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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 22/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02111 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYFZ
AFFAIRE :
La société [23] (SASU) venant aux droits de la société [23] (Maître [W] JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES)
C/
M. [E] [I] [J] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [23] (SASU) venant aux droits de la société [23]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société [23], immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le
N° [N° SIREN/SIRET 16], dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Tous les défendeurs sont représentés par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [I] [J], retraité
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 26], de nationalité française
demeurant [Adresse 28]
Madame [M] [J], retraitée
née le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 26], de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [R] [J], retraité
né le [Date naissance 14] 1940 à [Localité 24], de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
M. [Y], [C] [J] (intervention volontaire)
né le [Date naissance 12] à [Localité 27]
demeurant [Adresse 19], venant en représentation de son père, M. [A] [J], décédé le [Date décès 9]/2022
M. [K], [G] [J] (intervention volontaire)
né le [Date naissance 6] à [Localité 27]
demeurant [Adresse 15], venant en représentation de son père Monsieur [A] [J], décédé le [Date décès 9]/2022
M. [F], [D] [J] (intervention volontaire)
né le [Date naissance 1]1978 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8], venant en représentation de son père, M. [A] [J], décédé le [Date décès 9]/2022.
Madame [X] [U] épouse [O] (intervention volontaire)
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 25], de nationalité française
demeurant [Adresse 4], venant en représentation de sa mère Madame [L], [V] épouse [U], décédée le 23/08/2021
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [J], en son vivant, veuve en uniques noces de [P] [H], est décédée le [Date décès 3] 2011.
Maître [B] [Z], notaire à [Localité 21] (Jura), saisi du règlement de cette succession, a mandaté le 14 janvier 2012 la société par actions simplifiée [23] aux fins de retrouver le ou les éventuels héritiers de la défunte, conformément à l’article 36 de la loi du 23 juin 2006.
La société par actions simplifiée [23] a retrouvé six héritiers :
— Monsieur [E] [J] ;
— Madame [L] [J] ;
— Monsieur [A] [J] ;
— Monsieur [N] [J] ;
— Madame [M] [J] ;
— Monsieur [R] [J].
Douze mois après le décès du de cujus, personne ne s’étant manifesté pour la succession auprès du notaire liquidateur, la société par actions simplifiée [23] a fait parvenir aux héritiers des contrats tendant à leur faire connaître leurs droits successoraux, ou à justifier de leurs qualités d’héritiers dans le cadre de la succession, le tout moyennant une rémunération fondée sur un pourcentage de l’actif net successoral à percevoir.
Les six héritiers ont signé les contrats à diverses dates au cours de l’année 2012.
Aux termes des contrats, il est stipulé que « L’Héritier supportera à titre d’honoraires de révélation un pourcentage appliqué sur la part d’actif net lui revenant, y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie ».
Dans le cadre de la succession, les héritiers ont perçu les sommes suivantes :
— 4.758,05 € pour Monsieur [E] [I] [J] ;
— 4.757,93 € pour Madame [L] [J] ;
— 4.758,99 € pour Monsieur [A] [J] ;
— 9.513,81 € pour Madame [M] [J] ;
— 9.513,81 € pour Monsieur [R] [J].
Chaque héritier a ensuite reçu de la société par actions simplifiée [23] une facture, dont les montants s’établissent comme suit :
— 1.641,79 € pour Monsieur [E] [J] ;
— 2.498,17 € pour Madame [L] [J] ;
— 1.403,94 € pour Monsieur [A] [J] ;
— 4.995,38 € pour Madame [M] [J] ;
— 4.995,38 € pour Monsieur [R] [J].
A ce stade, il sera précisé que Monsieur [N] [J] a versé à la société par actions simplifiée [23] les sommes réclamées au terme de la facture le concernant, qu’aucun litige ne l’oppose à cette société et que par conséquent son rôle ne sera plus évoqué.
Les autres factures délivrées, rappelées plus haut, n’ont pas fait l’objet de règlements par les autres héritiers.
Par acte d’huissier en date des 21 mars, 13 avril et 25 avril 2022, la société par actions simplifiée [23] a assigné Monsieur [E] [J], Madame [L] [J] épouse [U], Monsieur [A] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] devant le Tribunal de proximité d’AUBAGNE, aux fins, notamment, de les voir condamner à lui verser les honoraires de révélation.
Madame [X] [U] épouse [O] est intervenue volontairement à la procédure devant le Tribunal de proximité d’AUBAGNE, venant aux droits de sa mère Madame [L] [J] épouse [U], décédée le [Date décès 10] 2021.
