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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01577
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/00219
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société ICF ATLANTIQUE
ET :
[O] [N]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me VIEILLEMARINGE
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François VIEILLEMARINGE avocat au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17.10.23, ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [O] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 345,74 euros, hors charges.
ICF ATLANTIQUE a fait signifier le 27.09.24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2257,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 10.01.25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [N] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [O] [N] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3444,01 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] [N] aux dépens.
À l’audience, ICF ATLANTIQUE maintient ses demandes et actualise la dette locative.
M. [O] [N] ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27.09.24 pour la somme de 2257,68 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 09.11.24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 7455,66 euros arrêté au mois d’octobre 2025, après déduction des frais annexe.
M. [O] [N] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [O] [N] à payer à ICF ATLANTIQUE la somme de 7455,66 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter ICF ATLANTIQUE de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17.10.23 entre ICF ATLANTIQUE, d’une part, et M. [O] [N], d’autre part, sont réunies à la date du 09.11.24;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à ICF ATLANTIQUE la somme de 7455,66 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à ICF ATLANTIQUE une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte dans la dette locative ;
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [N] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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