Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 févr. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LF
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.C.I. SARAVID
C/
[U] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SARAVID, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [C]
né le 13 Mars 1999 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01436 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LF et plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2024, la SCI SARAVID a donné à bail, à compter du 2 février 2024, à M. [U] [C] un logement situé [Adresse 3] à LE PORTEL(62480), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 470,00 euros, payable d’avance, outre 25,00 euros de charges.
En présence de loyers impayés, la SCI SARAVID a, par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 990,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juillet 2024, outre 113,39 euros de frais et de produire les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 13 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2024, la SCI SARAVID a fait citer M.[U] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer aux fins de:
voir constater la résiliation de plein droit du bail ;
ordonner l’expulsion de M. [U] [C], des lieux [Adresse 3] à [Localité 9] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
dire qu’à défaut pour M. [U] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de l’expulsé, dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de M. [U] [C].
condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 2105,41 euros à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts judiciaires sur la somme de 990,00 euros à compter du 11 juillet 2024, date du commandement, et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation ;
condamner M. [U] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible ;
condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [C] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.
La SCI SARAVID, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2970,00 euros arrêtée au 27 novembre 2024. Elle s’oppose à tout délai de paiement au profit du locataire en précisant que le loyer courant n’est plus payé.
M. [U] [C] bien que régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé l’enquêteur social ayant trouvé porte close.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 13 juillet 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 25 septembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est en conséquence recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet, à l’initiative du bailleur.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 11 juillet 2024 sont demeurées impayées, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 23 août 2024.
2. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 16 janvier 2024, le commandement de payer du 11 juillet 2024, un décompte de créance au 27 novembre 2024.
Au vu de ces pièces, M. [U] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2970,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 990,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3. Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [U] [C], qui ne sollicite pas de délai de paiement, ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant, ne s’en explique pas devant le tribunal et ne formule aucune offre de paiement pour apurer sa dette.
En conséquence il n’apparait pas que le locataire soit en mesure d’apurer celle-ci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
4. Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la bailleresse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
5. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [U] [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de la SCI SARAVID au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SCI SARAVID la somme de 2970,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 990,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 3] à LE PORTEL(62480) conclu le 16 janvier 2024, entre la SCI SARAVID, d’une part et M. [U] [C], d’autre part à la date du 23 août 2024 ;
ORDONNE à M. [U] [C] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion dans les délais légaux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOIE la SCI SARAVID à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SCI SARAVID une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [U] [C] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SCI SARAVID de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Titre
- Commune ·
- Précaire ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Service ·
- Statut ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Cause ·
- Activité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Siège social ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Statuer
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Application ·
- Paiement ·
- Action ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Litispendance ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Côte ·
- Technicien ·
- Fourniture ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.