Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 24/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04632 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3S7
AFFAIRE :
S.A.S. KOMILFO-DYMEX
C/
Monsieur [W] [Z]
Madame [E] [T] épouse [Z]
JUGEMENT contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copies :
Me Elodie AYMES
délivrées le 19/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. KOMILFO-DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 20 Juin 1952 à [Localité 4] (99)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
Madame [E] [T] épouse [Z]
née le 27 Avril 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 25-06-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] au paiement de la somme de 1.220,97 euros avec intérêts légaux à compter du 16-04-2024 au profit de la SAS DYMEX. Cette ordonnance était signifiée le 19-07-2024.
Elle concernait un solde de facture de pose de volet roulant et changement du moteur.
Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] formaient opposition le 29-07-2024, reçue le 3-07-2024 au Tribunal.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 20-11-2024.
Suite à de nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-09-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DYMEX, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, par conclusions de son conseil récapitulatives et en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le débouté des demandes de Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] et leur condamnation solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire aux sommes de :
1.220,37 euros correspondant au solde de la facture du 15-03-2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16-04-2024, 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, et1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que les travaux de remplacement du moteur du volet roulant ont été effectués, que les époux [Z] ont refusé l’installation du volet roulant, et que malgré tentative de conciliation ils n’ont pas été entièrement payés.
Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z], par conclusions n° 2 de leur conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicitent du tribunal le débouté de la SAS DYMEX de ses demandes, et sa condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Ils indiquent que les travaux ne correspondent pas à ce qu’ils souhaitaient et relèvent un défaut de l’obligation de conseil qui pèse sur tout professionnel.
A l’oral, le conseil de Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] précise que ceux-ci se sont aperçus ne pas avoir payé d’acompte.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25-06-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale de la SAS DYMEX
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Concernant l’obligation d’information pesant sur tout professionnel
L’article 1615 du même code indique (anciennement 1147) que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En l’espèce, Dans les faits, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
La SAS DYMEX, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
La SAS DYMEX fournit notamment en procédure :
Un devis n°MBD04136 du 12-10-2023 détaillant les prestations de livraison, fourniture et installation sur mesure d’un volet roulant « Perçage tableau » et forfait remplacement moteur, d’un montant de 2.034,95 euros, signé avec mention « Bon pour accord » par Madame [E] [T] ep. [Z], Un devis n°MBD04136b du même jour, détaillant les prestations de livraison, fourniture et installation sur mesure d’un volet roulant « Perçage de face » et forfait remplacement moteur, d’un montant de 2.189,88 euros, celui-ci non signé ;Le mail du 06-12-2023 qu’elle envoie aux époux [Z] indiquant avoir installé le moteur mais n’avoir pas effectué la pose du volet roulant, et leur demandant un rendez-vous pour le faire ;La facture correspondant aux travaux, du 15-03-24 euros pour la somme de 1.220,37 euros correspondant au solde une fois déduit l’acompte de 813,98 euros,Un mail de Monsieur [W] [Z] du 18-04-2024 indiquant que le remplacement du moteur a bien été effectué mais qu’il voulait que le volet soit placé en extérieur de la fenêtre et non à l’intérieur des murs, et reconnaissant devoir le paiement du moteur remplacé, mais ne plus souhaiter de volet roulant ;Un courrier recommandé AR de la SAS DYMEX aux époux [Z] du 24-04-2024 les mettant en demeure de régler la facture. Il n’est pas contesté que les époux [Z] ont bien eu les deux devis en mains, ce qui justifie que la société ait bien recherché les désirs des acheteurs particuliers, matérialisant et justifiant de l’information qu’a donné la SAS DYMEX sur les deux façons de poser ce volet litigieux, et ce avant la date de signature de la vente.
Il n’est pas contesté non plus que l’absence de pose du volet roulant lui-même l’a été uniquement sur initiative des époux [Z].
Concernant l’acompte de 813,98 euros, les époux [Z] reconnaissent spontanément ne pas avoir réglé cet acompte malgré indication sur la facture.
En conséquence,
La totalité du montant de la facture établie le 15-03-2024, concernant la livraison, fourniture et installation sur mesure d’un volet roulant solaire en « pose tableau », et le remplacement du moteur doit donc être payée par Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z]. Ils seront condamnés solidairement à verser à la SAS DYMEX la somme de 2.034,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24-04-2024, date du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
Il résulte de l’article 1240 que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Le seul fait pour les défendeurs de n’avoir pas fait droit aux prétentions de la demanderesse avant qu’elle ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
En conséquence,
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge in solidum de Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1217, 1103 et 1104, et 1353 du Code civil
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25-06-2024,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable et bien fondée la demande de la SAS DYMEX,
Y faisant droit,
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] reconnaissent ne pas avoir versé d’acompte,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] à payer à la SAS DYMEX la somme de 2.034,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24-04-2024, en paiement de la facture du 15-03-2024 sans en déduire le montant de l’acompte indiqué,
DEBOUTE la SAS DYMEX de sa demande au titre d’une résistance abusive et vexatoire,
DEBOUTE la SAS DYMEX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [T] ep. [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Délais ·
- Rétablissement ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Congé ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Compétence territoriale ·
- Conserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Enfant ·
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.