Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SIVOS DU PLATEAU, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, CPAM du JURA, Etablissement public ONIAM DICAUX, Mutuelle LA MUTUELLE AVIVA ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAON E |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDWL
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [W]
C/
Etablissement SIVOS DU PLATEAU, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAON E, Mutuelle LA MUTUELLE AVIVA ASSURANCE, Etablissement public ONIAM DICAUX
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEFENDERESSES
Etablissement SIVOS DU PLATEAU
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
CPAM du JURA
[Adresse 9]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE (intervenante volontaire)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Mutuelle LA MUTUELLE AVIVA ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
L’ONIAM – Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 6 novembre 2025 après avis de prorogation,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] épouse [F] a présenté, à compter de l’année 2018, des douleurs à l’épaule droite, pour lesquelles une infiltration sous-acromiale a été effectuée. Devant la persistance de ses douleurs, une imagerie à résonnance magnétique (ci-après « IRM ») a été réalisée le 4 janvier 2019 et a objectivé un conflit sous-acromial.
Le 15 février 2019, Mme [F] a consulté le docteur [A] [U], lequel a préconisé la réalisation d’une résection acromio-claviculaire sous arthroscopie. Ce geste chirurgical a été effectué le 14 mars 2019 en ambulatoire. En per-opératoire, le médecin a procédé à une résection claviculaire au-delà de 8 mm, associée à une acromioplastie, et à un lavage à la bétadine.
Les suites opératoires ont été marquées par une aggravation des douleurs de Mme [F], laquelle a justifié la réalisation d’un bilan d’imagerie qui a objectivé l’existence d’un fragment osseux et d’une disjonction acromio-claviculaire.
Une résection du fragment osseux a été réalisée par le docteur [U] le 17 juin 2019, les suites opératoires étant marquées par l’apparition d’une raideur articulaire et d’une instabilité de l’épaule droite.
Les examens réalisés postérieurement ont mis en évidence une rupture des ligaments acromio-claviculaires. Le 12 mars 2020, Mme [F] a été opérée pour une reconstruction ligamentaire de l’extrémité latérale de la clavicule par l’intermédiaire d’une greffe de demi-tendineux, et elle a ensuite bénéficié de plusieurs séances de rééducation.
Par avis en date du 1er juillet 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après « CCI ») de Bourgogne a désigné le professeur [X] [M], chirurgien orthopédiste, comme expert. Celui-ci a déposé son rapport le 25 octobre 2020.
Par avis en date du 15 janvier 2021, la CCI a retenu la responsabilité pleine et entière du docteur [U] dans le dommage présenté par Mme [F].
Aux termes d’une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a désigné le docteur [T] [E] aux fins de réalisation d’une expertise médicale, remplacé dans un second temps par le docteur [H] [O]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2022, concluant uniquement sur la liquidation des préjudices.
Selon actes judiciaires des 9, 12 et 25 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner l’assureur du docteur [U], la Mutuelle assurance du corps de santé français (ci-après « la MACSF »), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »), la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, l’établissement mutualiste Sivos du Plateau ainsi que la mutuelle Aviva devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
— juger que le comportement fautif du docteur [U] dans sa prise en charge est à l’origine de son entier préjudice ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], à l’indemniser comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 183,30 euros (franchises après réactualisation),
* frais de reproduction du dossier médical : 16,87 euros (après réactualisation),
* frais de médecin conseil : 2724,02 euros (après réactualisation),
* frais de déplacement : 2278,21 euros (après réactualisation),
* pertes de gains professionnels actuels : 4842,07 euros (après réactualisation),
* tierce personne temporaire : 14 358,78 euros,
* tierce personne définitive : 135 766,71 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 92 774,04 euros (après réactualisation),
* incidence professionnelle : 150 000 euros,
* aménagement du véhicule : 30 658,20 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7408,80 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
* préjudice esthétique : 5000 euros,
* préjudice d’agrément : 5000 euros,
* préjudice sexuel : 5000 euros ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir ;
— rendre opposable aux tiers payeurs (CPAM du Jura, Mutuelle Aviva et établissement Sivos du Plateau) et à l’ONIAM le présent jugement.
La demanderesse avance, au visa de la loi du 4 mars 2002 et notamment de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que le docteur [U] a commis plusieurs fautes à l’origine de son préjudice : l’absence d’examen clinique préopératoire, l’absence de radiographie pour confirmer le diagnostic, et la résection trop importante à l’origine de ses séquelles actuelles, à savoir l’instabilité de son épaule droite et la rupture des ligaments acromio-claviculaires supérieurs du fait de la largeur trop importante de la résection, séquelles dont elle estime qu’elles n’ont strictement aucun lien avec son état antérieur. Elle ajoute que le professeur [M] a clairement précisé que la résection a été excessive, de l’ordre de 15-20 mm (soit très au-delà des 8 mm requis), et que cela a entraîné une désinsertion, inévitable, des ligaments acromio-claviculaires. Elle conclut que c’est de manière tout à fait logique, au vu de ce qui précède, que la CCI de Bourgogne, dans son avis du 15 janvier 2021, a retenu la responsabilité pleine et entière de ce médecin. Elle conclut ensuite sur la liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la CPAM de Haute Saône demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], à lui verser :
o la somme de 26 941 euros, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de la patiente ;
o les arrérages à échoir de la pension d’invalidité pour un capital s’élevant à la somme de 67 336,90 euros, ou si la MACSF opte pour un versement en capital, la somme de 67 336,90 euros,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur les sommes déjà versées, de leur engagement pour les prestations à échoir ou si la MACSF opte pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], à lui verser la somme de 1191 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— réserver les droits de la CPAM de Haute Saône quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], à lui verser la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACSF, assureur du docteur [U], en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’organisme avance, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que sa créance est suffisamment claire et détaillée, et qu’il résulte des articles R. 315-2 et suivants du code de la sécurité sociale que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires et dont les avis s’imposent à elles, de sorte qu’il convient d’accorder tout le crédit nécessaire à l’attestation d’imputabilité versée aux débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— le mettre hors de cause,
— laisser les dépens à la charge de Mme [F].