Par jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE du 18 janvier 2022, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Monsieur [A] [J] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023, au visa des articles 36 de la loi du 23 juin 2006, 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au 17 septembre 2013, L121-25 du code de la consommation dans sa rédaction au 17 septembre 2013, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23], venant aux droits de la société [23], sollicite de voir :
— condamner M. [E] [I] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 1.641,79 €, au titre des honoraires de révélation contractuellement fixés ;
— condamner Mme [X] [U] épouse [O], venant aux droits de sa mère Mme [L] [J], décédée le [Date décès 10] 2021, à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 2.498,17 €, au titre des honoraires de révélation contractuellement fixés ;
— condamner M. [F] [J], [Y] [J] et Mme [K] [J], venant aux droits de M. [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2022, à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 1.403,94 € au titre des honoraires de révélation contractuellement fixés ;
— condamner Mme [M] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 4.995,38 €, au titre des honoraires de révélation contractuellement fixés ;
— condamner M. [R] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 4.995,38 €, au titre des honoraires de révélation contractuellement fixés ;
— condamner M. [E] [I] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
— condamner Mme [X] [U] épouse [O], venant aux droits de sa mère Mme [L] [J], décédée le [Date décès 10] 2021, à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
— condamner M. [F] [J], M. [Y] [J] et M. [K] [J], venant aux droits de M. [A] [J], décédé le [Date décès 7] 2022, à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
— condamner Mme [M] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
— condamner M. [R] [J] à régler à la société [23] venant aux droits de la société [23] à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
— condamner M. [E] [I] [J], Mme [X] [U] épouse [O] (venant aux droits de Mme [L] [J]), M. [F] [J], [Y] [J] et Mme [K] [J] (venant aux droits de Monsieur [A] [J]), Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] à verser chacun à la société [23] venant aux droits de la société [23] la somme de 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les héritiers aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] affirme que les défendeurs ou leurs de cujus ont signé les contrats litigieux, sans se rétracter, sans émettre de réserve sur l’identité du défunt ni sur le pourcentage stipulé.
La demanderesse a effectué des diligences afin de rechercher des héritiers qui, sans elle, n’auraient pas connu leur qualité d’héritiers. Ils doivent désormais payer le prix contractuel. Les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas la réalité de ces diligences.
S’agissant des honoraires différents appliqués, il convient de relever que certains des héritiers ont signé des contrats de justification de droits, et d’autres, des contrats de révélation de droits.
Non seulement tous les héritiers n’ont pas signé le même type de contrat, mais les honoraires ne sont que des propositions librement négociables entre les parties. En réalité, avant de signer les contrats, trois héritiers, Messieurs [A], [E] et [N] [J], ont exigé du généalogiste la révélation du nom du défunt. C’est à ce titre qu’il leur a été proposé un contrat de justification de droits, tandis que les autres ont signé un contrat de révélation de succession. Les négociations sont intervenues à l’étude de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23].
Concernant les frais, les factures dressées par la demanderesse détaillent ceux qui ont été exposés : les défendeurs sont contractuellement engagés à les régler.
La variation de la TVA entre la date des contrats et celle des factures est sans incidence sur les sommes perçues par les héritiers : elle n’a concerné que la société par actions simplifiée unipersonnelle [23].
Enfin, la demanderesse fait valoir que les héritiers ont fait le choix de ne pas faire usage des bons de rétractation figurant sur les contrats signés. Quant à l’indétermination du prix au moment des contrats, elle s’explique par le fait que l’actif de la succession n’est connu avec certitude, que lors de la phase de liquidation, non entamée à la date de signature des contrats.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023, au visa des articles 1108, 1165 et 1348 du code civil, L111-1, L121-23 à L121-25 du code de la consommation, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O] et Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], ces trois derniers intervenant volontairement en représentation de leur père [A] [J], décédé, sollicitent de voir :
— recevoir l’intervention volontaire de [Y], [K] et [F] [J], venant en représentation de leur père [A] décédé ;
— débouter la SAS [23] de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ;
A titre principal :
— prononcer la résolution des contrats de [E] [J] et [A] [J] ;
— condamner la SAS [23] à payer à [E] [J] 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS [23] à payer [Y], [K] et [F] [J] en représentation de leur père [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la nullité des contrats de [L] [J], [M] [J] et [R] [J] ;
— condamner l’étude généalogique [23] à payer à [M] [J] et [R] [J] 500 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS [23] à payer à Mme [X] [U] épouse [O], venant en représentation de [L] [J], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement :
— prononcer la nullité des contrats de [E] [J] et [A] [J] ;
