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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03834 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/03834 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIW
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur :
☐ Copie c.c
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 29 avril 2025, Madame [B] [P], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne " [B] [N] PHOTOGRAPHIE " a saisi la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de Madame [E] [S] épouse [R], aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 840 euros.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé un reportage photographique de mariage pour les époux [R] le 4 octobre 2024 et que la facture émise est restée impayée, malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 16 avril 2025.
À l’audience du 21 octobre 2025, Madame [B] [P], comparante, a repris ses demandes initiales.
Bien que régulièrement cité à ladite l’audience, en ayant signé le 23 juillet 2025 l’accusé de réception de la convocation émise par le greffe, Madame [E] [S] épouse [R] n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire à son encontre, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement du prix, la partie demanderesse produit notamment :
— Une facture datée du 5 octobre 2024 adressée à [E] [S], [Adresse 3] pour un montant de 840 euros TTC délivrée par EI [B] [N] et portant sur " Mariage [E] et [O] le 4 octobre 2024 : 6 heures consécutives de couverture de 15h à 21h, clé USB avec l’intégralité des photos – échanges préparatoires à la réservation et 10 jours avant le mariage, présence le jour du mariage, livraison de l’intégralité des photos retouchées en HD sur une galerie en ligne privée et accessible par les invités sous 4 à 6 semaines après la date de l’événement » ;
— Une mise en demeure de régler la facture précitée pour un montant de 840 euros dans un délai de huit jours à réception de la lettre recommandée, laquelle est assortie d’une preuve de contenu au 3 février 2025 qui ne saurait emporter notification à Madame [E] [S] épouse [R] ;
— Un historique relatant des échanges électroniques dont plusieurs rappels d’avoir à régler la somme de 840 euros, ainsi que :
*un lien vers le devis, daté du 19 août 2024
*un envoi du contrat signé daté du 19 août 2024
*une confirmation de paiement de la somme de 360 euros, datée du 22 septembre 2024
— Une copie des conditions générales de prestation photographique de mariage, lesquelles stipulent notamment que le prix se compose d’un acompte de 360 euros et d’une solde de 840 euros pour un total de 1 200 euros
Lesdites conditions générales, signées par Madame [E] [S] le 19 août 2024, prévoient par ailleurs que « le solde sera payé par le client en espèces le jour de la prestation dans la limite de mille euros, en ligne par virement bancaire dans les quatorze jours à compter de la réception de la facture par le client ».
Au regard des explications fournies par la partie demanderesse, de l’acceptation par le client des conditions générales et du règlement d’un acompte, le contrat est valablement formé.
Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que Madame [B] [P] n’a pas exécuté sa prestation de reportage photographique à l’occasion du mariage précité.
Au demeurant, Madame [E] [S] épouse [R], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du prix de et la charge d’alléguer l’inexécution du contrat de prestation, s’est abstenue de comparaître et n’a communiqué aucune pièce.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [S] épouse [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de Madame [B] [P] recevable ;
CONDAMNE Madame [E] [S] épouse [R] à payer à Madame [B] [P] la somme de 840 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [S] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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