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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 févr. 2026, n° 25/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/04341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’OPÉRA NATIONAL DE [Localité 1] prise en la personne de son de son membre titulaire, Madame [I] [A], dûment mandatée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque E0594
DEFENDEUR
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume NAVARRO et Maître Maëlys APIED WINDAL, avocats au barreau de PARIS, toque T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’Opéra de [Localité 1] est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du Ministère de la Culture.
Il emploie près de 1.500 salariés et dispose d’un CSE unique compétent pour les quatre sites exploités par l’Opéra de Paris, dont font notamment partie le Palais Garnier et l’Opéra Bastille.
Par acte en date du 19 décembre 2024, le CSE de l’Opéra de Paris a fait assigner l’Opéra national de Paris devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le projet de programme des travaux de rénovation scénique du Palais-Garnier.
Par jugement du 29 avril 2025, confirmé en appel le 4 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a débouté le CSE de l’Opéra de Paris de toutes ses demandes.
En parallèle du projet de rénovation scénique du Palais Garnier, et à la suite d’une injonction de l’Inspection du travail du 29 mai 2024, l’Opéra de Paris a débuté en janvier 2025, les travaux de création de nouveaux vestiaires pour les équipes en charge des dispositifs musicaux dans les locaux de l’Opéra Bastille, sans consultation préalable du CSE, estimant qu’elle n’était pas nécessaire.
Cependant, à la demande de la majorité des élus, l’Opéra de [Localité 1] a convoqué le CSE le 27 janvier 2025 à une réunion fixée au 31 janvier 2025 ayant notamment pour ordre du jour :
“ Information et consultation du CSE concernant la création de nouveaux vestiaires des dispositifs musicaux ”.
Estimant avoir été tardivement informé de ces travaux, le CSE a sollicité le 31 janvier 2025 l’organisation d’une réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour :
“- La reconnaissance des élu.es du CSE du préjudice au défaut d’information -consultation concernant les travaux du vestiaire des dispositifs musicaux de l’Opéra Bastille, commencés le 6 janvier 2025 ;
— La désignation par le CSE d’un.e élu.e pour prévoir toute action en justice auprès du tribunal judicaire en référé.”
Conformément à cette demande, la direction a convoqué le CSE le 4 février 2025 à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 6 février 2025 lors de laquelle les élus ont voté la délibération suivante :
« Le CSE constate que la Direction organise une information/consultation au sujet des travaux de création de vestiaires pour les Dispositifs Musicaux de l’Opéra Bastille le 31 janvier 2025, alors que ces travaux ont commencé depuis le 6 janvier 2025. Cette information/consultation étant dès lors sans objet, elle singularise une entrave au fonctionnement régulier du CSE, caractérisée par le non-respect de la nature préalable de la consultation ainsi que le non-respect des délais de consultation.
Aussi, le CSE désigne Mme [I] [A] pour engager au nom du CSE une action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander la réparation en dommages et intérêts du préjudice causé au CSE par le défaut d’information/consultation sur ces travaux de création de vestiaires»
Le 10 février 2025, Madame [Y] [T] secrétaire générale du CSE a adressé un courrier à l’inspection du travail, afin de l’informer que l’Opéra de [Localité 1] s’était, selon elle, rendu coupable d’une entrave au fonctionnement du CSE.
Le 24 mars 2025, l’inspecteur du travail a répondu à la Secrétaire du CSE que, compte tenu de l’absence de modification des conditions de travail des salariés concernés qu’impliquait la création de vestiaires, ce projet n’imposait pas une consultation préalable du CSE :
« J’observe que les travaux engagés visent à transformer un local comportant initialement des cabinets d’aisance en vestiaires collectifs, que cet aménagement n’apporte aucune modification aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, la Direction de l’Opéra National de [Localité 1] a pris la décision de suspendre l’exécution desdits travaux et de procéder a posteriori à une information et une consultation des membres du comité social et économique sur le projet considéré lors d’une réunion extraordinaire de l’instance du 31 janvier 2025.