— condamner la SAS [23] à payer à [E] [J] 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS [23] à payer [Y], [K] et [F] [J], venant en représentation de leur père [A] [J] décédé le 20/8/2022, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la résolution des contrats de [L] [J], [M] [J] et [R] [J] ;
— condamner la SAS [23] à payer à [M] [J] et [R] [J] 500 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS [23] à payer à Mme [X] [U] épouse [O], venant en représentation de [L] [J], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Infiniment subsidiairement :
— ordonner la réduction des honoraires de la SAS [23] comme excessifs à 5 % TTC pour l’ensemble de l’hoirie [J] à savoir :
* [E] [J], [Y], [K] et [F] [J] en représentation de leur père [A] [J], décédé le 20/8/2022 ;
* [X] [U] épouse [O] en représentation de sa mère [L] [J] ;
* [M] [J] ;
* [R] [J] ;
— débouter la SAS [23] de ses demandes au titre des frais comme étant abusifs ;
— débouter la SAS [23] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive infondée ;
— ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues entre les parties ;
Et en tout état de cause :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le surplus ;
— condamner l'[23] à payer [E] [J] [Y], [K] et [F] en représentation de [A] [J], [X] [U] épouse [O] en représentation de [L] [J], [M] [J] et [R] [J] la somme de 500 € chacun à titre d’article 700 du CPC ;
— condamner l'[23] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] font valoir que lors de la signature des contrats, l’étude connaissait à la fois le nombre de successibles, leur degré de parenté ainsi que le contenu de la succession. Pourtant, à degré de parenté égal et à droits égaux, [A] [J], [E] [J] et [L] [J] se sont vus proposer contractuellement des taux de rémunération de l’étude généalogique distincts, de manière arbitraire. Plus encore, certains contrats, quant à la rémunération, stipulent uniquement un taux fixé par référence à un barème général, sans plus de précision. Ce barème est compris entre 41.80 % TTC et 47.84 % TTC de l’actif net. Aucune indication sur le prix à payer n’y figure. En outre, il résulte des affirmations mêmes de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] que retrouver les héritiers a exigé d’elle le même niveau de diligences.
Rien ne vient donc justifier les différences de facturation entre les différents défendeurs.
Le contrat de révélation de succession est un contrat commutatif au sens de l’article 1108 du code civil. Il doit créer les mêmes droits et obligations entre les parties. En établissant des factures différentes, la demanderesse crée un abus de droit, au sens de l’article 1165 du code civil.
Au surplus, les contrats comportent une clause de mise à la charge des héritiers des frais exposés, sans davantage de précision. De telles clauses sont abusives et les frais réclamés par la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] ne sauraient lui être alloués.
Au surplus, les contrats de [E] et [A] [J] ne sont pas paraphés au verso : il n’est pas établi qu’ils ont eu connaissance de leur droit de rétractation au sens de l’article L121-25 du code de la consommation. Et les contrats de [L], [M] et [R] ne permettent pas de définir le prix global à payer, ce qui est contraire aux articles L121-23 et suivants du code de la consommation.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [23] n’a pas agi en délivrant préalablement aux défendeurs, consommateurs, une information transparente sur les critères appliqués pour déterminer les pourcentages applicables et n’a pas permis aux signataires de connaître par avance le montant des sommes qu’ils seraient amenés à payer. Les consommateurs ne connaissant pas, avant réception des factures, les pourcentages qui seraient effectivement appliqués, ils ne pouvaient pas exercer leur droit de rétractation.
Au titre de l’ensemble des moyens qui précèdent, les défendeurs sollicitent donc l’annulation des contrats. Subsidiairement, ils demandent la réduction des honoraires réclamés.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
La recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers de [A] [J] n’est pas contestée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [23]. Il convient de déclarer recevables [Y], [K] et [F] [J] en leurs interventions volontaires.
Sur la fixation des prix des contrats :
De manière transversale et au soutien de toutes leurs demandes de nullité ou de résolution de contrats, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, les défendeurs entendent se prévaloir de la qualification de contrats « commutatif » pour faire valoir que les contrats litigieux ont abusivement fixé les honoraires de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23], en instaurant des tarifs différents, concernant des personnes pourtant situées à un même degré de la succession.
L’article 1104 du code civil applicable à la date des contrats litigieux disposait : « [le contrat] est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. »
Il convient de rappeler que Monsieur [E] [J], Madame [L] [J], Monsieur [A] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] n’ont pas signé un contrat unique, comportant d’une part l’ensemble des héritiers, et d’autre part, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] : ils ont chacun signé leur propre contrat bilatéral avec la demanderesse.
La commutativité des contrats s’apprécie donc au sein de chaque contrat pris isolément. Or, dans chaque cas, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] s’engage à réaliser une prestation (apporter les justifications de la qualité d’héritier du signataire ou révéler au signataire le nom de la succession dont il pourrait bénéficier) moyennant une rémunération fixée à l’avance, pour la partie principale, avec chacune des parties.
