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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 13]
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2CI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
[5], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.P. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2CI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prêt en date du 26 novembre 2004, la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (ci-après la [9]) a consenti à la société [15] (S.A.R.L.) un prêt de 46 000 euros avec intérêts conventionnels de 4,10 % remboursable en 60 mensualités.
Selon engagement en date du 26 novembre 2004, Madame [C] [H], gérante de ladite société, s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 55 200 euros.
Courant 2005, la société [15] a été placée en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire courant 2006.
Le 7 juillet 2005, la [9] avait présenté sa déclaration de créance au mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 12 août 2013, la [9] ayant pour avocat la SCP [11] a fait assigner Madame [H] aux fins de paiement de la somme de 52 831,16 euros arrêtée au 5 juin 2012 outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Carcassonne a débouté la [9] de ses demandes au motif que son action se heurtait à la prescription quinquennale, le délai ayant expiré le 19 juin 2013.
Il y était fait état de la clôture de la liquidation judiciaire le 12 juin 2008 et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 février 2014 aux termes duquel les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription de l’action en justice.
Par courrier en date du 11 janvier 2016, la SCP BOUISSINET-SERRES a communiqué à la [9] ce jugement, indiquant notamment : “Le Tribunal de Commerce s’appuie sur un arrêt (qui n’existait pas au moment où l’action a été engagée) relativement récent de la Cour de Cassation du 05.02.2014 (…) Compte tenu de cet arrêt (…) je reste assez sceptique quant à un appel mais nous pouvons l’envisager.”.
Par courrier en date du 15 janvier 2016, la [9] a informé la SCP BOUISSINET-SERRES qu’elle ne souhaitait pas interjeter appel de la décision du Tribunal de commerce “compte tenu de la position de la Cour de Cassation”.
Par télécopie en date du 30 janvier 2018, la [9] a écrit à la SCP BOUISSINET-SERRES en ces termes: “Suite à la reprise de ce dossier, nous constatons qu’une assignation délivrée tardivement (13 mois après notre mandat) a conduit les magistrats à constater la prescription de notre action (…) une déclaration de sinistre avec prise en charge par votre assureur vous paraît-elle envisageable afin de nous désintéresser?”. Ce courrier, daté du 22 novembre 2017, portait la mention “rappel le 30.01.2018”.
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2CI
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 31 juillet 2019 et 22 janvier 2020, la [9] a écrit à la SCP [4] en ces termes : “(…) Suite à plusieurs rendez-vous téléphoniques avec (…) Responsable du Service Contentieux, vous deviez actionner votre assurance professionnelle. (…) vous lui aviez indiqué avoir réalisé votre déclaration de sinistre en novembre 2018. (…) Merci (…) nous confirmer la bonne prise en charge par votre assureur (…)”.
Par acte en date du 7 janvier 2021, la [9] a assigné la SCP [11] au visa de l’article 1147 du Code civil aux fins de paiement de la somme de 52831,16 euros outre intérêts conventionnels de 4,10 % à compter du 5 juin 2012.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable l’action de la [9] car prescrite.
Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé cette décision et a déclaré recevable l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par la [9] à l’encontre de la SCP [11].
La clôture a été fixée au 3 juin 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la [5] demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, de :
— juger que la Société Civile Professionnelle [10] a commis une faute source de responsabilité contractuelle pour avoir agi au-delà du délai de la prescription et lui avoir ainsi cause un préjudice pour la somme de 50 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Société Civile Professionnelle [10] à lui porter et payer la somme de 50 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— débouter la Société Civile Professionnelle [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Civile Professionnelle [10] à lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La demanderesse soutient que la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de la réception de la lettre de mission du 5 juin 2012 et de l’alerte sur l’urgence d’assigner Madame [H], la [9] argue de la mauvaise foi de la SCP BOUISSINET-SERRES.
