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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN, S.A. GAN Assurances, La Compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle |
Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTQA
AFFAIRE : [G] [Z] C/ Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. GAN Assurances
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant 86 rue de Lille – 75007 PARIS
représenté par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 82, Me Véronique COUTURIER-CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle,
société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 699 309,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
S.A. GAN Assurances,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Février prorogé au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2016, M. [G] [Z] a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat d’assurance habitation prenant effet au 28 mars 2015.
Exposant que la violente tempête [U] a lourdement frappé la ferme fortifiée de Villiers le Prud’hommes dont il est propriétaire, M. [G] [Z] a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 11 avril 2022.
Le 05 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES a résilié le contrat d’assurance à compter du 27 mars 2024.
Le 20 décembre 2024, M. [G] [Z] a souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES un contrat d’assurance habitation.
Le 16 juin 2025, M. [G] [Z] a mis en demeure la société GAN ASSURANCES de lui verser la somme de 1 248 514,25 euros.
C’est dans ce contexte que M. [G] [Z] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 août 2025, fait assigner la société GAN ASSURANCES et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy auquel il demande de :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Décrire les désordres matériels allégués dans l’assignation, en indiquant leur nature et confirmer, pour chacun d’eux, qu’ils sont bien la conséquence de la tempête [U] du 8 avril 2022, ou relèvent d’une autre cause ;
Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût et la durée ;
Donner tous éléments permettant de préciser et d’évaluer les préjudices subis et coûts induits par ces désordres ;
Donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige et permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
se rendre sur les lieux ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Dire que l’expert désigné transmettra une Note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport ;
— Dire que l’expert saisi assurera sa mission et déposera son rapport définitif conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à M. [G] [Z] une provision d’un montant de 44 440 euros ;
— Réserver les dépens.
Sur la demande d’expertise, il déclare justifier d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise aux fins, d’une part, d’établir contradictoirement le lien existant entre les désordres affectant la ferme fortifiée de Villiers le Prud’homme, plus particulièrement la grange, et la tempête [U] du 08 avril 2022 ; et, d’autre part, de se prononcer sur les travaux propres à remédier aux désordres causés par cet évènement climatique et leur coût. Il soutient que cette mesure d’instruction devra être menée contradictoirement à l’égard de la société GAN ASSURANCE, assureur de la ferme fortifiée au moment de la tempête [U], et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la ferme fortifiée lorsqu’une partie de la ferme s’est finalement effondrée au cours du mois de juillet 2025.
Sur la demande de provision, il considère que l’évènement générateur est couvert par le contrat d’assurance qu’il a souscrit. Il indique, en outre, que les exclusions de garantie revendiquées par la société GAN ASSURANCES ne lui seraient pas opposables dès lors qu’il n’en aurait pas été destinataire. Selon lui, il ne saurait être contesté que les pluies diluviennes, les ruissellements d’eau puis les coulées de boue provoquées par la tempête [U] sont la cause exclusive de la fragilisation, puis de la déstabilisation et enfin de l’effondrement des bâtiments agricoles.
*
La société GAN ASSURANCES demande, aux termes de ses écritures signifiées par le RPVA en date du 5 janvier 2026, au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de M. [G] [Z], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment de garantie ;
— Voir débouter M. [G] [Z] de sa demande de provision en raison des contestations sérieuses opposées par la société GAN ASSURANCE sur cette prétention ;
— Condamner M. [G] [Z] aux dépens de l’instance.
À l’audience du 06 janvier 2026, la société GAN ASSURANCES expose ne pas avoir reçu les dernières conclusions de Me [O], conseil du demandeur. Elle demande à la présente juridiction d’écarter ces conclusions ou de l’autoriser à produire une note en délibéré pour le cas où il tiendrait compte de ces dernières conclusions.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société GAN ASSURANCES répond que les conclusions du rapport d’expertise [T] sont catégoriques pour considérer que les dommages ne résulteraient pas de la tempête et que, selon elle, l’application des conditions générales et leur opposabilité à l’assuré relèvent d’une question de fond qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés de trancher.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au juge des référés de :
Ordonner sa mise hors de cause comme n’étant pas l’assureur au moment du sinistre ;
Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE expose ne pas avoir reçu les dernières conclusions de Me [O], conseil du demandeur. Elle demande au juge de référés de lui accorder une note en délibéré pour le cas où il tiendrait compte de ces dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions du demandeur
En application de l’article 16, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Me [O], conseil du demandeur, a fait délivrer aux défendeurs l’acte introductif d’instance valant conclusions et déposé de nouvelles conclusions sur le RPVA en date du 25 novembre 2025.
À l’audience du 06 janvier 2026, Me [O] a déposé d’ultimes conclusions, non transmises sur le RPVA.
Il en résulte que les défendeurs n’ont pas pu avoir connaissance de ces dernières conclusions et donc en débattre contradictoirement.
Dès lors, les dernières conclusions produites par le demandeur à l’audience du 06 janvier 2026 devront être écartées des débats.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, suivant que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [G] [Z] demande de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer une provision de d’un montant de 44 440 euros.
Il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que M. [G] [Z] a subi divers dégâts sur sa propriété, notamment sur ses bâtiments agricoles abritant dépendances, garages et écuries, qu’il a déclarés à la société GAN ASSSURANCES, son assureur, en date du 11 avril 2022.
S’il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance conclu entre M. [G] [Z] et la société GAN ASSURANCE que celle-ci garantit, notamment, les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’évènements climatiques (pièce n° 1 du demandeur), M. [G] [Z] ne rapporte pas la preuve, d’où sa demande d’expertise, que les dommages allégués sont la conséquence des pluies survenues les 07 et 08 avril 2022.
Dans ces conditions, sa créance souffre d’une contestation sérieuse.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à lui accorder une provision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, M. [G] [Z] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit seulement démontrer que le litige qui l’oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective, dans la mesure où il ne peut être exigé de lui à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la demande d’instruction sollicitée.
La société AXA demande à être mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur au moment du sinistre litigieux.
Il est exact que c’était la société GAN ASSURANCES qui était l’assureur de M. [G] [Z] au moment du sinistre.
Il n’est cependant pas contesté qu’une partie de la ferme, objet de la demande d’expertise, s’est effondrée au cours du mois de juillet 2025, date à laquelle la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE était le nouvel assureur de M. [G] [Z].
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la garantie de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est engagée dans la présent litige, force est de constater que le demandeur dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Z], demandeur à la mesure d’instruction, et dont la demande de provision est rejetée, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre des frais avances non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à accorder une provision à M. [G] [Z] ;
REJETONS la demande de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE tendant à être mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [Q] [J] [A], expert près la Cour d’appel de RIOM ,E-mail alexandre.bruel@outlook.fr
Adresse Mazeirac 15130 ST SIMON
Tél. portable 06.08.05.55.27
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés à la ferme fortifiée de VILLERS LE PRUD’HOMME à VILLE-AU-VAL (54380) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes de propriété, attestations d’assurance et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des faits ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à la tempête [U] du 8 avril 2022, ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre constaté, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 8. 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [Z] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [G] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
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