Le présent Tribunal est donc bien saisi de cinq contrats commutatifs, dans lequel chacune des parties a librement estimé que ses propres obligations étaient la contrepartie équivalent des obligations de l’autre.
La circonstance que ces contrats prévoient, le cas échéant, des prix différents concernant des personnes différentes, est donc indifférente au fait que chacun de ces contrats est commutatif dans les rapports entre le ou la signataire et la société par actions simplifiée unipersonnelle [23].
Au surplus, la « commutativité » ou son absence n’est pas un motif de résolution ou de nullité d’un contrat : il s’agit simplement d’un terme permettant de qualifier adéquatement un contrat.
Les observations complémentaires des défendeurs sur la négociation ou son absence sont sans portée dans le présent litige. En effet, il convient de rappeler qu’un contrat dit « d’adhésion » par la loi, c’est-à-dire un contrat dont l’une des parties n’a pas pu négocier les termes, n’est pas pour autant privé d’effet, ni de validité. Un contrat d’adhésion, dans lequel l’une des parties a vu son choix se limiter à consentir ou ne pas consentir au contrat, est un contrat légalement valable. Quand bien même, au contraire de ce qu’affirme la société par actions simplifiée unipersonnelle [23], les consorts [J] n’auraient pas pu préalablement négocier les termes des contrats, il n’est pas allégué par les défendeurs que les signataires auraient eu leur consentement vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Les signataires avaient la possibilité de ne pas accepter les contrats litigieux. Ils les ont signés.
Les moyens relatifs à la commutativité, à l’égalité des tarifs et à la libre négociation des prix sont donc inopérants dans la totalité des argumentations des défendeurs.
Sur la résolution des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] :
Les deux contrats litigieux ont été conclus en juillet et octobre 2012.
A ces dates, l’article 1165 du code civil disposait que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Ce texte ne comporte aucune nullité, ni résolution applicable à des contrats.
Or, les défendeurs sollicitent la résolution des contrats sur le fondement de cet article.
Ils sont donc juridiquement mal fondés sur ce point, en ce qu’ils sollicitent une résolution sur le fondement d’un article de loi qui ne prévoit aucune résolution de contrat.
Au surplus, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] font valoir que les factures délivrées sur le fondement des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] ne sont pas conformes au contrats signés.
Ce moyen est sans rapport avec la résolution, ou la nullité, des contrats : il ne peut conduire, éventuellement, qu’au rejet des demandes pour la portion des sommes facturées non conformément au contrat. Cette question sera donc examinée plus bas si les contrats litigieux s’avèrent valides.
Sur la nullité des contrats de Madame [L] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] :
Les défendeurs invoquent l’article L121-23 alinea 6 du code de la consommation sur le prix du contrat. A titre préliminaire, le juge indique que, dans les mêmes conclusions, les défendeurs invoquent également l’article « L121-33 alinea 6 » : cette mention sera considérée comme une erreur de plume, renvoyant en fait à l’article L121-23, en ce que l’article L121-33 ne contient pas d’alinea 6 et n’évoque pas le prix du contrat.
L’ancien article L.121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, prévoyait plusieurs mentions impératives dans l’acte, parmi lesquelles la mention du prix global à payer.
Sans contester l’application de ces dispositions aux contrats litigieux, la demanderesse objecte qu’il est impossible de connaitre le montant exact de l’actif successoral avant la phase de liquidation de la succession.
En l’espèce, s’agissant de la fixation du prix, les contrats dits de révélation de succession signés par Mesdames [M] et [L] [J] et Monsieur [R] [J] mentionnent qu’ « en contrepartie de cette révélation, l’Héritier supportera à titre d’honoraires de révélation un pourcentage appliqué sur la part d’actif net lui revenant, y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie, suivant le barème TTC indiqué ci-dessous. »
Ledit barème précise le pourcentage hors taxe et toute taxe comprise qui sera appliqué sur l’actif net recueilli par l’héritier, selon la somme perçue et le degré de parenté de l’héritier. Le contrat prévoit ainsi que pour les collatéraux privilégiés comprenant les nièces et les neveux du défunt, et dans une succession dont le montant varie de 1 à 50.000 euros, le pourcentage de 40 % hors taxe (47,84 % toute taxe comprise) sera appliqué à l’actif net perçu par l’héritier.
Dès lors il apparait que les contrats de généalogie prévoient des éléments objectifs suffisants sur le mode de calcul du prix global qu’auront à payer les héritiers en contrepartie de la révélation de la succession.
En conséquence, la demande de nullité des contrats de [L], [M] et [R] [J] formées sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation sera rejetée.
Au surplus et s’agissant de la nullité des contrats, les défendeurs font valoir qu’ils comportent des clauses abusives, relatives aux frais.
