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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 10 juin 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 10 JUIN 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00919 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CJEK
JUGEMENT
N° 25/00047
DU 10 JUIN 2025
Expéditions le:
— ME [Localité 6]
— ME RIVAUX
— ME [Localité 7]
+ 1 grosse Me [Localité 6]
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDE CHE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Technico commercial, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 mars 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 08 AVRIL 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 10 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche a consenti à la SCI JL ABC, par acte authentique du 4 mai 2006, un prêt Habitat Primo Report n°3046707 d’un montant principal de 185 060 euros remboursable en 240 mensualités au taux effectif annuel global de 4,21 %.
Monsieur [W] [T] le 26 avril 2006 et Monsieur [E] [C] 10 avril 2006, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 240 578 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, et pour la durée de 288 mois.
La SCI JL ABC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Roanne le 9 mai 2018.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 5 juin 2018 et, par courriers du 6 juin 2018, a mis en demeure Monsieur [W] [T] et Monsieur [E] [C] de lui régler la somme de 146 551,67 euros en vertu de leurs engagements de caution solidaire du prêt du 4 mai 2006.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche a fait citer Monsieur [W] [T] et Monsieur [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 28 novembre et 20 décembre 2023 aux fins de condamnation solidaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024 par le RPVA, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche formule les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE à l’encontre de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [E] [C], es qualité de cautions de la SCI JL ABC
Par conséquent
Débouter Monsieur [Y] [T] et Monsieur [E] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [Y] [T], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE la somme de 73.880,97 euros (Soixante-treize mille huit cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), outre intérêts au taux contractuels de 3,50 % à compter du 5 octobre 2023
Condamner Monsieur [E] [C], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE la somme de 73.880,97 euros (Soixante-treize mille huit cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), outre intérêts au taux contractuels de 3,50 % à compter du 5 octobre 2023
Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Monsieur [E] [C], pris en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du C.P.C.
DIRE n’y avoir lieu à ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce compte tenu de l’attitude dilatoire des cautions,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Monsieur [E] [C], pris en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BOST-AVRIL, représentées par Maître Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [E] [C] formule les demandes suivantes :
A titre principal :
— Dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE doit justifier de l’admission de sa créance au titre du prêt habitat cautionné n°3046707 ;
— Dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE doit justifier des sommes perçues au titre de la liquidation judiciaire de la SCI JL ABC en paiement de sa créance du prêt habitat cautionné n°3046707 ;
— Juger le cautionnement de Monsieur [E] [C] disproportionné au moment de l’engagement;
— Juger le cautionnement de Monsieur [E] [C] disproportionné lors de l’appel en garantie;
Par conséquent,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE ne peut se prévaloir du cautionnement ;
Juger que Monsieur [E] [C] est purement et simplement déchargé au titre de son cautionnement ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE n’a pas informé Monsieur [E] [C] du premier incident de paiement ;
Juger que Monsieur [E] [C] est donc purement et simplement déchargé de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités ;
— Accorder à Monsieur [E] [C] les plus longs délais de paiement ;
— Juger que les échéances reportées s’imputent d’abord sur le capital ;
— Dire et juger que Monsieur [E] [C] pourra régler la somme de 450€ par mois du 1er au 23ème mois suivant le jugement à intervenir et le solde au 24ème mois ;
En tout état de cause :
— Dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de l’équité et de la situation de Monsieur [E] [C] ;
— Ramener à de plus justes proportions la condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 9] DROME ARDECHE compte tenu de l’équité et de la situation de Monsieur [E] [C] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur [W] [T] formule les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 2296 et 2302 et 2303 du Code Civil
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence d’information de la caution,
Vu la déchéance des intérêts conventionnels encourus,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE [Localité 9] DROME ARDECHE de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que Monsieur [T] ne saurait être condamné en qualité de caution, à une somme supérieure à 28 294,42 Euros.
Vu l’article 2300 du Code Civil,
Vu l’absence de respect du principe de proportionnalité par la banque au jour de la signature de l’acte de caution.
Limiter l’engagement de caution de Monsieur [T] à 40% du capital dû.
En conséquence,
Dire que la condamnation mise à la charge de Monsieur [T] ne saurait être supérieure à 21 733,21 Euros.
En tout état de cause,
Allouer à Monsieur [T] les plus larges délais de paiement permis par la loi,
Autoriser Monsieur [T] à rembourser les sommes dues sur 24 mois,
Dire n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE [Localité 9] DROME ARDECHE de ses demandes plus amples et contraires et notamment d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 8 avril 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal et il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les demandes principales
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche verse aux débats l’acte authentique du 4 mai 2006 portant sur le prêt Primo Habitat Report n°3046707 consenti à la SCI JL ABC, d’une somme principale de 185 060 euros remboursables en 240 mensualités au taux effectif global annuel de 4,21 %.
