Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 déc. 2024, n° 24/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03337 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03337
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux,assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [D], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 18h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024,
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le 14 décembre 2024 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [D], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 19], de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [S] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [N] [D];
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03337 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif du défaut de production d’un registre actualisé faute de mention des auditions annulées devant le consul ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’une copie du registre figure en procédure faisant état du premier refus de se présenter au consul du Soudan, que cette copie apparait respecter les exigences de l’article L 744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile concernant les mentions exigibles, l’article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation »,
qu’en l’espèce aucun texte ne vient préciser les mentions à porter au registre et qu’il est constant qu’a été jugé comme nécessiares les mentions relatives aux décisions de justice, aux sorties du centre de rétention, que l’annulation d’un rendez vous consulaire et la prévision d’un autre rendez vous n’est pas une mention dont l’absence est de nature à déclarer irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, du fait d’un registre non actualisé, et ce d’autant que ces éléments demeurent en procédure ;
qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer et la procédure sera déclaré recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration en ce qu’aucune disposition n’a été prise suite à l’annulation par le tribunal administratif de Montreuil de l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi, le 13 décembre 2024 ;
Attendu toutefois que par décision du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil, seule juridiction compétente pour statuer sur le contentieux du pays de renvoi, a annulé l’arrêté du 11 août 2024 en ce qu’il fixait le Soudan comme pays de renvoi, que dès lors, il appartient à l’adminstration d’effectuer de nouvelles diligences en vue d’un éloignement dans les meilleurs délais et à tout le moins dès le premier jour ouvrable afin que afin de rendre le temps de la rétention d’une durée strictement nécessaire,; qu’en l’état eu égard à la date de l’arrêté portant annulation du pays de renvoi, il convient de considérer comme régulière les conditions de la seconde prolongation ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [D], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Décembre 2024 à 17 h 00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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