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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 mars 2026, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 24/02233 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGX4
DEMANDERESSE
Madame, [J], [R] née, [E]
née le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 1] (72)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé, [Adresse 4]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Mickaëlle VERDIER- 27, Maître David SIMON- 8 le
N° RG 24/02233 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGX4
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [E] veuve, [R] et Monsieur, [C], [R], décédé en, [Date décès 1] 2023, ont souscrit le 14 janvier 2008 pour leur domicile une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie MMA.
Au printemps 2022, ils ont constaté une altération des revêtements des murs et des sols dans une chambre et dans le salon ainsi que l’apparition de salpêtre.
La société A.I.E.T. spécialisée dans la recherche de fuites, est intervenue pour déterminer la cause des désordres. Un rapport a été établi le 16 mai 2022 révélant, outre les désordres visibles, un taux d’humidité anormalement élevé, conséquence des infiltrations d’eau de pluie.
Monsieur et Madame, [R] ont ensuite régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 4 juillet 2022.
Les MMA ont alors fait diligenter une expertise amiable, qui a eu lieu en octobre 2022.
Par courrier du 14 mars 2023, l’assureur a informé Monsieur et Madame, [R] du montant estimé des dommages, soit 51 281,42 € vétusté déduite, « sous réserve de l’application des garanties du contrat ».
Par courrier du 4 avril 2023, les MMA ont finalement opposé à Monsieur et Madame, [R] un refus de garantie au visa des clauses contractuelles, et, malgré tentatives amiables, ont maintenu cette position.
Courant 2023, Madame, [R] a fait réaliser à ses frais les travaux pour remédier aux désordres.
Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, Madame, [R] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme nécessaire à la réalisation des travaux de reprise en vertu du contrat d’assurance, et à l’indemniser de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Madame, [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L113-1 et L113-5 du code des assurances de :
— condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 49 549,73 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Madame, [R] soutient qu’il est constant qu’elle a subi un dégât des eaux, et que celui-ci entre dans les conditions prévues au contrat pour mettre en jeu de la garantie souscrite. Après avoir rappelé qu’il incombe à l’assureur de démontrer que la clause d’exclusion est formelle, limitée, rédigée en caractères apparents et qu’elle est applicable, elle prétend que tout fait qui entre dans le domaine de la garantie sans être précisément évoqué par une clause d’exclusion doit être considéré comme étant couvert. Elle rappelle encore que si interprétation il doit y avoir, elle doit se faire en faveur du consommateur et de l’assuré.
En soulignant que les désordres ne sont pas contestés, Madame, [R] soutient que la cause de ceux-ci réside dans le ruissellement des eaux de pluie à l’intérieur des pièces, et que le terme « eaux de ruissellement » figure parmi les causes de prise en charge, alors qu’aucun contexte particulier de survenue de ce ruissellement n’est précisé au contrat.
Madame, [R] demande donc le remboursement des travaux effectués, en valeur à neuf, aucun des taux de vétusté n’étant supérieur à 25 %, soit la somme de 48 549,73 €. Elle y ajoute des heures de ménage qu’elle a réalisées personnellement et avec recours à une société de service pour un total de 1 000 €.
S’agissant de son préjudice moral, qu’elle qualifie de considérable, Madame, [R] rappelle qu’elle a été d’autant plus impactée par ce refus de garantie qu’elle s’était déjà trouvée par le passé longuement opposée avec les MMA à propos de fissures de l’habitation qui n’avaient finalement pas été prises en charge par l’assureur.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 2, [Date décès 1] 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les sociétés d’assurance MMA concluent au débouté des demandes adverses et à la condamnation de Madame, [R] à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assureur soutient que les désordres sont liés à des infiltrations d’eau de pluie provenant du manque d’étanchéité des menuiseries extérieures de l’habitation et que ces éléments en sont pas garantis par le contrat d’assurance habitation. Il conteste l’affirmation de Madame, [R] selon laquelle les désordres seraient dus au ruissellement des eaux de pluie à l’intérieur des pièces de vie, alors que c’est le manque d’étanchéité de l’ouvrage qui les a provoqués. Il souligne que la procédure tourne autour de la définition des « eaux de ruissellement » et de leur application au contrat, et suggère que le seul motif de la présente procédure est la déception de l’abandon de la procédure sur le fondement de l’assurance dommage-ouvrage.
S’agissant du préjudice moral, les MMA rappellent qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les conséquences de la précédente procédure par ailleurs interrompue par Monsieur et Madame, [R].
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la garantie :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En droit des assurances, ce principe suppose qu’il incombe à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies et à l’assureur qu’il existe une clause valable d’exclusion de garantie.
Premièrement, Madame, [R] démontre par la production du rapport du 16 mai 2022 que son logement a été affecté par les eaux.
Il ressort ainsi de ce document que la société A.I.E.T. est intervenue en qualité de sapiteur dans le cadre d’un sinistre de fissures sur façades, avec mission de rechercher la cause de la présence d’humidité à l’intérieur du pavillon et de réaliser un diagnostic des réseaux.
