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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 25/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/06295 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QV
1 copie exécutoire à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
1 expédition à : la SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Le TRESOR PUBLIC,
poursuites et diligences de Monsieur le Comptable du [Adresse 13] Administrative demeurant au [Adresse 2], domicile élu : chez Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Avocat, [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC
domicile élu : chez ADM CFP [Localité 7], [Adresse 9]
(Hypothèque légale publiée le 03.11.2015 volume 2015 V n°3833)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var poursuit, au préjudice de Monsieur [H] [B] [N], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mai 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 23 juin 2025, volume 2025 S numéro 94.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 août 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [B] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 Octobre 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces suivant bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L. 311 – 2 et L. 311 – 5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 322 – 4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Conformément à l’article R. 322 – 5 du code des procédures civiles d’exécution,
– valider la créance du requérant à hauteur de 22 121,44 euros outre intérêts jusqu’au parfait paiement et frais,
– valider la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre du débiteur,
– déterminer l’orientation de la procédure et :
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
– voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication des biens immobiliers saisis, vente qui sera réalisée en un seul lot sur la mise à prix, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, s’élevant à la somme de 25 000 € et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,
– voir fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de 2 témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– voir condamner le débiteur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
— dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, l’égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
– dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10],
– taxer les frais de la partie poursuivante,
– dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au défaut du cahier des conditions de vente en application de l’article 37b du décret 60. 323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la consultation,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
Le 15 août 2025, le Trésor public, CIP de [Localité 8] s’est vu dénoncer l’assignation à comparaître, en sa qualité de créancier inscrit sur le bien.
À l’audience prévue, le 17 octobre 2025, le poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [H] [B] [N], régulièrement assigné à son dernier domicile connu par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le trésor public, CIP de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux aux débats:
— les extraits de rôles d’impôt en vertu de l’article 1929 ter du code général des impôts garantissant le recouvrement des rôles d’impôts directs régulièrement émis, à savoir :
— TF 2016 rôle 16/22101 mise en recouvrement : 31/08/2016
— TH 2016 rôle 16/78001mise en recouvrement : 31/08/2016
— TF 2017 rôle 17/22101 mise en recouvrement : 31/08/2017
— TH 2017 rôle 17/78001 mise en recouvrement : 31/10/2017
— TF 2018 rôle 18/22101 mise en recouvrement : 31/08/2018
— TH 2018 rôle 18/78001 mise en recouvrement : 31/10/2018
— TF 2019 rôle 19/22101 mise en recouvrement : 31/12/2019
— TH 2019 rôle 19/78001 mise en recouvrement : 31/10/2019
— TF 2020 rôle 20/22101 mise en recouvrement : 31/08/2020
— TH 2020 rôle 20/78001 mise en recouvrement : 31/10/2020
— TF 2021 rôle 21/22101 mise en recouvrement : 31/08/2021
— TH 2021 rôle 21/78001 mise en recouvrement : 31/10/2021
— TF 2022 rôle 22/22101 mise en recouvrement : 31/08/2022
— TH 2022 rôle 22/78001 mise en recouvrement : 31/10/2022
— TF 2023 rôle 23/22101 mise en recouvrement : 31/08/2023
— TH 2023 rôle 23/78001 mise en recouvrement : 31/10/2023
— TF 2024 rôle 24/22101 mise en recouvrement : 31/08/20204
— les mises en demeure de payer tenant lieu de commandement en date des 20 janvier 2022, 13 juin 2023, 28 juin 2024, adressées par LRAR retournées avec la mention : « pli avisé et non réclamé »,
— l’acte de signification, en date du 3 novembre 2024 de la mise en demeure de payer préalable à la saisie immobilière, par remise de l’acte en poste comptable,
— le bordereau de situation faisant état d’un restant dû, à la date du 11 mars 2025, à hauteur de 22 121,44 euros,
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant des titres exécutoires qu’il verse aux débats et qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur [N].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du créancier poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [N], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 5732,76 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [H] [B] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 22 121,44 euros selon bordereau de situation arrêté à la date du 11 mars 2025 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 03 Avril 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais poursuites à la somme de 5732,76 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 27 mai 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 23 juin 2025, volume 2025 S numéro 94 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 13 Août 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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