Indépendamment de la question du bien fondé de cette affirmation, qui sera examinée plus bas, il convient de rappeler qu’au titre de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats litigieux, les clauses abusives sont réputées non écrites et « le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ».
Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] sont donc nécessairement mal fondés à invoquer l’existence de potentielles clauses abusives au sein des contrats signés pour en solliciter l’annulation. Ils ne peuvent solliciter, sur le fondement des clauses abusives, que la réputation de non-écriture de ces clauses, ce qui sera examiné plus bas.
Sur les dommages et intérêts au bénéfice des défendeurs :
Que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, les défendeurs sollicitent la somme de 500 € chacun (sauf Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], qui sollicitent ensembles la somme de 500 €, puisqu’ils ne précisent pas qu’elle est réclamée pour chacun).
Or, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, les défendeurs n’invoquent aucun texte de droit leur permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Plus encore, il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’indemnisation « forfaitaire » en droit civil français : toute partie qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts a la charge d’expliquer la nature de son préjudice, d’en rapporter la preuve, ainsi que d’en détailler le quantum.
Or, les défendeurs n’expliquent en aucun point de leurs conclusions à quelle perte concrète correspond la somme de 500 € réclamée pour chacun.
Aussi, il apparaît que les parties en défense sollicitent de l’argent, sans expliquer quels textes de droit les autorise à le réclamer, ni à quelles pertes cet argent correspondrait.
Dès lors, et indépendamment même de la question de la validité des contrats litigieux, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] sont mal fondés, à la fois en droit et en faits, en leurs prétentions tendant à des dommages et intérêts pour des sommes à hauteur de 500 € chacun.
Sur la nullité des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] :
Subsidiairement, les défendeurs invoquent les articles L121-24 et L121-25 du code de la consommation.
Le premier de ces textes disposait en juillet et octobre 2012 :
« Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. »
L’article L121-25 disposait, quant à lui : « dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27. »
Les défendeurs exposent que les bons de rétractation des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] n’ont pas été paraphés.
Le juge relève d’abord que les défendeurs ne produisent pas leurs propres exemplaires de ces contrats. Ils admettent donc implicitement que les pièces photocopiées produites par la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] correspondent à la réalité de la présentation de ces contrats, tels qu’ils ont été signés par Messieurs [E] et [A] [J].
Or, les deux contrats sont des feuillets uniques, imprimés sur une seule page de format « A4 » recto-verso. Le recto comporte le contrat ; le verso porte le bon de rétractation.
Les articles L121-24 et L121-25 n’exigent pas que le bon de rétractation soit paraphé par le signataire du contrat : les articles R121-3 à R121-6, afférents à ce bon de rétractation, ne l’exigent pas davantage. Ces textes exigent uniquement que le contrat comporte le bon de rétractation et que le contrat soit signé par le consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, le recto signé par les consorts [J] comporte, dans les deux cas, la mention « si vous désirez annuler cette convention, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous ». Or, cette mention est une ligne tout à fait lisible qui figure immédiatement sous les signatures respectives de Messieurs [E] et [A] [J].
Les défendeurs ne peuvent donc pas obtenir de ce chef l’annulation des contrats de Messieurs [E] et [A] [J].
Sur la résolution des contrats de Madame [L] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] :
Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] sollicitent subsidiairement la résolution des trois contrats mentionnés ci-dessus. Toutefois, ils n’indiquent pas sur quel fondement juridique distinct de celui-ci déjà invoqué concernant la nullité ils entendent solliciter cette résolution.
Or, le fondement juridique invoqué au soutien de la demande de nullité des contrats de Madame [L] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] a déjà été rejeté. Il a déjà été vu plus haut, au surplus, que les défendeurs entendent invoquer l’article 1165 du code civil, alors que ce texte ne prévoyait, en 2012, aucune nullité, ni résolution de contrat.
Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] seront donc également déboutés de cette prétention.
Sur la demande en paiement :
Puisque les moyens de nullité et de résolution des contrats, invoqués en défense, sont mal fondés, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] est bien fondée à se prévaloir des contrats signés, afin de réclamer sa rémunération.
Il convient toutefois de relever préalablement que les défendeurs invoquent trois moyens de droit de nature à réduire le montant de la rémunération réclamée par la demanderesse.
Ainsi, les défendeurs font valoir :
— que les contrats litigieux comportent des clauses abusives ;
— que la facturation délivrée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] ne correspond pas aux contrats ;
— que les honoraires réclamés peuvent être réduits comme étant excessifs.
Il convient donc d’abord d’examiner les moyens tendant à la réduction des moyens réclamés, avant de statuer sur les sommes dues.
