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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00696 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00653
N° RG 24/00696 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ7
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A. [11] ([7])
[9] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [J] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué à l’audience par Me Olivia CONDELLO
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A [11] a pour activité le traitement et le revêtement des métaux et plus particulièrement de l’acier.
Elle a embauché le 11 janvier 2021 Monsieur [U] [C] en qualité d’ouvrier qualifié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 22 août 2023 d’un accident au cours duquel il s’est égratigné l’index de la main gauche alors qu’il “organisait le positionnement de chutes de tôle en benne” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 24 août 2023 par la S.A [11] dans lequel elle indique formuler immédiatement des réserves motivées.
La [6] ([8]) du Bas-Rhin a notifié le 16 novembre 2023 à la S.A [11] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A [11] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 janvier 2024 la Commission de recours amiable de la [9] afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A [11] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 06 mai 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 09 avril 2025, réceptionnées le 11 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 sauf à préciser qu’elle sollicite non pas qu’il soit dit et jugé que l’accident du 22 août 2023 de Monsieur [U] [C] n’est pas d’origine professionnelle mais que la décision du 16 novembre 2023 de la [9] reconnaissant son caractère d’accident du travail lui soit déclarée inopposable, la S.A [11] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
En conséquence,
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 16 mars 2024;
— de lui déclarer inopposable la reconnaissance de l’accident du travail du 22 août 2023;
En tout état de cause,
— que les frais et dépens de la procédure soient laissés à la charge de la [9];
— de débouter la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— il appartient à la [9] qui invoque le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail;
— la matérialité de l’accident du 22 août 2023 n’est pas établie puisque la déclaration d’accident du travail ne précise pas le geste précis qu’aurait effectué Monsieur [U] [C] à l’origine de sa blessure;
— le certificat médical initial ne permet pas de faire le lien entre le traumatisme qu’il constate et les circonstances de l’accident du 22 août 2023;
— le témoin de l’accident n’a pas constaté de blessure particulière et Monsieur [U] [C] a repris son travail normalement jusqu’à 22h00;
— Monsieur [U] [C] a été incapable de lui décrire de manière précise son accident;
— le fait qu’elle a téléphoné à Monsieur [U] [C] le lendemain du jour où serait survenu l’accident pour prendre de ses nouvelles ne vaut pas confirmation de ce que l’accident serait de facto d’origine professionnelle;
— le certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident et Monsieur [U] [C] a très bien pu se blesser chez lui après sa journée de travail.
Par conclusions en date du 30 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la [9] sollicite :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande d’annulation de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [C] le 22 août 2023;
Subsidiairement,
— de constater que:
*la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 22 août 2023 dont a été victime Monsieur [U] [C];
*la S.A [11] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime Monsieur [U] [C] ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 22 août 2023;
— par conséquent, de déclarer opposable à la S.A [11] la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [C] le 22 août 2023;
— de débouter la S.A [11] de recours;
— la condamnation de la S.A [11] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, la décision de prise en charge d’un accident du travail au profit d’un salarié ne peut être remise en cause par l’employeur qui ne peut demander l’annulation d’une telle décision;
— subsidiairement, la présomption de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale d’imputabilité de l’accident du 22 août 2023 de Monsieur [U] [C] à son travail joue;
— la date de l’accident est corroborée par la déclaration d’accident du travail de la S.A [11];
— le certificat médical initial corrobore pour sa part les lésions décrites par l’employeur et le médecin conseil les a estimées imputables à l’accident du travail;
— l’accident a été inscrit au registre des soins bénins de la S.A [11];
— la survenance d’un fait accidentel est confirmée par le témoin Monsieur [O] [G];
— la S.A [11] a d’ailleurs appelé Monsieur [U] [C] le lendemain de l’accident pour prendre de ses nouvelles;
— l’accident de Monsieur [U] [C] étant présumé imputable au travail, la S.A [11] ne peut renverser cette présomption qu’en rapportant la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A [11], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
In limine litis il est rappelé qu’à l’audience du 11 juin 2025, la S.A [11] a précisé qu’elle ne sollicitait plus l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 22 août 2023 de Monsieur [U] [C] mais que celle-ci lui soit déclarée inopposable.
