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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 23/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04731 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [F]
Contre :
S.A.S.U AMG EPANDAGE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
Me [Localité 7] GENY
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [F]
”[Adresse 3]”
[Localité 1]
Représenté par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U AMG EPANDAGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 25 octobre 2018, Monsieur [K] [F] a acquis auprès de la SASU AMG EPANDAGE un tracteur routier MAN immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 10 200 euros selon Monsieur [F], et 7 200 euros selon la SASU AMG EPANDAGE.
Faisant valoir l’existence de nombreux défauts, Monsieur [F] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a réalisé une expertise amiable le 05 juin 2019.
Monsieur [F] a demandé à la SASU AMG EPANDAGE la résolution de la vente, en vain.
Par acte signifié le 14 octobre 2019, Monsieur [F] a assigné la SASU AMG EPANDAGE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, il a été débouté de sa demande tendant à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 avril 2020, Monsieur [K] [F] a assigné la SASU AMG EPANDAGE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [O], remplacé par Monsieur [T] [B] selon ordonnance du 08 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 08 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [K] [F] demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter la SASU AMG EPANDAGE de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la résolution de la vente par la SASU AMG EPANDAGE à Monsieur [F], le 25 octobre 2018, en raison des vices cachés du véhicule tracteur routier MAN immatriculé [Immatriculation 4],
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 10 200 euros TTC,
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE à lui payer la somme de 3 597, 41 euros TTC à titre de frais exposés,
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE à lui payer la somme de 3 213, 04 euros à titre de primes d’assurance,
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE à lui payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE à reprendre possession à ses frais du véhicule, en réglant tous frais de dépôt, après paiement des condamnations prononcées par le jugement,
— de condamner la SASU AMG EPANDAGE au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne JEAN.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la SASU AMG EPANDAGE demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— à titre principal :
— de dire et juger que Monsieur [F] ne rapporte pas l’existence de vices cachés préexistant à la vente,
— de débouter Monsieur [F] de sa demande en résolution du contrat de vente et de ses demandes indemnitaires corrélatives,
— à titre subsidiaire :
— de dire que les conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
— de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de référé, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a pu relever trois séries de désordres, concernant le freinage, la vanne de recyclage des gaz d’échappement et les faisceaux électriques. La matérialité des désordres est en conséquence établie. Quant à leur origine, l’expert explique avoir observé :
— que le déséquilibre récurrent du système de freinage est en lien avec une vis de réglage de la commande de frein ARD endommagée par l’oxydation compte tenu de l’absence de cache, de sorte que le remplacement de l’étrier est nécessaire,
— la déconnexion de la vanne de recyclage des gaz d’échappement implique qu’aucune information de défaut ne peut remonter au calculateur pour informer le conducteur,
— le dysfonctionnement de l’avertisseur sonore est dû à plusieurs traces de chauffe et de court-circuit sur le faisceau qui les alimente.
L’expert judiciaire a conclu au fait que le déséquilibre du système de freinage rendait dangereuse la circulation du véhicule, que celui-ci pouvait s’enflammer du fait de l’importance des dommages électriques et qu’il présentait d’autres désordres le rendant impropre à la circulation puisqu’il ne répond pas aux normes antipollution en vigueur. Il a rappelé qu’un devis de remise en état avait été fait en 2019 pour un montant de 10 557, 44 euros HT, que celui-ci n’avait pas été actualisé mais que ce montant devait être augmenté en raison de la conjoncture et de la hausse du coût des matières premières. Il a en tout état de cause indiqué que le véhicule était économiquement non réparable. Il s’ensuit de ces éléments que la gravité des désordres est en conséquence suffisamment établie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que le problème de déséquilibre du freinage du pont arrière du camion et le problème de l’avertisseur sonore étaient présents sur le procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2018. L’expert a aussi exposé que la neutralisation de la commande de la vanne EGR avait été évoquée par l’acquéreur lors de la transaction. Il doit en être déduit que les désordres étaient donc bien antérieurs à la vente, ou en tout cas en germe au moment de la vente. Si la SASU AMG EPANDAGE fait valoir que des interventions ont eu lieu postérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [F], de sorte que la preuve de l’antériorité des désordres n’est pas rapportée, l’expert judiciaire a toutefois exclu le fait que de telles interventions aient pu avoir eu une incidence sur des défauts qui existaient déjà et qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Sur le caractère apparent ou non des désordres, il doit être relevé que l’information donnée à Monsieur [F] sur la défectuosité de la vanne EGR exclut tout vice caché. En effet, si celui-ci indique avoir souhaité constater le désordre allégué mais qu’il lui a été répondu qu’il n’existait pas de clef pour permettre le basculement de la cabine, celui-ci a toutefois consenti en connaissance de cause à la vente du véhicule, malgré le problème qui lui était signalé et pour lequel il n’a pas réalisé d’examens complémentaires. Il ne peut donc être retenu le caractère caché du défaut lié à la déconnexion de la vanne de recyclage des gaz d’échappement.
Quant aux autres désordres, si les parties s’abstiennent de produire tout procès-verbal de contrôle technique, le rapport d’expertise amiable en reprend les termes. Ainsi, un premier contrôle technique a été effectué le 15 mai 2018, et évoquait notamment le déséquilibre du frein de service et le fonctionnement anormal de l’avertisseur sonore, avec une obligation de contre-visite. Le 16 mai 2018, un second contrôle technique a eu lieu, faisant état de ces mêmes défauts sans obligation de contre-visite. Si l’expert évoque une “minimisation” du défaut lié à l’avertisseur sonore et qu’une intervention a eu lieu sur le système de freinage afin de permettre un avis favorable, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] était informé des défauts affectant le véhicule puisque la teneur des procès-verbaux de contrôle technique, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, lui permettait de se convaincre que le véhicule acquis, mis en circulation pour la première fois le 13 mai 2005 et ayant parcouru 516 827 kilomètres, présentait des désordres qui devaient nécessairement faire l’objet de réparations.
En conséquence, faute pour Monsieur [F] de démontrer que les désordres présents sur le tracteur routier MAN immatriculé [Immatriculation 4] constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, celui-ci ne peut qu’être débouté de ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [F], partie perdante, est condamné aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] en résolution de la vente du 25 octobre 2018 conclue, d’une part, entre Monsieur [K] [F] et, d’autre part, la SASU AMG EPANDAGE et portant sur un tracteur routier MAN immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] en paiement de la somme de 10 200 euros en remboursement du prix de vente ;
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [F] en paiement de la somme de 3 597, 41 euros à titre de frais exposés, de la somme de 3 213, 04 euros à titre de primes d’assurance, et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] tendant à condamner la SASU AMG EPANDAGE à reprendre possession à ses frais du véhicule, en réglant tous frais de dépôt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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