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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E7Q
DEMANDERESSE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE substituant Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [D] [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/70 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [J] [U] à la demande de la société PARNASSE GARANTIES par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, publié le 19 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00113, pour un immeuble désigné comme suit :
un immeuble sis [Adresse 3],
cadastré section 355C[Cadastre 1]
d’une contenance de 1 are 53 centiares,
lots 3 et 5
Le lot 3 consistant en un appartement en duplex au deuxième étage du bâtiment A et les 312/1000 èmes des parties communes générales et les 390/1000 èmes des parties communes spéciales.
Le lot 5 consistant en un garage au rez-de-chaussée du bâtiment C et les 32/1000 èmes des parties communes générales et les 500/1000 èmes des parties communes spéciales.
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 7 janvier 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 à Madame [J] [U] ;
***
Par dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 23 décembre 2025, la société PARNASSE GARANTIES a formulé les demandes suivantes :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de la créance de la PARNASSE GARANTIES, provisoirement arrêtée en date du 06/05/2025 à la somme de 102 134,33 euros, en principal, intérêts frais et accessoires, outre intérêts, frais de procédure et accessoires postérieurs pour mémoire,
— déterminer conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— ordonner la vente forcée à la Barre du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE des lots 3 et 5 de l’immeuble d’une contenance de 1 a 53 ca, situé [Adresse 3], cadastré SECTION 355 C [Cadastre 1], les lots 3 et 5 ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété du 18/02/2012 publié le 06/04/2012 volume 2012 P 4811
— fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de soixante-dix mille euros (70.000 euros)
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite du bien saisi par tel huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra le cas échéant, être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique.
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs :
— fixer eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois,
— rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
25/70 -3-
— rappeler que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés.
— ordonner au notaire instrumentaire de ne verser le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, qu’entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable.
— taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En tout état de cause :
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses demandes, la société PARNASSE GARANTIES fait d’abord valoir que Madame [J] [U] ne peut invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme puisque au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur puisque certaines, comme les modalités du prononcé de la déchéance du terme, relèvent uniquement des relations entre le débiteur et le prêteur et ne sont donc pas opposables à la caution.
La société PARNASSE GARANTIES soutient par ailleurs que même si la clause de déchéance du terme devait être déclarée irrégulière, la résolution du contrat pouvait intervenir en application de l’article 1126 du code civil puisque la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en présence d’une inexécution suffisamment grave, et après l’envoi d’une mise en demeure préalable. A ce titre, la société PARNASSE GARANTIES affirme que deux mises en demeure ont été adressées à Madame [J] [U] les 16/12/2021 et 12/01/2022 après cumul de huit impayés. La société PARNASSE GARANTIES estime qu’elle a donc laissé un délai raisonnable à l’emprunteur pour apurer sa créance mais que ce débiteur s’est maintenu dans un manquement grave à ses obligations essentielles.
La société PARNASSE GARANTIES soutient enfin que sa créance s’élève desormais à 102 134,33 euros, outre intérêts postérieurs, dépens et frais de procédure de saisie immobilière.
Madame [J] [U], citée à étude du commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/70 -4-
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 juillet 2023 condamnant Madame [J] [U] à régler à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 90.817,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la signification de ce jugement à Madame [J] [U] le 15 septembre 2023 ;
— d’un certificat de non appel dudit jugement en date du 6 novembre 2023.
La partie poursuivante justifie ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES était caution de Madame [U] et le jugement exécuté a été rendu ensuite de l’exercice, par la société PARNASSE GARANTIES, de son recours personnel contre la débitrice principale défaillante.
Dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, d’examiner la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt initial, ce moyen étant indifférent et inopérant.
La partie poursuivante fournit en pièce n°4 un décompte de sa créance à hauteur de 102 134,33 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact et conforme au jugement exécuté.
La créance de la partie poursuivante sera donc mentionnée pour la somme de 102 134,33 €, outre les intérêts postérieurs au 6 mai 2025.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
25/70 -5-
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 102 134,33 €, outre les intérêts postérieurs au 6 mai 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], le mercredi 17 juin 2026 à 14 H 00 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Saisies immobilières
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E7Q
S.A. PARNASSE GARANTIES
Copropriété à [Adresse 3] (les lots n° 3 et 5) C/ [J] [D] [T] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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