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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSMO
AFFAIRE : [E] [Z] / [4]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[H] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 20 avril 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [E] [Z] un indu d’un montant de 3960,69 euros au motif que les indemnités journalières du 6 février 2021 au 5 juillet 2021 lui ont été versées à tort car elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier de ces prestations.
Par courrier du 10 mai 2022, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision et a sollicité une remise de sa dette.
Par décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable a accordé à Mme [Z] une remise partielle de sa dette à hauteur de 3010,69 euros de sorte que le solde de sa créance s’élève à la somme de 950 euros.
Par requête du 7 décembre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
Mme [Z], régulièrement convoquée selon convocation du 21 octobre 2024, réceptionnée le 5 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 septembre 2023 ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 950 euros au titre de son indu du 20 avril 2022 tout en lui rappelant qu’elle conserve la possibilité de solliciter de la caisse primaire la mise en place d’un échéancier de paiement ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [Z] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [Z] s’est vu notifier un indu d’un montant de 3960,69 euros par la [5] le 20 avril 2022 au motif que les indemnités journalières du 6 février 2021 au 5 juillet 2021 lui ont été versées à tort car elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier de ces prestations.
Selon décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable a accordé à Mme [Z] une remise partielle de sa dette à hauteur de 3010,69 euros de sorte que le solde de sa créance s’élève à la somme de 950 euros.
La [5] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 950 euros au titre du solde de cet indu.
Au regard des justificatifs produits par l’assurée, la commission de recours amiable de la [3] a considéré que le foyer de Mme [Z] était composé de deux personnes et qu’elle disposait mensuellement de la somme de 1515,73 euros au titre de ses ressources et supportait des charges à hauteur de 434,92 euros, soit un quotient familial de 540,41 euros.
La caisse rapporte avoir, par message électronique du 26 janvier 2024, invité Mme [Z] à lui retourner les justificatifs nécessaires pour établir la situation financière de son foyer mais que l’assurée ne lui a pas répondu.
Elle précise qu’elle conserve la possibilité de solliciter auprès de ses services la mise en place d’un échéancier de paiement.
Par conséquent, l’indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, Mme [Z] sera condamnée au paiement de la somme 950 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [E] [Z] à payer à la [5] la somme de 950 euros au titre du solde de l’indu notifié le 20 avril 2022 ;
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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