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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 4 sept. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T26N / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [D] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALBANIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (ALBANIE)
[Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 mai 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux sur le divorce;
DECLARE la loi Albanaise applicable aux prétentions relatives aux époux sur le régime matrimonial ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Madame [D] [H] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALBANIE),
Et de
¢ Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALBANIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 12] (ALBANIE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 12 février 2025;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [G] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
— Pendant la période scolaire : pendant la période de repos hebdomadaire du père, soit du jeudi sortie d’école au samedi;
— Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires chez le père, fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été;
— Enfant pris et ramené par le bénéficiaire du droit d’accueil;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera:
— A partir :
¢De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
¢ De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
PRÉCISE les points suivants:
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de [G] à la somme mensuelle de 150 euros, et ce à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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