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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYV
N° MINUTE 25/00346
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.135 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [B] [F] le 30 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 septembre 2023 par Madame [B] [F], en indiquant qu’elle avait un contrat de travail en tant que pâtissière, qu’elle a quitté l’entreprise le 3 novembre 2020, qu’en même temps elle était gérante non salariée et non rémunérée du restaurant [7], et qu’en 2021, après avoir créé une SASU pour ce restaurant, elle est devenue salariée de l’entreprise et cotise à la [4] La Réunion ;
Vu l’audience du 16 avril 2025 ; à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Madame [B] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 9 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [B] [F] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables ont été produites aux débats, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors que Madame [B] [F] était, sur les périodes visées par la contrainte, gérante de la SARL [7] (les modalités de cette gérance n’étant pas précisées) ; que, selon une jurisprudence constante, le gérant majoritaire, même non rémunéré, relève de la sécurité sociale des indépendants, de sorte que l’absence de revenu tiré de l’activité de gérance est indifférente (les cotisations étant alors appelées sur des bases minimales) ; et que, de même, l’exercice simultané d’une activité salariée est sans incidence sur l’obligation d’affiliation, et partant de paiement des cotisations, à la caisse générale de sécurité sociale du travailleur indépendant (l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [B] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [F] à l’encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.135 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 30 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 3.135 EUROS ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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