Elle fait observer que la SCP BOUISSINET-SERRES soutient pour la première fois aux termes de conclusions signifiées le 5 avril 2023 qu’elle n’aurait pas reçu la lettre de mission le 5 juin 2012 et n’aurait pas été alertée sur l’urgence.
La [9] fait valoir que la défenderesse a bien reçu la lettre à cette date, qui a fait l’objet d’un rappel en avril 2013 par elle, et que si la SCP BOUISSINET-SERRES par courier du 29 juillet 2013 a exposé ne pas avoir accusé réception du dossier, elle n’a jamais prétendu que le courrier du 5 juin 2012 ne lui aurait pas été parvenu en son temps. Elle estime qu’il lui appartenait de surveiller le délai de prescription et d’agir en conséquence.
Sur la prétendue interruption de prescription, la demanderesse réplique que les courriers invoqués ne constituent pas une reconnaissance claire et non équivoque du droit de la banque mais simplement une proposition transactionnelle n’interrompant pas la prescription.
Elle ajoute que la SCP BOUISSINET-SERRES a considéré elle-même que le courrier en date du 17 janvier 2012 n’était pas interruptif de prescription, et qu’en tout état de cause la défenderesse a commis une faute en ce qu’elle aurait dû soit assigner la caution dans le délai de prescription, soit l’inviter à interjeter appel du jugement du Tribunal de commerce en date du 14 décembre 2015.
Sur la prétendue inefficacité de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2014 retenu par le jugement du Tribunal de commerce, la [9] réplique que la jurisprudence sur la non-suspension de la prescription par des pourparlers transactionnels n’est pas nouvelle et que même si la défenderesse l’ignorait elle aurait dû agir avant le délai de prescription.
Concernant le préjudice et le lien de causalité :
— sur la prétendue limite de la durée de l’engagement de la caution la [9] réplique qu’à l’expiration d’un cautionnement à durée déterminée, seule l’obligation de couverture prend fin, tandis que l’obligation de règlement subsiste pour des dettes nées avant cette expiration ; qu’en l’espèce, la dette garantie est née au moment du prêt du 26 novembre 2004 donc antérieurement à l’expiration du cautionnement, de sorte que la durée limitée du cautionnement ne faisait pas obstacle à l’action en recouvrement ;
— sur la prétendue disproportion manifeste du cautionnement, la demanderesse fait valoir que la disproportion doit être manifeste au jour de l’engagement de la caution, que cette dernière a fourni une fiche patrimoniale excluant la disproportion manifeste par rapport à son cautionnement ; que si ces informations étaient inexactes la déloyauté de la caution l’empêche d’invoquer la disproportion manifeste ; que la défenderesse avait admis devant le Tribunal de commerce que la disproportion manifeste n’était pas établie ;
— sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde la [8] soutient qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde envers Madame [H], caution considérée comme avertie non éligible au devoir de mise en garde,
— sur la perte de chance, la [9] soutient que son préjudice résulte de la perte de chance de recouvrer sa créance à l’encontre de Madame [H].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SCP BOUISSINET-SERRES demande au tribunal, sur le fondement de 1231-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’une faute et d’un préjudice certain en lien avec cette faute,
— CONDAMNER la [7] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile outre les dépens,
A TITRE SUBSIDAIRE
— REDUIRE considérablement la somme sollicitée par la [5] eu égard à l’existence d’un aléa judiciaire et des contestations sérieuses soulevées par Madame [H] devant le Tribunal de commerce,
— DEBOUTER la [5] de sa demande d’intérêts légaux à compter du 22 novembre 2017 qui est injustifiée,
— DEBOUTER la [5] de toutes demandes plus amples et contraires,
— ECARTER l’exécution provision de plein droit.
A titre principal, la SCP BOUISSINET-SERRES soutient l’absence de manquement de sa part. Elle expose qu’elle n’a été mandatée qu’en avril 2013, sans recevoir un courrier antérieur de juin 2012.