Sont également versés aux débats l’engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [C] en date du 10 avril 2006 et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [W] [T] en date du 25 avril 2006, signés par chacun d’eux pour la somme de 240 578 euros incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 288 mois.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche justifie d’une part de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI JL ABC par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 juin 2018 au mandataire judiciaire désigné, à titre privilégié pour la somme totale de 146 551,67 euros, et d’autre part de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, qui se déduit nécessairement de l’état de collocation des créances admises au passif, sur lequel elle figure pour le montant déclaré, et qui se déduit encore de l’avis de virement de la somme de 74 633,12 euros effectué à son bénéfice le 17 février 2023 par le mandataire judiciaire.
Disproportion de l’engagement de caution
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, privant le créancier professionnel de la possibilité de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, la disproportion manifeste doit s’apprécier lors de la conclusion de l’engagement, au regard de son montant et des biens et revenus de la caution.
Doit être pris en considération l’endettement global, compris ce qui relève d’autres engagements, mais sans tenir compte des perspectives de succès de l’opération.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la caution, ce qui suppose la comparaison d’éléments objectifs démontrant l’importance excessive de la garantie souscrite au regard de sa situation financière, les vérifications de la banque ne pouvant aller au-delà des déclarations et documents portés à sa connaissance, lors de l’engagement.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des éléments déclarés dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude. La banque peut donc valablement se prévaloir des déclarations et des renseignements émanant de la caution elle-même, telle que la fiche de renseignements les synthétise, si elle est contemporaine de l’engagement. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci peut rapporter librement la preuve de la disproportion.
La capacité de la caution de faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de son patrimoine.
Monsieur [W] [T] fait valoir qu’il déclarait un revenu net imposable de 18 639 euros en 2007 et qu’il n’avait qu’environ 3 200 euros d’économies sur un compte épargne logement et un livret A alors que la banque lui demandait de se porter caution pour un prêt principal de 185 060 euros dont les mensualités représentaient 1 128,79 euros, de sorte qu’il ne pouvait souscrire un engagement supérieur à 30 % de ses revenus c’est-à-dire se porter caution dans la limite de 40 % du contrat de prêt.
Dès lors que le cautionnement est un engagement accessoire et que la caution n’est pas l’emprunteur principal, les critères d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution à la date où il est donné, ne sont pas assimilables aux critères d’appréciation du taux d’endettement d’un emprunteur principal lequel, en effet, ne doit pas excéder 30 % de ses revenus à la date de la souscription de l’endettement.
Monsieur [E] [C] fait valoir qu’il était marié à la date de son engagement, avec un enfant à charge et un enfant à naître, qu’il était propriétaire d’une maison financée par un emprunt, et que le foyer fiscal déclarait un revenu imposable de 23 329 euros. Il ajoute qu’à la date de l’assignation en justice, il est avec son épouse propriétaire de leur résidence principale sise à [Localité 10] ([Localité 9]) et qu’il perçoit un salaire mensuel net imposable de 3 460 euros.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats par la banque que Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] étaient les deux associés et cogérants de la SCI JL ABS à hauteur de 50 % du capital pour chacun, et que le prêt principal consenti à cette SCI était destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location.
Monsieur [C] et Monsieur [T], du fait de leur qualité d’associés d’une SCI, étaient exposés, en cas de vaines poursuites d’un créancier de ladite SCI, à répondre conjointement des engagements de la personne morale, notamment en cas de non remboursement du prêt contracté par leur SCI, et le prêt était également garanti par l’inscription d’une hypothèque et d’un privilège de prêteur de deniers en premier rang sur le bien immobilier de la SCI emprunteuse.
Le revenu annuel imposable déclaré par Monsieur [E] [C] en 2006 était de 45 866 euros, celui de son épouse était de 6 306 euros et l’avis d’imposition qu’il verse aux débats fait apparaître pour cette même année 2006 un plafond non utilisé d’épargne-retraite de 3 019 euros pour chacun des deux époux.
Les engagements respectifs de Monsieur [E] [C] et de Monsieur [W] [T] ne sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, s’agissant d’un engagement souscrit auprès de la banque en qualité de caution solidaire du remboursement du prêt consenti à leur SCI.
Ce moyen sera écarté.
Le bulletin de salaire de Monsieur [E] [C], cadre technique salarié de la société Euromaster France à [Localité 13], fait apparaître un revenu actuel net mensuel de 3 618 euros. Son revenu imposable déclaré en 2023 était de 37 521 euros, celui de son épouse était de 19 667 euros, et les lignes des soldes de son compte bancaire en juillet, août et septembres 2024 sont masquées de sorte que le tribunal ne peut apprécier son patrimoine en termes de liquidités. Selon ce qu’il expose dans ses conclusions, le couple est toujours propriétaire de sa résidence principale à [Localité 10].
Il en résulte que Monsieur [E] [C] est en capacité de faire face à son engagement à la date de la procédure initiée à son encontre par la banque, qui réclame sa condamnation et celle de Monsieur [W] [T] à lui payer la somme totale de 73 880,97 euros en principal.
Ce moyen sera écarté.