§1) Sur les moyens tendant à la réduction des sommes réclamées :
A) Les clauses abusives :
S’agissant des clauses abusives, aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat […]
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Le défendeur produit une recommandation n°96-03 de la commission des clauses abusives du 20 septembre 1996 relative aux contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. La commission y analyse les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches, sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer.
L’avis de la commission est que ces clauses ne permettent pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement. Elles sont donc susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.
La demanderesse dénie le caractère abusif de la clause sur le remboursement des frais, soulignant l’impossibilité qui est la sienne d’arrêter le montant des frais au moment de la signature du contrat dès lors que lesdits frais couvrent les dépenses engagées par l’étude dans le cadre des recherches effectuées en amont de la signature du contrat, mais également les avances et débours à venir réalisés pour le compte des héritiers dont le montant est par définition imprévisible. Elle précise qu’une facture détaillée a été postérieurement communiquée aux héritiers.
En l’espèce, il ressort des contrats de justification de droits dans une succession signés par [E] et [A] [J] qu’il y est indiqué que « Le Généalogiste pourra dans le cadre d’un mandat de représentation, accomplir toutes les formalités nécessaires à liquidation de la succession et faire l’avance de tous les frais liés à son règlement. En cas de succès uniquement, le Généalogiste aura droit […] au remboursement des frais qu’il aura avancé. »
En l’espèce, la clause de frais précise bien que les frais s’ajoutent à la rémunération du généalogiste. Toutefois elle ne mentionne pas précisément ni la nature ni le montant des frais préalablement exposés. Elle ne mentionne pas non plus le détail de ce que recouvrent les frais de règlement de succession.
Dès lors, le juge retient qu’en ne permettant pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement, la clause de frais créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, ce qui la rend abusive.
En conséquence elle sera réputée non écrite.
Par ailleurs, les contrats dits de révélation de succession signés par [M], [R] et [L] [J] précisent que « l’ensemble des frais engagés dans le cadre des recherches effectuées, revendications, ainsi que l’ensemble des avances et débours réalisés pour le compte de l’Héritier, ne sont pas inclus dans le barème des honoraires […]. Ces frais correspondent notamment aux frais kilométriques, de transport, d’hébergement, de recherches (interrogation des fichiers par exemple), ainsi qu’à un forfait destiné à couvrir les frais téléphoniques courriers, secrétariat … Le Généalogiste transmettra pour règlement un compte de liquidation reprenant notamment l’ensemble de ces frais, sur lequel l’Héritier donnera son accord. ». Le contrat mentionne plus après qu’ « après avoir recueilli l’adhésion de tous les héritiers intéressés par l’intermédiaire de la signature d’un mandat de représentation, le Généalogiste s’oblige à […] – faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession si besoin est ; – procéder sans aucune rémunération supplémentaire à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée, à l’exclusion des frais de représentation dont le remboursement sera opéré par imputation sur les fonds reçus. »
Il apparait donc que si la clause précise effectivement que les frais engagés dans le cadre des recherches s’ajouteront à la rémunération du généalogiste, elle ne mentionne pas le montant de ces frais alors même que l’étude de généalogie dispose déjà de cette information puisque ces frais ont déjà été exposés. En outre, s’agissant des frais de représentation, force est de constater que la mention précisant que ces derniers ont vocation à s’ajouter à la rémunération manque de clarté, dès lors qu’il est en premier lieu indiqué que les formalités nécessaires seront effectuées sans aucune rémunération supplémentaire. Surtout la nature et montant des frais de représentations ne sont pas précisés.
Dès lors, cette clause ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.
En conséquence, elle sera réputée non écrite.
Aussi, les clauses relatives aux frais étant réputées non écrites, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] sera déboutées de la portion de ses prétentions concernant les frais.
B) La conformité des factures aux contrats :
Il a été énoncé plus haut que l’éventuelle non conformité de la facturation aux stipulations du contrat entraîne le débouté des sommes réclamées non prévues à l’acte (sur la base de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en juillet et octobre 2012).
Le contrat de [A] [J] prévoyait une rémunération de la demanderesse à 25 % de l’actif net revenant à l’héritier. Le contrat stipulait que ces 25 % seraient « toutes taxes comprises », « TVA au taux de 19,6 % actuellement en vigueur, comprise ».
Il résulte de ces énonciations claires que la taxe sur la valeur ajoutée était intégrée dans les 25 % dus à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23], et que même un éventuel changement postérieur du taux de TVA serait indifférent à ce fait, dès lors que le taux de 19,6 % n’est cité dans le contrat qu’à titre d’exemple. Que le taux de TVA soit postérieurement, à titres d’exemples, de 6, de 12, de 20, ou de 50, est sans conséquence : le contrat stipule une rémunération nette de taxe de 25 % de l’actif au bénéfice de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23].
