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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 juin 2025, n° 23/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03008 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03008 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [X] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (ETATS-UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/0328 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [J] [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 18 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sandrine DAMOUR, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03008 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 10 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 décembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [X] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (ETATS-UNIS)
et
Monsieur [P] [J] [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [F] [C] à payer à Madame [K] [X] [L] épouse [C] une somme de 118 800 (CENT DIX HUIT MILLE HUIT CENTS) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée comme suit :
— à hauteur de 87 500 (QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS) euros par un abandon de propriété du bien commun sis [Adresse 5], évalué à 175.000 euros,
— à hauteur de 31 300 (TRENTE ET UN MILLE TROIS CENTS) euros en six années par mensualités de 434,72 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [14], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que le présent jugement opère cession forcée dudit bien en faveur de Madame [K] [X] [L] épouse [C] ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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