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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00451 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37S
NAC : 65B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [T] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. LOGISMO
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au Registre de Commerce de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président y demeurant et pris en son établissement ALLIANZ IARD – Délégation Océan Indien dont l’adresse est ci-dessus mentionnée
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires .
Copie exécutoire à Maître MARIONNEAU et Maître MARDENALOM délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 14 août 2024, Madame [T] [S] épouse [I] sortait d’une formation continue dont les locaux se situaient dans la zone industrielle de [Localité 13]. Alors qu’elle regagnait son véhicule, un employé de la société Logismo manipulait le portail qui tombait sur elle. Ne pouvant se relever, elle était évacuée aux urgences du CHU de [Localité 11].
Désirant connaître l’étendue des dommages dont elle a été victime aux fins de formuler ultérieurement ses demandes indemnitaires, Madame [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner la société Logismo et la compagnie d’assurance Allianz IARD aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire,Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. À partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tous sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subit et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
7. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes tout autres trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour le reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
15. Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter à renoncer à certaines formations ;
16. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire est le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance frigidité, perte de fertilité) ;
19. Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ou professionnel ;
20. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport de loisirs ;
21. Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et notamment d’anxiété ;
22. Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23. Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire auquel il devra répondre dans son rapport définitif ;Dire que l’expert commis déposera le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Saint Denis dans le délai fixé par ce dernier et le communiquera aux parties ;Voir fixer le montant de la consignation que devra payer les requérants à valoir sur la rémunération de l’expert ;Condamner la SAS Logismo à verser à Madame [T] [S] épouse [I] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs ;Condamner in solidum la SAS Logismo et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Madame [T] [S] épouse [I] la somme de 2.000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Logismo ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage. En revanche elle estime la demande de provision prématurée et sollicite qu’elle soit écartée. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de sa compagnie d’assurance Allianz à la relever et garantir pour le paiement de toute provision à valoir sur le préjudice.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie Allianz n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des éléments versés aux débats, Madame [I] a été victime de la chute d’un portail appartenant à la société Logismo. Les certificats médicaux font état d’un traumatisme crânien et du rachis cervical ainsi qu’une fracture de la scapula gauche. L’incapacité totale de travail était fixé à 30 jours, sauf complications. Dès lors, cette dernière a tout intérêt de voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande à ses frais avancés.
Sur la demande de provision :
La demande de provision ne peut être accueillie par le juge des référés que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. Or, il est incontestable que le portail qui est tombé sur Madame [I], appartient à la société Logismo. Madame [I] a été évacué aux urgences. Les certificats médicaux font état de blessures certaines. En conséquence, la SAS Logismo sera condamnée à verser à Madame [I] la somme provisionnelle de 5.000 €, à valoir sur les préjudices définitifs. La compagnie Allianz sera condamnée à relever et garantir la société Logismo pour le paiement de cette somme.
Sur les fins de mesures :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [G].
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700, s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’experts,
Madame [H] [R] –
[Adresse 9]
02 62 90 57 41 / 06 84 10 18 63 – [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. À partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tous sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subit et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
7. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes tout autres trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour le reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
15. Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter à renoncer à certaines formations ;
16. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire est le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance frigidité, perte de fertilité) ;
19. Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ou professionnel ;
20. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport de loisirs ;
21. Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et notamment d’anxiété ;
22. Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23. Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert de commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire auquel il devra répondre dans son rapport définitif ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [T] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er février 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
CONDAMNONS la SAS Logismo à payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs,
CONDAMNONS la SA Allianz IARD à relever et garantir la SAS Logismo pour le paiement de la provision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [I],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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