Elle fait valoir d’une part que la demanderesse ne lui a jamais signalé d’urgence alors que la caution avait fait des propositions de régularisation refusées ; d’autre part, qu’elle ne pouvait supposer une quelconque prescription de l’action à l’encontre de la caution en ce que Madame [H] a envoyé des courriers en reconnaissant sa dette et en formulant plusieurs propositions de paiement de sorte que cette reconnaissance entraîne un effet interruptif de prescription.
Elle ajoute que le Tribunal de commerce fonde principalement sa décision sur un arrêt qui est postérieur à la délivrance de l’acte introductif d’instance ; qu’elle ne pouvait anticiper une évolution de la jurisprudence postérieure à sa saisine ; que la demanderesse n’a pas interjeté appel dudit jugement, comme envisagé par son Conseil ; que le Tribunal de commerce a fait une appréciation erronée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2014 qui fait état de pourparlers et non d’une offre concrète, de sorte qu’il n’est pas transposable au cas d’espèce.
Sur l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, la SCP BOUISSINET-SERRES soutient que même si une faute dans la délivrance tardive de l’assignation est retenue, la demanderesse ne prouve pas que cette faute ait causé un préjudice certain.
Elle fait valoir à cet égard que l’action engagée à l’encontre de la caution était vouée à l’échec en ce que la banque était forclose à agir après un délai de sept ans, conformément au contrat de cautionnement ; que la caution avait justement soulevé la disproportion manifeste du cautionnement par rapport à ses ressources financières, ce qui aurait pu conduire au rejet des demandes ; que la banque n’a pas démontré avoir correctement évalué la solvabilité de la caution, ni respecté son obligation de mise en garde ; que la demanderesse n’aurait ainsi probablement pas pu obtenir gain de cause, excluant l’existence d’un préjudice lié à une faute éventuelle de l’avocat.
A titre subsidiaire, la SCP BOUISSINET-SERRES conteste la somme sollicitée en ce que la demanderesse ne prouve pas qu’elle ait perdu une chance réelle et sérieuse de recouvrer la totalité des montants compte tenu de la situation financière de Madame [H], qu’elle qualifie de catastrophique.
Elle considère que la [9] ne saurait se fonder sur une photographie de la maison, sans preuve d’un lien de causalité avec le présent litige, pour prétendre que la caution serait revenue à meilleure fortune au moment de l’assignation puisque les documents transmis par l’avocat de Madame [H] démontraient le contraire. Elle note que l’estimation de ce bien, si le lien avec le présent litige était établi, est tout aussi contestable puisqu’elle ne découle d’aucun élément objectif.
Elle ajoute que Madame [H] sollicitait la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de l’envoi des courriers annuels d’information, ce que la [9] n’a jamais contesté ; que la caution n’a pas été avertie dès le premier incident ce qui constitue une faute de la banque ; que dès lors elle n’aurait jamais obtenu le remboursement des intérêts légaux et conventionnels sollicités qui étaient, pour ceux antérieurs au 12 août 2008, nécessairement prescrits ; qu’il convient de s’interroger quant à la véracité de la somme demandée dès lors qu’il est fait état d’un certificat d’irrécouvrabilité pour la somme de 32287,87 euros.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute de la SCP BOUISSINET-SERRES
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Sa responsabilité est de nature contractuelle.
L’avocat est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
En l’espèce, la [9] produit un courrier en date du 5 juin 2012 adressé à la SCP BOUISSINET-SERRES mentionnant : « Nous vous prions de trouver ci-joint un nouveau dossier que nous vous confions aux fins de recouvrement à l’encontre de notre débiteur dont la situation des engagements est détaillée dans le décompte annexé. En dépit de nos demandes, notamment de notre mise en demeure ayant amené la déchéance du terme, nous n’avons pu obtenir la régularisation de la situation. (…) nous avons obtenu un certificat d’irrécouvrabilité en 2007.
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2CI
La caution du prêt, par le biais de son conseil, nous a fait parvenir des propositions de régularisation, que nous avons jusqu’à ce jour refusées car insuffisantes. Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir assigner Mme [C] [H], en sa qualité de caution, devant le tribunal compétent, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre. ».