Le même raisonnement s’applique au contrat signé par [E] [J], sous la seule différence que le taux de rémunération de la demanderesse est de 30 % de l’actif net.
Or, dans ses factures, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] fait figurer une taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci, au regard de ce qui précède, n’a pas sa place dans les factures litigieuses : seuls les calculs fondés sur les pourcentages de l’actif successoral perçu trouvent à s’appliquer
Par suite, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] n’est fondée à réclamer à [E] [J], ainsi qu’à MM [F] [J], [Y] [J] et [K] [J] (venant aux droits de [A] [J]) que, respectivement, 30 et 25 % de l’actif net perçu par chacun dans la succession.
C) La réduction des honoraires excessifs :
Au soutien de cette prétention, les défendeurs n’invoquent aucun texte de droit. Ils invoquent uniquement un arrêt de la Cour de cassation (Cass., civ 1, 05/05/1998 n°96-14.328).
Il convient de rappeler qu’une décision de justice, y compris de la Cour de cassation, n’a de portée juridique qu’à l’égard des parties au litige que cette décision tranche.
Un ensemble de décisions convergentes interprétant un même texte de loi (ou un même texte réglementaire) peuvent, éventuellement, guider l’interprétation de ce texte pour les juridictions ultérieurement amenées à statuer sur le même fondement : c’est ce qui se nomme « la jurisprudence ».
Un arrêt de cassation pris isolément n’a pas valeur de jurisprudence, surtout lorsque la partie qui l’invoque ne précise pas le texte légal ou réglementaire qu’elle entend invoquer et pour lequel cet arrêt de cassation aurait valeur interprétative.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt cité par les défendeurs qu’il a été rendu au visa de l’article 1134 du code civil. Or, ce texte prévoit que les contrats ont force de loi entre les parties et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Nécessairement, ce n’est pas la « force de loi » des contrats qui peut fonder la demande de réduction des honoraires formée par les défendeurs. Seule la question de l’exécution de mauvaise foi pourrait éventuellement justifier une telle demande.
Or, dans son arrêt, la Cour de cassation indique : « la cour d’appel ne pouvait déduire l’absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Il résulte donc des énonciations du propre arrêt cité par les défendeurs (lequel, une nouvelle fois, n’a pas valeur de règle juridique à l’égard de tous, erga omnes, mais peut uniquement apporter un éclairage sur l’interprétation de l’article 1134 ancien du code civil) que le cas d’espèce présenté comportait une rémunération, non pas au pourcentage d’un résultat (l’actif net d’une succession), mais une somme forfaitaire.
Dès lors, il apparaît que dans le cas d’espèce de l’arrêt du 5 mai 1998 invoqué en défense, la société de généalogie, qui connaissait le montant de la succession à échoir à sa cocontractante, lui avait proposé un contrat comportant une rémunération forfaitaire, de sorte que les juges auraient dû examiner la question de la loyauté de ce prix. A titre d’exemple, si une société de généalogie savait que le montant de la succession était dérisoire, ou même que la succession était déficitaire, et que cette société fixait néanmoins un prix forfaitaire de 5000 € à l’égard d’un héritier potentiel ignorant l’état dérisoire de la succession, il s’agirait d’un contrat déloyal.
Tel n’est pas le cas, dans l’espèce, qui saisit le présent Tribunal : ici, les contrats signés par les parties prévoient que le généalogiste s’engage à « supporter les risques financiers en cas d’insuccès » et que, « en cas de succès uniquement » (note du juge : soulignage présent dans le texte du contrat), il pourra percevoir sa rémunération.
Aussi, non seulement Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] sont mal fondés juridiquement, en ce qu’ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation comme s’il s’agissait d’une règle de droit positif applicable erga omnes (erga omnes), ce qui n’est pas le cas, mais en outre, le présent cas d’espèce est différent du cas d’espèce sur lequel la Cour de cassation avait statué, de sorte que le raisonnement de la Cour sur le fondement de l’article 1134 alinea 3 ancien du code civil n’est pas transposable au présent litige.
§2) Sur les sommes dues :
Il a été rappelé à l’exposé du litige que les héritiers ont perçu :
— 4.758,05 € pour Monsieur [E] [I] [J] ;
— 4.757,93 € pour Madame [L] [J] ;
— 4.758,99 € pour Monsieur [A] [J] ;
— 9.513,81 € pour Madame [M] [J] ;
— 9.513,81 € pour Monsieur [R] [J].
