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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 10 sept. 2024, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/01993 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZD / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [O] épouse [X]
C /
[K] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599, Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
notification le:
1 grosse+1 expédition:
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [X] et Madame [C] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [X] , né le19 [Date naissance 13] 1963 à [Localité 10] (71),
et de
Madame [C] [O] , née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (71),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (71).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [X] et de Madame [C] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du20 février 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [X] et Madame [C] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
ORDONNE la dissolution du régime matrimonial.
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trente cinq milles euros (35 000 €).
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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