Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/134
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DDRQ
AFFAIRE : [D] [J], [X] [J], [O] [J] C/ SARL THE [S]'S BAR, [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
demeurant 17 Avenue Jean Jaurès
12100 MILLAU
Madame [X] [J]
demeurant 26 Avenue de la République
12100 MILLAU
Monsieur [O] [J]
demeurant 132 Avenue Jean Jaurès
12100 MILLAU
représentés par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
SARL THE [S]'S BAR
Anciennement dénommée SARL LA MOUSSE QUI TACHE
dont le siège social est sis 12 Rue de la plume
12520 AGUESSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Julie IMBERT, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Madame [T] [G]
demeurant 3 Allée des Acacias
57525 TALANGE
représentée par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 4 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 17 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 16 juin 2019, Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] ont consenti un bail commercial, concernant un local situé 2 rue Clausel de Coussergues à Millau, à la société le PETIT BOUCHON, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 4 200 euros, soit 350 euros mensuel outre 30 euros de provision sur charges. Ce loyer a été révisé par le bailleur le 3 juin 2022 et porté à un montant annuel de 4366,80 euros, soit 363,90 euros mensuel.
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la société le PETIT BOUCHON a cédé son fonds de commerce à la SARL LA MOUSSE QUI TACHE. Celle-ci est inscrite au RCS de Rodez sous le numéro 917 407 215, siège social au 12 rue de la Plume à Aguessac (12) et ses gérants sont Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [K].
Les consorts [J], en leur qualité de bailleurs, ont autorisé la cession du bail attaché au fonds de commerce.
Le 24 mai 2023, un compromis de cession du fonds de commerce a été signé entre la SARL MOUSSE QUI TACHE et Madame [T] [G].
Des incidents de paiement ont débuté à compter du mois d’octobre 2023.
Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2024, les consorts [J] ont mis en demeure la SARL LA MOUSSE QUI TACHE de régulariser les loyers impayés. Les loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ont par la suite été réglés.
A compter de janvier 2024, les loyers n’ont plus été payés. Plusieurs mises en demeure en date du 11 février 2024, 8 mai 2024 et 15 juillet 2024 ont été délivrées par les consorts [J] afin que la SARL LA MOUSSE QUI TACHE régularise la situation, en vain.
Le 26 août 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la société preneuse mais est resté infructueux.
Le 24 mai 2023, la SARL LA MOUSSE QUI TACHE a conclu un compromis de cession du fonds de commerce avec Madame [T] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SARL LA MOUSSE QUI TACHE a assigné Madame [T] [G] devant le Tribunal de commerce, suite à son refus de procéder à la signature de l’acte définitif d’achat du fonds de commerce.
La SARL LA MOUSSE QUI TACHE a changé de dénomination et est devenue la SARL THE [S]'S BAR.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, les consorts [J] ont assigné la SARL THE [S]'S BAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir le paiement provisionnel des loyers impayés outre indemnités résultant de la clause pénale et intérêts, de voir constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et d’ordonner l’expulsion de la société preneuse. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-12.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SARL THE [S]'S BAR a appelé en cause Madame [T] [G]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-93.
Après six renvois, les affaires ont été évoquées à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 17 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [J] demandent au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 26 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL LA MOUSSE QUI TACHE ainsi que celle de toute personne occupant de son chef dans les lieux sis 2 rue Clausel de Coussergues à Millau avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants, et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL LA MOUSSE QUI TACHE par provision à payer aux consorts [J] la somme de 3 653,75 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire et en application de la clause pénale prévue dans ledit bail ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 26 septembre 2024 ;
— condamner par provision à compter du 26 septembre 2024, la SARL LA MOUSSE QUI TACHE à payer aux consorts [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 393,90 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— juger que le dépôt de garantie restera acquis aux consorts [J] en indemnisation du préjudice subi par la résiliation du bail ;
— condamner le preneur à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le preneur aux dépens ;
— condamner le preneur à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] arguent que, malgré le commandement de payer délivré le 26 août 2024, la SARL THE [S]'S BAR (anciennement SARL LA MOUSSE QUI TACHE) n’a pas régularisé les sommes dues en vertu du bail dans le délai d’un mois. Ils rappellent que ce commandement de payer vise expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et que celle-ci doit être déclarée acquise à leur bénéfice depuis le 26 septembre 2024 à minuit.
Ils précisent également que le commandement de payer vise le paiement de la somme principale de 3151,20 euros au titre du loyer impayé des mois de janvier à août 2024, mais que la dette de la SARL THE [S]'S BAR s’est aggravée depuis. Ainsi, le montant de la somme due au titre des loyers impayés s’élève désormais à 6914,10 euros, outre les dettes sur charges d’un montant de 306,41 euros, selon décompte du 1er juillet 2025. Ils ajoutent que le tout est en outre majoré d’une pénalité contractuelle de 10% en vertu de la clause pénale insérée dans le bail, outre intérêts au taux légal augmenté de 8 points.