Aucune preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier par la SCP [4], qui conteste en avoir été destinataire, n’est versée aux débats.
La [9] produit en outre un courrier en date du 19 avril 2023 adressé à la SCP BOUISSINET-SERRES mentionnant : « En date du 05/06/2012, nous vous avions transmis un dossier aux fins de recouvrement à l’encontre de Mme [C] [H], caution du prêt de la SARL [14]. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous avez été en mesure de délivrer l’assignation à la cliente, et de nous informer sur l’état d’avancement actuel de la procédure. ».
Il est constaté :
qu’un rapport de résultat de la communication de ce document par télécopie en date du 22 avril 2013 affichant « OK » est produit par la demanderesse,que la SCP BOUISSINET-SERRES expose elle-même en avoir été destinataire.Par courrier du 29 juillet 2013, la SCP [4] a écrit à la [9] en ces termes : « Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier sous références dans lequel je m’aperçois que je n’avais pas accusé de réception de son ouverture. Je vous précise qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne a été délivrée et que l’affaire revient le 02/09/2013 devant cette juridiction. (…) ».
Il ressort de ce dernier courrier que la SCP [4], qui non seulement n’a pas indiqué ne pas avoir reçu le courrier du 5 juin 2012 mais surtout n’a pas sollicité que le dossier joint à ce courrier et nécessairement utile à la préparation de l’assignation soit transmis de nouveau, a été destinataire du courrier en date du 5 juin 2012.
Il est incontestable que le délai écoulé entre le 5 juin 2012 et le 12 août 2013, date de l’assignation, est excessivement long et caractérise un manquement de la SCP BOUISSINET-SERRES de nature à engager sa responsabilité.
Il est à titre surabondant relevé qu’une faute est susceptible d’être retenue également quant au délai écoulé entre la date du 22 avril 2023, date de réception du courrier du 19 avril 2023, et la date de l’assignation à savoir le 12 août 2013, postérieurement au délai de prescription dont l’expiration a été fixée au 19 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Carcassonne, et en toutes hypothèses trop tardivement par rapport à la date du 22 avril 2023.
Il est à cet égard relevé que la mention contenue dans ledit courrier selon laquelle son objet était une relance consécutive au courrier du 5 juin 2012 était de nature à inciter la SCP [4] à une particulière célérité dans l’accomplissement des diligences nécessaires, étant précisé que la défenderesse ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que ce caractère tardif serait imputable à l’huissier de justice auquel la délivrance de l’assignation a été confiée.
La faute de la SCP BOUISSINET-SERRES est donc établie.
Sur le lien causal et le préjudice de la [9]
Il ressort de l’article 1231-2 du Code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Il est admis que le dommage puisse être caractérisé par la perte de chance, définie comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse.
Lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge.
En l’espèce, la [9] sollicitait devant le Tribunal de commerce de Carcassonne la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 52831,16 euros arrêtée au 5 juin 2012 outre les intérêts au taux contractuel.
Au soutien de ses prétentions, outre l’absence de prescription, la [9]:
arguait de l’absence de disproportion entre le montant cautionné et les ressources de Madame [H], soulignant notamment qu’au moment de l’octroi du prêt et de la signature d’engagement de caution la société n’était pas en cessation de paiements, fixée au 15 janvier 2005,contestait le moyen de Madame [H] selon lequel elle aurait soutenu abusivement le débiteur et aggravé sa situation, notant que du fait de sa qualité elle n’avait aucun devoir de mise en garde à son égard et se prévalant de la jurisprudence selon laquelle la caution qui par ses activités et fonctions au sein de la société cautionnée a une parfaite connaissance de la situation de celle-ci ne peut invoquer pour se soustraire à ses obligations le caractère abusif du crédit accordé à la société par la banque,contestait le moyen de Madame [H], entraînant la déchéance du droit aux intérêts, selon lequel elle n’aurait pas respecté ses obligations légales d’information annuelle de la caution, exposant l’avoir régulièrement informée de l’état de sa créance et se prévalant de la clause de l’acte d’engagement de caution relative à l’information annuelle stipulant : « L’information annuelle (…) s’effectuera par simple lettre (…) la caution s’engageant expressément à aviser la banque (…) au cas où elle ne l’aurait pas reçue. La preuve de la bonne exécution de l’obligation d’information annuelle par la banque sera acquise dès lors que la caution n’a pas adressé à la banque, dans le délai imparti, la lettre visée à l’alinéa précédent. ».
