 € à 300 €, et ce, le 6 mars 2025 et justifie s’être acquitté d’un paiement de 300 € le 6 mars 2025.
Il n’a en revanche par repris le paiement des loyers courants, mais justifie avoir entrepris des recherches pour trouver un logement et avoir déposé une demande de logement social dès le 22 octobre 2024.
Il a des soucis de santé et perçoit une pension d’invalidité.
Il est démontré que le montant des arriérés de loyers s’élevait au 24 février 2025 à 19.569,55 €.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Ainsi, il apparaît nécessaire de permettre à Monsieur [W] [K] de trouver un logement adapté à son état de santé, sans que la dette de loyer n’augmente de manière trop conséquente, celle-ci étant déjà très importante.
Il sera également tenu compte du fait que Monsieur [W] [K] a bénéficié de fait, de délais, en raison de la trève hivernale, puisqu’il devait quitter le logement pour le 6 mars 2025.
Dès lors, au regard des éléments précités, les conditions permettant un sursis à exécution de la procédure d’expulsion sont réunies; celui-ci sera accordé pour une période débutant à compter de la présente décision jusqu’au 30 juin inclus.
La décision étant rendue dans l’intérêt de Monsieur [W] [K], il convient de le condamner aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [W] [K] un délai débutant le 4 avril 2025 et expirant le 30 juin 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 10], 1er étage, logement n°101;
RAPPELLE qu’au 1er juillet 2025, l’Association ABRAPA pourra reprendre des démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [W] [K] conformément au jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg valant titre exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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