Par ailleurs, les consorts [J] soulignent que le fonds de commerce LA MOUSSE QUI TACHE a été vendu à un autre acquéreur, de sorte que la SARL THE [S]'S BAR ne peut se prévaloir de difficultés financières.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, les consorts [J] expliquent ne pas être tenus par le compromis de cession de fonds de commerce signé entre la SARL LA MOUSSE QUI TACHE et Madame [T] [G]. Cet acte ne leur est pas opposable En effet, ils affirment ne pas avoir été informés de ce projet de cession, alors même que le contrat de bail commercial prévoit le recueil de leur consentement exprès et écrit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL THE [S]'S BAR demande au juge des référés de :
À titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Commerce de Rodez dans l’instance n° RG 2024 000103 ;
A titre principal :
— juger que Madame [T] [G] doit répondre des obligations souscrites dans le bail commercial du 19 juin 2019 qui n’ont pas été respectées ;
— condamner Madame [T] [G] à garantir la SARL THE [S]'S BAR, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] dans le cadre de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— réduire dans de notables proportions les demandes de Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] aux dépens ;
— condamner Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la SARL THE [S]'S BAR (anciennement la SARL LA MOUSSE QUI TACHE) fait valoir qu’il existe un litige pendant devant le Tribunal de commerce, suite au refus de Madame [T] [G] de réitérer la signature de l’acte d’achat du fonds de commerce situé 2 rue Clausel de Coussergues à Millau, après compromis de cession signé le 24 mai 2023. Elle expose que ce litige devant la juridiction commerciale a une incidence sur la présente procédure puisque son issue permettra de déterminer l’identité du preneur à bail commercial, et par conséquent la personne redevable des loyers impayés.
En réponse aux consorts [J], la défenderesse indique, qu’en vertu de l’article L 145-16 alinéa 1 du Code de commerce, la cession du droit au bail dans le cadre d’une cession de fonds de commerce n’est pas soumise au consentement exprès et écrit du bailleur. Selon elle, le bailleur doit seulement être appelé à acquiescer lors de la signature définitive de l’acte de cession du fonds. La signature de l’acte de cession du fonds de commerce n’étant pas intervenue, la SARL THE [S]'S BAR considère ne pas avoir manqué à ses obligations auprès des bailleur.
S’agissant de la vente du fonds de commerce LA MOUSSE QUI TACHE évoquée par les parties adverses, la SARL THE [S]'S BAR affirme que le fonds de commerce vendu le 29 mai 2024 concerne un autre fonds de commerce situé 20 rue droite, et non celui objet du présent litige. Elle ajoute que le fonds vendu n’était pas la propriété de la SARL THE [S]'S BAR (anciennement SARL LA MOUSSE QUI TACHE) mais de son gérant, Monsieur [Y] [S].
Concernant sa demande de garantie à l’encontre de Madame [T] [G], elle soutient que celle-ci s’était engagée à reprendre le bail commercial en signant le compromis de cession. Madame [T] [G] n’ayant pas par la suite signé l’acte de cession du fonds de commerce, la SARL THE [S]'S BAR considère que cette défaillance constitue une inexécution contractuelle au sens de l’article 1217 du code civil. Elle estime ainsi que Madame [T] [G] doit être redevable des loyers impayés et des frais de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [G] demande au juge des référés de :
A titre liminaire :
— constater que la SARL THE [S]'S BAR n’a pas qualité à agir ;
— constater que Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [K], es qualité de co-gérants de la SARL THE [S]'S BAR n’ont pas qualité pour agir ;
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée faite par la SARL THE [S]'S BAR
A titre principal :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger inopposable l’appel en garantie et toutes demandes formées par les demandeurs à l’encontre de Madame [T] [G] ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] et Madame [K] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [S] et Madame [K] aux dépens ;
— condamner Monsieur [S] et Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, Madame [T] [G] expose que la SARL THE [S]'S BAR n’a pas qualité pour agir. En effet, elle affirme que l’enseigne LA MOUSSE QUI TACHE et le fonds de commerce sis rue droite ont été vendus. La SARL THE [S]'S BAR a été fermée et radiée le 29 mai 2024.
Par ailleurs, elle soutient que la promesse de cession du bail commercial est inopposable aux bailleurs qui n’ont pas été informés de l’existence de cet acte. Elle n’a jamais été leur locataire. De ce fait, elle estime ne pouvoir être valablement attraite à la cause.