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2CI
La demanderesse produit notamment :
le document intitulé « renseignements confidentiels cautions », signé par Madame [H] et aux termes duquel elle a certifié exacts les renseignements contenus dans ce document, faisant état de son patrimoine (maison d’habitation d’une valeur de 150 000 euros et prêts en cours à hauteur de 70 000 euros),l’engagement de caution solidaire contenant la clause relative à l’information annuelle de la caution précitée,un décompte au 5 juin 2012 faisant état de la somme de 52 831,16 euros, qui hors la question des intérêts, n’est pas contestée par la défenderesse.Madame [H], quant à elle, sollicitait à titre principal la prescription de l’action de la [9], à titre subsidiaire le rejet de ses demandes en ce que la banque avait manqué à ses obligations envers elle (disproportion entre le montant cautionné et ses ressources, impossibilité de faire face à son engagement), à titre encore plus subsidiaire le paiement de la somme de 52831,16 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif du débiteur (en ce qu’elle ne pouvait être qualifiée de caution avertie ; en ce que des circonstances exceptionnelles avaient entouré la conclusion de ce crédit ; en ce que ce crédit avait été consenti dans l’unique objet de permettre le financement de deux premiers crédits), la compensation des créances et la déchéance du droit aux intérêts (manquement à son obligation d’information de la caution), en toute hypothèse la prescription des intérêts, et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement de 24 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et considérant que les pièces produites par la SCP BOUISSINET-SERRES dans le cadre de la présente procédure ne sont pas suffisantes à fonder les demandes formulées par Madame [H] dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de commerce de Carcassonne, le Tribunal évalue la perte de chance litigieuse à 80 %.
En conséquence, la SCP BOUISSINET-SERRES sera condamnée à payer à la [9] la somme de 42264,93 euros (80 % de 52 831,16 euros).
Le premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce que la condamnation de la SCP [4] soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 étant relevé :
que la preuve de l’envoi et de la réception d’un courrier daté du 22 novembre 2017 n’est pas apportée, en ce que si la pièce n°11 de la demanderesse est un courrier daté du 22 novembre 2017, la confirmation de transmission par télécopie jointe est en date du 30 janvier 2018,qu’en tout état de cause ce courrier et son rappel en date du 30 janvier 2018 qui mentionnent “Suite à la reprise de ce dossier, nous constatons qu’une assignation délivrée tardivement (13 mois après notre mandat) a conduit les magistrats à constater la prescription de notre action (…) une déclaration de sinistre avec prise en charge par votre assureur vous paraît-elle envisageable afin de nous désintéresser?”, ne constituent pas des mises en demeure.L’objet du courrier du 31 juillet 2019 est une demande de communication de la déclaration de sinistre et de confirmation de la prise en charge par l’assureur de la SCP [4], tandis que le courrier du 22 janvier 2020, qui mentionne notamment « Merci (…) et de nous indiquer ce qui s’oppose au versement de cette somme. », ne fait état d’aucune somme et ne constitue pas non plus une mise en demeure.
En définitive il y a lieu de retenir la date de l’assignation, à savoir le 7 janvier 2021, comme point de départ des intérêts au taux légal.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP BOUISSINET-SERRES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [4] sera condamnée à payer à la [9] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCP [11] à payer à la société [5] la somme de 42 264,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
Condamne la SCP [11] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP [11] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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