L’expert ainsi missionné a observé du salpêtre et un gonflement du parquet dans une chambre et dans la salle à manger. Il a vérifié qu’il n’existe aucune anomalie en lien avec les installations de chauffage, d’assainissement et d’eau potable. Il conclut qu’il existe en revanche une rupture d’étanchéité entre les ouvrants (fenêtres et portes) et les parties maçonnées, précisant que ces désordres et « le taux d’humidité anormalement élevé sont la conséquence des infiltrations d’eau de pluie provenant du manque d’étanchéité entre les tapées des menuiseries et des tableaux ». Il ajoute qu’existe probablement également une infiltration d’eau au niveau de la chape d’arase des murs extérieurs, préconisant à ce sujet de « mettre en place un caniveau pour recueillir les eaux de pluie de la terrasse qui se dirigent vers le mur de la façade ».
S’agissant de l’expertise amiable diligentée à la demande des MMA, qui aurait également permis de constater les désordres et d’en déterminer les causes, force est de constater que l’assureur qui en a été destinataire ne verse pas ce rapport technique aux débats. Cependant, il résulte du courrier adressé à Monsieur et Madame, [R] le 4 avril 2023 que l’assureur a déduit de cette expertise que « les désordres sont consécutifs à des infiltrations d’eau de pluie provenant d’un manque d’étanchéité des menuiseries extérieures de l’habitation ».
Il est donc démontré que les désordres constatés à l’intérieur de l’habitation, notamment le gonflement du parquet et des plinthes en bois, les cloques en pied de mur, et la présence de salpêtre trouvent leur cause dans l’absence d’étanchéité de la maison aux eaux de pluie, qui pénètrent au niveau des zones de raccord entre les menuiseries et les parties maçonnées des ouvertures, voire au niveau de la jonction entre la terrasse et les façades.
L’eau des précipitations extérieures pénètre ainsi dans les murs et le sol de la maison de Madame, [R], provoquant les désordres signalés.
Ensuite, il est acquis aux débats que Madame, [R] avait bien souscrit auprès des MMA une garantie « dégât des eaux » dans le cadre de son contrat multirisque habitation.
S’agissant de l’objet et des conditions de la garantie, le contrat produit par les parties mentionne au chapitre « garantie dégâts des eaux » que sont indemnisés les dommages subis par les biens assurés lorsqu’ils résultent notamment « de fuites, ruptures ou débordements des chéneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales », ainsi que des « eaux de ruissellement ou refoulement des égouts ».
Si le contrat ne définit pas le terme « eaux de ruissellement », il est communément admis qu’il s’agit des eaux provenant des précipitations, qui s’écoulent sur une surface, et qui n’ont par ailleurs pas été canalisées vers le système de recueil des eaux pluviales.
Il ressort donc de la police d’assurance que les dégâts causés par les eaux de pluie, qu’elles soient de ruissellement ou pluviales, sont bien pris en charge au titre de la garantie.
S’agissant des exclusions, figurent notamment au chapitre « ce que nous n’assurons pas », « les dommages dus à l’humidité ou à la condensation », ainsi que « les dommages dus au débordement de sources, de cours d’eau, d’étendues d’eau ou de fosses septiques ».
Force est de constater que les eaux de pluie n’y sont pas explicitement mentionnées.
En conséquence, dans la mesure où les dommages résultant des eaux de pluie sont en principe garantis et où les MMA ne rapportent la preuve d’aucune clause excluant explicitement et clairement des circonstances particulières dans lesquelles les dommages résultant des eaux de pluie ne seraient pas garantis, l’assureur est tenu d’indemniser Madame, [R] des désordres constatés qui sont effectivement causés par les précipitations.
Sur l’évaluation des dommages :
A ce titre, Madame, [R] demande le règlement d’une somme totale de 48 549,73 € TTC, en produisant les factures des travaux de réparation déjà effectués. Elle y ajoute un forfait de 1 000 € correspondant aux heures de ménage qui ont été nécessaires.
Les MMA ne concluent pas, même subsidiairement, sur ce point, de sorte qu’il doit être considéré qu’elles ne contestent pas l’évaluation du préjudice matériel subi.
En conséquence, la somme de 49 549,73 € sera due par les MMA à Madame, [R] au titre de la garantie dégât des eaux.
Mme, [R] sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral.
Il est acquis que l’opposition de l’assureur, non justifiée au regard de la présente solution, et à peine motivée, a causé à Madame, [R] et son époux, entre temps décédé, des préoccupations inutiles durant plusieurs années, étant rappelé que le sinistre a été déclaré aux MMA en juillet 2022. Elle a également conduit à la présente procédure, et à la nécessité de recourir à l’assistance un conseil, occasionnant tracas divers et perte de temps.
Il est en revanche exactement prétendu par les défenderesses qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’existence d’un différend passé entre Mme, [R] et elles, qui ne saurait être indemnisé au titre de la présente procédure.
Dans ce contexte la somme de 2 500 € permettra d’indemniser le préjudice moral subi par Madame, [R].
N° RG 24/02233 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGX4
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les MMA, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les MMA, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à Madame, [R] une somme de 4 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame, [J], [R] la somme totale de 49 549,73 € (quarante neuf mille cinq cent quarante neuf euros soixante treize) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame, [J], [R] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame, [J], [R] une somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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