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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, S.A.R.L. LA FORET D' EMERAUDE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00960 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPOS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. LA FORET D’EMERAUDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/00960 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPOS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [M] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA FORET D’EMERAUDE
57 rue de Chartres
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00960 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPOS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier envoyé le 20 juillet 2023 et reçu au greffe le 21 juillet 2023, la SARL LA FORET D’EMERAUDE a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 05 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France, pour avoir paiement de la somme globale de 1 455,98 euros correspondant d’une part aux cotisations patronales et salariales du mois de janvier 2023 pour un montant de 1 234 € et d’autre part aux pénalités et majorations de retard pour une somme de 221,98 €.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la SARL LA FORET D’EMERAUDE, est absente, non représentée, ayant néanmoins adressé au tribunal un courrier reçu le 14 février 2024 aux termes duquelle elle indique que le litige est solutionné, un accord ayant été trouvé, de sorte qu’elle se désiste de sa contestation
A cette date, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, confirme l’accord trouvé qui est en cours d’exécution et demande au tribunal de valider la contrainte émise le 05 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 pour son nouveau montant de 182 € de cotisations, 73 € de majorations de retard et 109,98 € de pénalités, soit un total de 364,98 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
“La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
Il sera rappelé que la SARL LA FORET D’EMERAUDE est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance, la société SARL LA FORET D’EMRAUDE sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 ;
CONTASTE que la société SARL LA FORET D’EMERAUDE s’est désistée de son opposition à contrainte ;
En déduit que la contrainte, émise le 5 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 1455,98 euros, ramenée à la somme de 364,98 € correspondant au solde des cotisations, pénalités et majorations de retards afférentes au titre de la période du mois de janvier 2023, a acquis tous les effets d’un jugement ;
RAPELLE que la société SARL LA FORET D’EMERAUDE est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société SARL LA FORET D’EMERAUDE aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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