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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJSW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[R] – décision du 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[R] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00379 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJSW
N° MINUTE : 26/00006
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 30 Janvier 2026
— ---------------
Nous Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, en matière de référés au tribunal judiciaire de Saint-[R] selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-[Y] de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [R] [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [G] [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
CE à Me Ghislain CHUNG TO SANG
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 février 2023, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [Y] [J] un logement sis [Adresse 2] à compter du 10 mars 2023, pour un loyer mensuel de 580 euros, hors taxes.
Monsieur [G] [Y] [J] a présenté un arriéré locatif à compter du mois de septembre 2023 et a cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2024.
Le locataire a quitté les lieux le 03 mars 2025, après état des lieux de sortie.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [C] [I] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-[R] statuant en référé aux fins de voir juger son action recevable et condamner Monsieur [G] [Y] [J] à lui verser la somme provisionnelle de 5.363,11 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025 ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [C] [I] représenté par son conseil a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans l’assignation.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] [J] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le contrat de bail, des échanges avec le locataire reconnaissant un arriéré, ainsi qu’un décompte à hauteur de 5363,11 euros, auquel il convient de soustraire les frais de mise en demeure et de relance (35 + 10 euros).
Aucun autre élément ne permet de contester ce décompte, de sorte que le paiement provisionnel de l’arriéré locatif apparaît fondé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [G] [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [I] la somme provisionnelle de 5.318,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [Y] [J] sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient à ce titre de condamner Monsieur [G] [Y] [J] au paiement de la somme de 800 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent vu l’urgence,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] [J] à payer à Monsieur [C] [I] la somme provisionnelle de 5.318,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] [J] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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