L’office fait valoir, tout d’abord, qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre, et ensuite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qu’il ressort du rapport d’expertise du professeur [M] que le docteur [U] a commis des fautes lors de la prise en charge de Mme [F], et que les dommages qui en ont résulté pour elle en sont les conséquences directes et exclusives, ce qui exclut tout intervention de la solidarité nationale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la MACSF demande au tribunal de :
— homologuer les rapports d’expertises du professeur [M] et du docteur [O] tant sur la détermination des responsabilités que sur l’évaluation des préjudices ;
— fixer en conséquence la part de responsabilité du docteur [U] dans la survenue du dommage de Mme [F] à 50% ;
— allouer à Mme [F] les sommes suivantes pour l’indemnisation des préjudices subis et après imputation du pourcentage de responsabilité :
* dépenses de santé actuelles : 80,75 euros,
* frais divers : 2211,04 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : rejet, subsidiairement 1049,66 euros,
* tierce personne temporaire : 6368 euros,
* tierce personne permanente : 32 606,88 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 12 500 euros,
* frais de véhicule adapté : 850 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3417,50 euros,
* souffrances endurées : 4000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 187,50 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1750 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
* préjudice sexuel : 1000 euros,
soit la somme totale de : 80 471,67 euros, subsidiairement 81 521,33 euros,
de laquelle il conviendra de déduire la somme de 11 179,75 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel par la MACSF en exécution de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2022 par le juge des référés de Nanterre ;
— allouer à la CPAM de Haute-Saône au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Mme [F] et après imputation du pourcentage de responsabilité la somme de 9354,89 euros ;
— allouer à la CPAM de Haute-Saône au titre des arrérages à échoir de la pension d’invalidité de Mme [F] et après imputation du pourcentage de responsabilité la somme de 16 834,23 euros
— allouer à la CPAM de Haute-Saône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et après imputation du pourcentage de responsabilité la somme de 595,50 euros ;
— débouter Mme [F] et la CPAM de Haute-Saône du surplus de leurs demandes ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [F] et la CPAM de Haute-Saône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, expose que le professeur [M] a conclu que la responsabilité du médecin ne pouvait être chiffrée à un taux supérieur à 50%, compte tenu non seulement de l’apparition de l’ossification qui est un aléa thérapeutique et a justifié une nouvelle intervention chirurgicale, mais également de l’état antérieur de Mme [F]. Outre l’état psychologique de Mme [F] décrit par l’expert qui a, selon lui, participé à la survenue de son dommage et l’a majoré, l’assureur affirme qu’il ne peut être contesté que l’état de l’épaule de cette dernière était déjà très altéré avant l’intervention chirurgicale en cause, ce que le docteur [O] a d’ailleurs retenu dans la quantification de ses préjudices. L’assureur estime que dans son avis du 15 janvier 2021, la CCI s’est écartée des conclusions expertales, et qu’elle s’est contentée de souligner les manquements du praticien sans jamais établir un quelconque lien de causalité entre ceux-ci et le dommage de la demanderesse. L’assureur conclut ensuite sur les préjudices et la créance de la CPAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La mutuelle Aviva, la CPAM du Jura et l’établissement mutualiste Sivos du Plateau, quoique régulièrement assignés selon actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM, au motif qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre, s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Or, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, si bien que l’office n’est plus recevable à l’invoquer devant le tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM.
1 – Sur l’action en responsabilité intentée
Conformément à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1ère Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.433).
Constitue un aléa thérapeutique, la survenance en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (cf. not. 1ère Civ., 8 novembre 2000 pourvoi n° 99-11.735 et 1ère Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-16.848). L’aléa médical peut être plus précisément défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie. La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est tenu à l’égard de son patient.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique. Une expertise diligentée par une CCI peut non seulement être produite devant un juge, mais celui-ci peut valablement statuer sur la seule base de ce rapport (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le professeur [M], expert désigné par la CCI de Bourgogne, a retenu qu’à la suite de l’intervention pratiquée par le docteur [U] le 14 mars 2019, Mme [F] a présenté deux complications, à savoir l’apparition d’une ossification dans l’espace de résection et une instabilité de l’acromio-claviculaire.