Au fond
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Dans les relations caisse/employeur, il appartient à la [8] de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la S.A [11] conteste la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [C] le 22 août 2023.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la S.A [11] le 24 août 2023 que le 22 août 2023 :
— Monsieur [U] [C] a été victime d’un accident à 19H30 alors qu’il travaillait ce jour-là de 14H00 à 22H00;
— il organsisait le positionnement de chutes de tôles dans la benne;
— il a été victime d’une “égratignure” à “l’index main gauche”
— il existe un témoin de l’accident, Monsieur [O] [G] .
Dans le questionnaire employeur rempli par ses soins dans le cadre des investigations diligentées par la [9] à la suite des réserves émises par la S.A [11], cette dernière indique que “Monsieur [C] et son collègue Monsieur [G], opérateurs au poste d’entrée de ligne à l’atelier galvanisation, réorganisaient le positionnement de chutes de tôle métallique dans une benne. En voulant attrapper une chute métallique, Monsieur [C] s’est piqué l’index de la main gauche avec le coin d’une chute. Son collègue, Monsieur [G] l’a vu plonger ses mains dans la benne et les ressortir immédiatement en tenant son doigt. Monsieur [G] a immédiatement stoppé la tâche en cours pour lui porter secours.
Monsieur [G] a demandé à Monsieur [C] de retirer son gant. Estimant la blessure superficielle, Monsieur [G] a pris deux photos avec son téléphone portable et a repris sa tâche.”
Dans le questionnaire témoin que lui a adressé la [9], Monsieur [G] indique que : “le 22 août 2023 vers 19H30 j’étais avec Monsieur [U] [C] à l’entrée de la ligne [10], nous réorganisions la position des chutes dans la benne. J’étais au Nord-Est de la benne et [C] au Sud-Est de la benne. J’ai poussé les chutes avec la barre et [C] poussait avec les mains. J’ai vu [C] mettre les mains dans la benne et les retirer en criant. J’ai arrêté mon travail et je l’ai demandé de retirer son gant. J’ai rien constaté de particulier et je l’ai envoyé à notre chef de poste pour les premiers soins, puis retourner en poste de travail normalement jusqu’à 22H00.”
Les photographies prises par Monsieur [G] produites par la demanderesse mettent effectivement en évidence la présence d’une égratignure sur l’index gauche de Monsieur [C].
Il résulte des indications même de la S.A [11] qu l’incident a été inscrit au registre de soins bénins.
Le certificat médical initial en date du 23 août 2023, soit le lendemain de l’accident, fait état d’un traumatisme de la main gauche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [C] a bien été victime le 22 août 2022 , en présence d’un témoin, d’un accident au temps et au lieu de son travail qui a donné lieu à une lésion médicalement constatée dès le lendemain de l’accident et dont le siège est parfaitement compatible les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail ainsi que dans le questionnaire employeur et par le témoin.
Dès lors, la présomption d’imputablité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique.
La S.A [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour renverser cette présomption que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle de Monsieur [U] [C] ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
En effet, elle ne saurait raisonnablement soutenir que Monsieur [U] [C], qui a travaillé jusqu’à 22h00, a consulté tardivement son médecin alors qu’il l’a vu dès le lendemain de l’accident et ne justifie de strictement aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles Monsieur [U] [C] a pu se blesser chez lui après son travail.
Par ailleurs, elle ne saurait arguer de l’imprécision de la déclaration d’accident du travail qu’elle a elle même rédigée.
Il est rappelé à la S.A [11] que ni le fait que la blessure soit bénigne, ni le fait que les arrêts de travail prescrits ont éventuellement eu une durée excessive ne peuvent enlever à un accident survenu au temps et au lieu du travail, tel qu’en l’espèce, son caractère d’accident du travail.
Il convient en conséquence de la débouter de son recours et de dire que la décision du 16 novembre 2023 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 22 août 2023 de Monsieur [U] [C] lui est pleinement opposable.
Pour le surplus
La S.A [11], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A [11] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
DIT que la décision du 16 novembre 2023 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 22 août 2023 de Monsieur [U] [C] est pleinement opposable à la S.A [11] ;
CONDAMNE la S.A [11] à verser à la [9] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A [11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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