Au titre des contrats, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] est fondée à réclamer :
— 30 % au titre du contrat avec Monsieur [E] [I] [J] ;
— 40 % au titre du contrat avec [L] [J] ;
— 25 % au titre du contrat avec [A] [J] ;
— 40 % au titre du contrat avec Madame [M] [J] ;
— 40% au titre du contrat avec Monsieur [R] [J].
Madame [X] [U] épouse [O] vient aux droits de sa mère, [L] [J]. Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] viennent aux droits de [A] [J].
La société par actions simplifiée unipersonnelle [23] est donc fondée à réclamer :
— 1.427,42 € à Monsieur [E] [J] ;
— 1.903,17 € à Madame [X] [U] épouse [O] ;
— 1.189,75 € à Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] ensemble ;
— 3.805,52 € à Madame [M] [J] ;
— 3.805,52 € à Monsieur [R] [J].
Les défendeurs seront donc condamnés à régler ces sommes à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23]. La solidarité ne se présumant pas et n’étant pas demandée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] concernant Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], leur condamnation sera conjointe.
Sur la résistance abusive :
Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l’ensemble des articles du code civil relatifs à l’indemnisation des préjudices, qu’il n’existe pas de préjudice forfaitaire en droit civil français. La partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit en détailler la nature, ainsi que le quantum, et justifier par des éléments de preuve du montant réclamé.
Or, si la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] allègue que Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] ont abusivement résisté à sa demande en paiement et à l’action en justice, elle n’indique pas à quel préjudice correspondent les 500 € réclamés à chacun des défendeurs. Elle ne produit aucune preuve de ce préjudice prétendu, et n’en explique pas le quantum.
Dès lors, indépendamment même de la question de savoir si Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] ont fait un usage normal ou abusif de leur droit de résister à une action en justice, la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] ne peut pas solliciter sur le fondement de la résistance abusive l’indemnisation d’un préjudice qu’elle ne démontre pas.
Même à considérer que c’est la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire qui a constitué le préjudice de la demanderesse, il convient de rappeler d’une part que la présente procédure a duré deux ans et demi depuis l’assignation jusqu’au jugement, ce qui ne constitue pas une durée excessive, et qu’au surplus, les frais de la procédure font déjà l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [23] sera donc déboutée de sa prétention au titre de la résistance abusive.
Sur la compensation :
Les défendeurs sollicitent que soit ordonnée la compensation des sommes mutuellement dues entre les parties. La société par actions simplifiée unipersonnelle [23] n’étant redevable d’aucune somme à leur égard, cette demande de compensation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], déboutés de leurs demandes et qui succombent aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de 450 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, les défendeurs s’opposent à l’exécution provisoire, au motif de ce qu’ « en l’état du droit positif applicable et justifié dans les présentes il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation en cause d’appel » et en ce que l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences manifestement excessives.
S’agissant des « sérieux moyens d’annulation ou de réformation en appel », les défendeurs n’expliquent pas comment, à la date de leur conclusion, avant même d’avoir pris connaissance du présent jugement, ils peuvent estimer qu’il existe de « sérieux moyens d’annulation ou de réformation en appel ». Ce moyen n’apparaît pas compréhensible en l’état.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de relever que les condamnations prononcées dans le cadre du présent litige s’élèvent, au principal et hors frais irrépétibles, à 2106,74 € par défendeur en moyenne. Les défendeurs ne fournissant aucun renseignement sur leurs ressources et charges, le Tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier, si ce montant entraîne des conséquences « manifestement excessives », à l’égard de certains d’entre eux.
La présente décision est donc exécutoire de droit à titre provisoire et il n’existe pas de motif justifiant que cette exécution soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Messieurs [Y], [K] et [F] [J] recevables en leurs interventions volontaires ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs prétentions tendant à la résolution des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs prétentions tendant à la nullité des contrats de Madame [L] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], chacun pour sa prétention à la somme de 500 € de dommages et intérêts, à titre principal comme subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs prétentions tendant à la nullité des contrats de Messieurs [E] et [A] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs prétentions tendant à la résolution des contrats de Madame [L] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [R] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs demandes de réduction judiciaire des honoraires convenus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de mille quatre cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes (1.427,42 €) ;
CONDAMNE Madame [X] [U] épouse [O] à régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de mille neuf cent trois euros et dix-sept centimes (1.903,17 €) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] à régler conjointement à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quinze centimes (1.189,75 €) ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de trois mille huit cent cinq euros et cinquante-deux centimes (3.805,52 €) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de trois mille huit cent cinq euros et cinquante-deux centimes (3.805,52 €) ;
REJETTE le surplus des prétentions financières de la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] au titre de l’exécution des contrats litigieux ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J], au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs prétentions tendant à voir ordonner la compensation des sommes réciproquement dues ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [F] [J], Monsieur [Y] [J] et Monsieur [K] [J] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle [23] la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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