Il en résulte que les éléments constitutifs du délit d’entrave tel que défini par les dispositions de l’article L.2317-1 du Code du travail ne me semblent pas réunis en l’espèce »
Par une assignation signifiée le 31 mars 2025, le CSE a fait citer l’Opéra National de Paris devant le tribunal aux fins suivantes :
« PRONONCER que le CSE de l’Opéra National de [Localité 1] est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER que l'[2] de [Localité 1] a entravé le fonctionnement régulier de son CSE et porté atteinte à l’exercice de ses prérogatives en :
o S’abstenant de communiquer au CSE l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exercice de sa consultation sur le projet d’opération de rénovation des équipements scéniques du Palais Garnier ;
o Procédant de façon volontaire à la consultation tardive du CSE après le démarrage d’un projet de création de vestiaires pour les Dispositifs musicaux afin de priver d’effet utile cette dernière ;
o Imposant un système de préparation et de déroulement des réunions de l’instance rendant impossible l’exercice utile de ses prérogatives ;
o En faisant obstacle à l’utilisation ainsi qu’au paiement des heures de délégation des élus.
En conséquence de ces multiples entraves :
CONDAMNER l'[3] [Localité 1] à payer à son Comité Social et Économique la somme de 2 100 euros par entrave, soit la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la défenderesse à verser au CSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées le10 octobre 2025, l’Opéra de [Localité 1] a soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant du CSE.
Aux termes des ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, il demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
— juger nulle l’assignation délivrée à l’Opéra de [Localité 1] par le CSE de l’Opéra de [Localité 1] le 31 mars 2025 ;
— condamner le [4] à verser à l’Opéra de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 20 janvier 2026, le CSE demande au juge de la mise en état de :
« PRONONCER la recevabilité des demandes, fins et conclusions du CSE,
DÉBOUTER l’EPIC de l’OPERA NATIONAL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la défenderesse à verser au CSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “ Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le comité social et économique est une instance représentative du personnel dotée de la personnalité morale mais dépourvue de représentant légal.
Pour agir en justice, le CSE doit par une délibération régulière désigner l’un de ses membres et lui donner un mandat d’agir.
Le représentant désigné doit respecter les termes de ce mandat.
En l’espèce, le CSE a mandaté Madame [A] pour agir en justice afin d’obtenir la réparation sous forme de dommages et intérêts du préjudice causé au CSE par le défaut d’information/consultation sur les travaux de création de vestiaire.
Cette délibération qui ne précise pas la nature de la procédure à engager, au fond ou en référé, présente un lien suffisant avec l’ordre du jour.
Aucune procédure n’étant imposée par la délibération donnant mandat, le choix d’engager une procédure au fond, sur les conseils d’un avocat, n’excède pas les limites du mandat.
En revanche, le mandat d’agir est limité à la réparation du préjudice causé au CSE par le défaut d’information/consultation sur les travaux de création de vestiaire, assimilé à une entrave.
Or l’assignation délivrée par le CSE vise la réparation du préjudice causé par quatre types d’entraves, dont trois ne sont pas visées par le mandat donné à Madame [A].
Madame [A] a donc agi sans mandat et cette irrégularité constitue un défaut de pouvoir sanctionné par la nullité de l’acte introductif d’instance.
Cette irrégularité n’a pas été réparée au moment où le juge statue, peu important que le CSE, comme il le soutient, aurait été empêché par l’employeur de procéder à cette régularisation en refusant de convoquer une réunion de l’instance à cette fin, dès lors qu’aucune régularisation n’est intervenue, quelqu’en soient les raisons.
En tout état de cause, il résulte des échanges de messages entre la direction et Madame [T] secrétaire du CSE que celle-ci a initialement demandé le 16 janvier 2026 la convocation d’une réunion extraordinaire pour “désignation d’un élu du CSE fondé à saisir le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une procédure au fond en délit d’entrave”, en reprochant au conseil de l’Opéra de Paris qui avait conclu le 15 janvier dans le cadre du présent incident de “faire traîner au maximum la procédure pour délit d’entrave que nous avions engagée”, sans faire aucunement mention de la nécessité de régulariser l’assignation introductive d’instance dans la procédure en cours.
A la suite de la réponse de la directrice des ressources humaines qui lui faisait observer que l’Opéra de [Localité 1] ne faisait que se défendre dans un contentieux qu’il n’avait pas initié et que son conseil avait répondu aux conclusions adverses, et qui lui demandait de confirmer son souhait d’organiser une réunion extraordinaire qui n’apparaissait pas utile, Madame [T] a répondu le 19 janvier 2026 qu’elle ne confirmait pas sa demande d’organisation d’une réunion extraordinaire.
Le CSE sera condamné aux dépens et à payer à l’Opéra de [Localité 1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare nulle l’assignation délivrée par le CSE de l’Opéra de [Localité 1] à l’ EPIC Opéra de [Localité 1] le 31 mars 2025 ;
Condamne le CSE de l’Opéra de [Localité 1] aux dépens, et à payer à l’ EPIC Opéra de [Localité 1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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