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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3NY Minute n° 25 / 277
Ordonnance du 08 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Juillet 2025 de Madame [O] [L], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non-comparant,
Et
Monsieur [R] [U]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 mai 2023, placé sous programme de soins psychiatriques le 27 juin 2025, réadmis en hospitalisation complète le 29 juin 2025,
comparant, assisté de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 28 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [R] [U],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des
— 2 juin 2025 par le Docteur [P], la décision administrative afférente du 2 juin 2025 et la notidfication en date du 2 juin 2025
— 2 juillet 2025 par le Docteur [K], la décision administrative afférente du 2 juillet 2025 et la notidfication en date du 2 juillet 2025,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [K] le 27 juin 2025,
Vu la décision administrative du 29 juin 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [R] [U],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [J] le 29 juin 2025,
Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [R] [U] ainsi que la notification de cette décision au patient le 30 juin 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 04 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Maître Mallorie DUBAR, avocate assistant M. [R] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine en date du 4 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle ainsi que e la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit par conséquent être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Monsieur [R] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du directeur de l’établissement du Centre hospitalier de la Chartreuse le 17 mai 2023 dans le cadre d’une décompensation psychique de sa pathologie psychotique de type paranoïde.
La mesure d’hospitalisation complète du patient a rapidement évolué, compte tenu de la stabilisation de son état, et il a été placé sous programme de soins psychiatriques le 1er juin 2023.
Par décision rendue le 15 novembre 2023, et confirmée à hauteur de cour, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en mainlevée de PSP introduite par le patient.
En raison “d’une réactivation délirante, un vécu de complot à son égard, des angoisses massives (son assassinat serait organisé pour le 15 mai prochain par un de ses voisins)” dans un contexte de traitement insuffisamment dosé, nécessitant des adaptations, il a fait l’objet d’une réintégration le 29 avril 2025. Il avait à nouveau bénéficié d’un PSP en date du 19 mai 2025 mais uniquement pour quelques jours car dès le 22 mai 2025, il avait été réintégré en hospitalisation complète aux motifs de la survenance d’angoisses massives, d’un sentiment d’insécurité majeure au domicile et d’élements de persécution, la conduisant à considérer que son état clinique n’apparaissait pas stabilisé. La mesure faisait l’objet d’un contrôle qui en autorisait la poursuite en date du 28 mai 2025.
Le 27 juin 2025, il bénéficiait à nouveau d’un PSP sur le fondement d’un certificat médical daté du même jour qui relevait que l’hospitalisation, notamment le cadre contenant et les adaptations thérapeutiques ont permis une amélioration clinique significative et une réassurance du patient qui prévoyait des soins au sein du CH de la CHARTREUSE de manière mensuelle avec délivrance d’un traitement.
Sur la base d’un certificat médical daté du 29 juin 2025 établi par le Dr [J], sa réintégration était ordonnée aux motifs qu’il présentait des troubles délirants chroniques acutisés dès sa sortie, avec vécu de persécution intense et qu’il apparaissait lors de l’entretien figé, envahi, et présente une conviction délirante totale.
L’avis motivé du Dr [K] établi le 4 juillet 2025 faisait état des élements suivants : “Patient souffrant d’une délire chronique de type paranoia. Nouvelle réintégration en hospitalisatlon complète, 3 jours après sa sortie, dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante. Les convictions délirantes restent inébranlables. Les angoisses restent majeures avec un vécu d’insécurité à I’extérieur de I’hôpital.” de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [R] [U] a indiqué que cette hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, mais souhaitait préciser qu’il faisait l’objet de menaces de son voisin Monsieur [M] de manière régulière et n’en a pas sollicité la mainlevée jusqu’au retour de son psychiatre le 15 juillet 2025.
Maitre [N] n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a porté la parole du patient qui ne sollicite pas la levée de la mesure dans l’attente du retour de son psychiatre habituel.
***
En définitive, la réintégration de Monsieur [R] [U], suivi pour une symptomatologie paranoïaque, quelques jours seulement après son passage en programme de soins psychiatriques fait suite à une recrudescence d’angoisses massives et d’élements de persécution et doit permettre une réassurance du patient qui est actuellement en cours de manière progressive, notamment par le biais d’adaptations thérapeutiques de sorte qu’à ce stade la mesure d’hospitalisation complète apparait adaptée et proportionnée, ce que le patient admet indiquant qu’il souhaite pouvoir échanger avec avec son psychiatre habituel avant d’envisager toute évolution de sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 08 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Juillet 2025
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