Cautions solidaires du prêt principal consenti à la SCI JL ABS, Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] seront condamnés chacun à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche la somme principale de 73 880,97 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, à défaut d’interpellation suffisante des défendeurs à une date antérieure, qui ne résulte pas du seul décompte de créance de la banque, s’agissant du point de départ des intérêts de retard.
Déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal n’est pas saisi d’une prétention figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [W] [T], tendant à déchoir le créancier de son droit aux intérêts à son égard.
Seul Monsieur [E] [C] demande à être déchargé des intérêts, frais et pénalités, pour ne pas avoir été informé par la banque du premier incident de paiement du prêt principal consenti à la SCI JL ABC.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, la caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement et, si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 20 juin 2017 d’une part Monsieur [E] [C] et d’autre part à Monsieur [W] [T], portant à leur connaissance le montant total des échéances impayées du prêt consenti à leur SCI, représentant la somme de 9 440,28 euros.
Elle verse également aux débats la mise en demeure qu’elle a adressée à chacun le 6 juin 2018, les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 146 551,67 euros en principal, du fait de la liquidation judiciaire de la SCI JL ABC.
Il en résulte que c’est à partir du 20 juin 2017 que les cautions ont été informées du retard de paiement de plusieurs échéances pour la somme de 9 440,28 euros, sans précision de la date du premier incident de paiement.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche sera donc déchue des pénalités ou intérêts de retard échus antérieurement à la date du 20 juin 2017.
Elle devra procéder à un nouveau calcul de sa créance pour tenir compte de cette déchéance des pénalités ou intérêts de retards échus jusqu’à la date du 20 juin 2017 en ce qui concerne Monsieur [E] [C].
Sur les demandes de délais de paiement
Le tribunal, qui dispose d’une appréciation souveraine pour ce faire, peut, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [E] [C] demande de pouvoir régler 23 mensualités de 450 euros à compter du jugement à intervenir, le solde le 24ème mois, et sollicite que ces versements s’imputent d’abord sur le capital restant dû.
Monsieur [E] [C] verse aux débats les justificatifs des charges de scolarité et d’études supérieures de ses deux enfants à la charge du foyer, [J], étudiant boursier à l’Université de [Localité 12] en 2023 – 2024 – 2025 et [V] en terminale et en demi-pension au Lycée Jean Puy à [Localité 11] en 2023 – 2024 et en I.U.T. à l’Université de [Localité 12] en 2024 – 2025, et les relevés bancaires versés aux débats montrent que le couple contribue aux dépenses courantes de chaque enfant.
Le tableau budgétaire des ressources et charge de son foyer fait apparaître un reste à vivre d’environ 2 500 euros mensuels déduction faite de ses frais professionnels qui génèrent un remboursement par l’employeur ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire du mois de juillet 2024.
Le remboursement du crédit immobilier mentionné sur ce tableau budgétaire pour la somme mensuelle de 743,86 euros ne se retrouve pas sur les relevés bancaires versés aux débats, mais ce prêt était déjà d’actualité au moment de l’engagement de caution de Monsieur [E] [C] qui le confirme dans ses écritures, de sorte que ce prêt approche de son terme.
Il en résulte que la demande de Monsieur [E] [C] tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette en 24 mensualités sera accueillie, dans les termes du dispositif.
Monsieur [W] [T] demande d’être autorisé à rembourser les sommes dues sur 24 mois.
Il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître un revenu annuel imposable de 32 609 euros pour le foyer fiscal, qui rembourse mensuellement 770 euros de prêts immobiliers, et le tableau budgétaire manuscrit mentionne des charges mensuelles d’un montant d’environ 1 800 euros et qui mentionne aussi la perception d’une pension alimentaire de 290 euros par mois ainsi que des prestations sociales pour 487 euros par mois.
Il en résulte que la demande de Monsieur [W] [T] tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations accessoires trouvent leur cause dans le présent jugement et ne peuvent donc donner lieu à une condamnation avec solidarité, si par ailleurs elle est contractuellement prévue pour la garantie de l’obligation principale, entre les cautions et l’emprunteur.
Parties perdantes au principal, Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] seront condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche conserve à sa charge la totalité des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée, d’autant qu’en l’espèce elle permet à chacun des défendeurs de bénéficier immédiatement du dispositif d’échelonnement de leur dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche la somme de 73 880,97 euros,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche la somme de 73 880,97 euros,
DIT que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter de la date de signification de l’assignation introductive d’instance,
DIT que la caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 9] Drôme Ardèche est déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard échus antérieurement à la date du 20 juin 2017, à l’égard de Monsieur [E] [C],
DIT que Monsieur [E] [C] pourra s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 450 euros et d’une 24e mensualité équivalente au solde restant dû, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements s’imputeront prioritairement sur le principal,
DIT que Monsieur [W] [T] pourra s’acquitter de sa dette sur une durée de 24 mois,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [T] à payer à la Caisse de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 JUIN 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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