En outre, Madame [T] [G] considère qu’il existe des contestations sérieuses notamment s’agissant de la vente du fonds de commerce LA MOUSSE QUI TACHE, dont le litige est pendant devant le tribunal de commerce. Elle explique que ce litige est sans lien direct et suffisant avec la présente procédure et que son assignation en intervention forcée doit être déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce :
par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, les consorts [J] ont assigné la SARL THE [S]'S BAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir le paiement provisionnel des loyers impayés outre indemnités résultant de la clause pénale et intérêts, de voir constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et d’ordonner l’expulsion de la société preneuse.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-12.
par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SARL THE [S]'S BAR a appelé en cause Madame [T] [G].
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-93.
Il n’est pas contesté que lesdites instances portent sur l’exécution des obligations en lien avec un unique bail commercial, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-12 et 25-93 sous le seul et même numéro de RG 25-12.
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, afin d’éviter de différer la solution du litige au regard de sa nature, il n’y a pas lieu de suspendre cette action en résiliation du bail commercial. En effet, l’action des consorts [J] est autonome de l’action pendante devant le tribunal de commerce à laquelle ils ne sont pas parties. Il n’est pas rapporté la preuve du lien existant entre les deux affaires, tout autant que de l’impact juridique de la décision à intervenir de la part du tribunal de commerce sur la présente instance en constatation de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial.
En conséquence, la demande de sursis à statuer n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 4200 euros, soit 350 euros mensuel, non soumis à la TVA, outre 30 euros de provision sur charges. Une révision triennale et automatique du loyer a été prévue à la date d’anniversaire du point de départ du bail, proportionnellement à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE. Ce loyer a été révisé par le bailleur le 3 juin 2022 et porté à un montant annuel de 4366,80 euros, soit 363,90 euros mensuel.
Il est notamment versé aux débats par les consorts [J] les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire et une clause pénale ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 26 août 2024 ;
— le décompte des sommes dues arrêté au 1er juillet 2025 (arriérés de loyer, de charges, dépense provision commissaire de justice et dépense provision avocat) qui laissent apparaître une dette locative de 6914,10 euros, et un solde débiteur global de 8920,51 euros.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des documents produits, qu’à la date du 1er juillet 2025, la SARL THE [S]'S BAR est redevable envers les consorts [J] de la somme provisionnelle de 6914,10 euros au titre des impayés de loyers et de charges (loyer, charges et taxes jusqu’au 1er juillet 2025), déduction faite des frais de commissaire de justice et d’avocat.
Les consorts [J] sollicitent l’attribution d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 septembre 2024. Il convient donc d’arrêter les arriérés locatifs à cette date, ce qui porte leur montant à la somme de 3151,20 euros (déduction faite des frais de commissaire de justice).
La SARL THE [S]'S BAR ne conteste pas ne plus avoir réglé les loyers et charges depuis le mois de janvier 2024. Elle prétend néanmoins qu’elle n’en était pas redevable au motif qu’elle avait conclu un compromis de cession de fonds de commerce avec Madame [T] [G]. Elle indique que l’acte définitif devait être signé avant le 30 juin 2023, et qu’il ne l’a pas été du fait de la défaillance de l’acheteuse. La SARL THE [S]'S BAR justifie son absence de paiement des loyers après la date prévue de la cession du fonds de commerce en expliquant qu’elle n’a pas exploité les lieux loués après cette date.
Or, il n’est pas contesté que suite à la mise en demeure du 16 janvier 2024, la SARL THE [S]'S BAR (anciennement LA MOUSSE QUI TACHE) a régularisé les loyers impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, soit après la date prévue pour la cession du fonds de commerce. Ainsi, les explications de la SARL THE [S]'S BAR ne sont pas concordantes avec ses actions et n’emportent pas conviction. En tout état de cause et à ce stade, il n’est nullement rapporté la preuve de ce que la SARL THE [S]'S BAR serait déliée de ses obligations de locataire, notamment au titre du paiement des loyers, au profit des consorts [J], bailleurs.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [J] et de condamner la SARL THE [S]'S BAR au paiement d’une somme provisionnelle de 3151,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 26 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 26 septembre 2024.
En outre, en vertu de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, les consorts [J] sollicitent la majoration de cette somme d’une pénalité contractuelle à hauteur de 10%, soit un montant total de 3 466,32 euros.
Ce montant parfaitement justifié, n’est pas contesté par la SARL THE [S]'S BAR, qui demande néanmoins de le réduire à de plus juste proportion, affirmant se trouver dans une situation précaire, sans toutefois le démontrer.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [J] et de condamner la SARL THE [S]'S BAR au paiement d’une somme provisionnelle de 3 466, 32 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 26 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 26 septembre 2024, clause pénale incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu le 19 juin 2019 et cédé le 16 septembre 2022 à la SARL LA MOUSSE QUI TACHE (devenue la SARL THE [S]'S BAR), contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SARL THE [S]'S BAR n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 26 août 2024, soit le 26 septembre 2024 à minuit, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SARL THE [S]'S BAR est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
La SARL THE [S]'S BAR sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, équivalente à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis à compter du 26 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 septembre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire, qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants, et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer l’indemnité d’occupation sur la base d’un montant mensuel de 393,90 euros à compter du 26 septembre 2024 correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— préciser que si cette occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que, conformément aux stipulations du bail, le dépôt de garantie payé par la SARL THE [S]'S BAR restera acquis aux consorts [J] à titre de premiers dommages et intérêts sans qu’il n’y ait lieu à aucune restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] pour résistance abusive/
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il n’est fourni aucun élément aux débats de nature à rapporter la preuve par les consorts [J] tant du principe que de l’étendue d’un préjudice distinct de celui tiré du retard de paiement, d’ores et déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires, des majorations et de la clause pénale assortissant la créance.
En conséquence, la demande indemnitaire formée sur ce fondement par les consorts [J] sera rejetée.
Sur l’intervention forcée de Madame [T] [G]
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Il résulte des éléments du dossier que Madame [T] [G] était parfaitement inconnue des bailleurs avant la présente procédure, et qu’elle n’a jamais été leur locataire. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai qu’il est acquis à ce stade qu’aucun acte de cession du fonds de commerce n’a été régularisé.
Ainsi, il n’est pas justifié par la SARL THE [S]'S BAR de ce qu’elle dispose d’un intérêt direct et légitime à l’appel en cause de Madame [T] [G] dans le cadre de la présente instance afférente à l’exécution du bail commercial.
En conséquence, la SARL THE [S]'S BAR sera déclarée irrecevable en sa demande d’intervention forcée de Madame [T] [G] et déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [T] [G] :
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
S’il est acquis que c’est sans justifier d’un intérêt légitime que la SARL [S]'S BAR a attrait Madame [T] [G] dans la présente instance, il n’en reste pas moins que :
il n’est pas rapporté la preuve de ce que ce choix de procédure ait été opéré dans une intention dilatoire ou abusive, voire pour nuire à Madame [T] [G].
cette dernière ne justifie nullement du préjudice en résultant tant en son principe qu’en son montant, ainsi que de son caractère autonome par rapport aux éventuelles sommes allouées au titre des frais de procédure.
Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [T] [G] de ce chef n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens d’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL THE [S]'S BAR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La SARL THE [S]'S BAR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer :
— aux consorts [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et,
— à Madame [T] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-12 et 25-93 sous le seul et même numéro de RG 25-12 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SARL THE [S]'S BAR de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS la SARL THE [S]'S BAR à payer à Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] la somme provisionnelle de 3 466,32 euros (TROIS MILLE QUATRE-CENT SOIXANTE-SIX EUROS TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 26 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 26 septembre 2024, outre la clause pénale incluse ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 26 septembre 2024 du contrat de bail commercial consenti par les consorts [J] et résultant de l’acte authentique en date du 19 juin 2019, cédé à la SARL THE [S]'S BAR par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, concernant le local situé 2 rue Clausel de Coussergues à Millau (12), par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que la SARL THE [S]'S BAR est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL THE [S]'S BAR et celle de tous biens et occupants de son chef, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL THE [S]'S BAR à payer à Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation sur la base d’un montant mensuel de 393,90 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES PAR MOIS) à compter du 26 septembre 2024 correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DISONS que si cette occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS que conformément aux stipulations du bail, le dépôt de garantie payé par la SARL THE [S]'S BAR restera acquis à Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] à titre de premiers dommages et intérêts sans qu’il n’y ait lieu à aucune restitution.
DEBOUTONS Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée de Madame [T] [G] ;
DEBOUTONS Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SARL THE [S]'S BAR à payer à Monsieur [D] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [O] [J], pris ensemble, la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL THE [S]'S BAR à payer à Madame [T] [G] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL THE [S]'S BAR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Législation
- Pharmacie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation ·
- Téléphonie ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Contrat d’adhésion ·
- Web ·
- Fournisseur
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriété ·
- Provision ·
- Charges
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Remboursement ·
- Application ·
- Obligation naturelle ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Restitution ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Protection sociale
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Bail
- Liquidateur amiable ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Liquidation ·
- Exception de procédure ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.