L’expert retient que l’ossification « est une complication rare et représente un aléa thérapeutique ». Il précise sur ce point ce qui suit : « Des ossifications hétérotopiques ou des calcifications peuvent apparaître après une résection de l’extrémité distale de la clavicule, dans 3,2% des cas dans la série de Berg (Berg and Ciullo 1995, Collins 2020). Elles ne traduisent pas un manquement. Un traitement médical préventif ne se conçoit que dans des cas bien particuliers et n’était pas justifié chez Mme [F]. La présence de ces lésions d’officiassions/calcifications est souvent responsable de douleurs. »
Le professeur [M] critique en revanche, tout d’abord, l’absence de réalisation d’un examen clinique préopératoire complet de la victime, ainsi que l’absence de radiographie, seule une IRM ayant été initialement pratiquée, l’expert estimant ainsi que « faute de se donner les moyens de faire un diagnostic précis des lésions à l’origine de la plainte de Mme [F], le docteur [U] a manqué à ses obligations ». Il considère, ensuite, que « l’instabilité acromio-claviculaire est liée à l’importance de la résection initiale, sans doute majorée par le deuxième geste. »
Il précise notamment que la résection pratiquée a été supérieure à 8 mm. Il ajoute sur ce point que les clichés dont il dispose montre « un écart acromio-claviculaire de l’ordre de 15-20 mm soit très au-delà des 8 mm », et que « cela a entraîné une désinsertion obligatoire des ligaments acromio-claviculaires dont les travaux ont montré l’importance pour la stabilisation antéro-postérieure ». Il indique : « Une résection de plus de 7,6 mm chez l’homme et de 5,2 chez la femme (cas de Mme [F]) risque aussi de désinsérer le ligament acromio-claviculaire supérieur dont nous avons vu l’importance (Renfree, Riley et al. 2003). Même si les recommandations varient dans la littérature, la très grande majorité des publications considère qu’un centimètre est un maximum raisonnable (Collins). Au-delà, on commence à fragiliser l’insertion du ligament trapézoïde (Renfree, Riley et al. 2003). Les patients ayant eu plus d’un centimètre de résection sont globalement plus douloureux que ceux ayant eu moins d’un centimètre ([L], Santavirta et al. 1996). »
Il relève également que la technique choisie par le médecin, en l’occurrence l’association d’une résection acromio-claviculaire et d’une acromioplastie, connaît un taux d’échec important en littérature médicale, de l’ordre 67%, qu’en l’espèce si la résection était l’indication du traitement, l’acromioplastie n’avait pas de justification, et qu’enfin elle augmente le saignement post-opératoire et favorise indirectement les ossifications.
En conclusion, le professeur [M] « considère que des manquements répétés dans la prise en charge de Mme [F] par le docteur [U] lui font porter une part de responsabilité dans les plaintes et la gêne fonctionnelle actuelle de Mme [F]. » Il estime que la responsabilité du docteur [U] peut être chiffrée à 50%. Il ajoute : « L’indication opératoire reste soumise à discussion faute d’éléments probants permettant de la justifier. La réalisation technique du geste initial par le docteur [U] a manifestement été imparfaite et, associé aux manquements signalés, on ne peut pas penser qu’il s’agit seulement d’un aléa thérapeutique. L’expert retient des manquements du docteur [U] qui font que les séquelles actuelles de Mme [F] sont notablement plus importantes que celles que l’on aurait pu observer en l’absence de l’acte litigieux. »
Il résulte de ce qui précède que le docteur [U] a commis deux fautes en lien avec la survenance du dommage subi par la patiente, en ce qu’il a, d’une part, négligé un examen préopératoire qui lui aurait permis d’améliorer son diagnostic et, d’autre part, réalisé une acromioplastie non justifiée qui a fortement majoré le risque qui s’est réalisé. Il sera retenu, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, que le dommage est en lien de causalité avec ces fautes à hauteur de 50 %.
Dans ces conditions, il convient de condamner la MACSF, assureur du docteur [U], qui ne dénie pas sa garantie, à verser à Mme [F] 50% des indemnités ci-après allouées.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [F], née le [Date naissance 4] 1978 et âgée par conséquent de 40 ans lors des faits, de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 avril 2021 par le docteur [O] dans son rapport, et de 46 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 183,30 euros, correspondant exclusivement à des franchises d’un montant total de 161,50 euros avant réactualisation, l’assureur en défense proposant une indemnité de 80,75 euros, correspondant à un montant de 161,50 euros de franchises non-réactualisé et divisé par deux.
Par créance en date du 2 mars 2023, la CPAM de Haute-Saône a fait connaître ses débours imputables, lesquels comprennent les dépenses de santé actuelles ci-après détaillées :
— frais hospitaliers :
o le 14 mars 2019 : 1 253,22 euros,
o le 17 juin 2019 : 1 253,22 euros,
o du 11 au 13 mars 2020 : 1 199,31 euros,
o le 12 mars 2020 : 727,53 euros ;
— frais médicaux du 14 mars 2019 au 14 avril 2021 : 5 643,38 euros ;
— frais pharmaceutiques du 14 mars 2019 au 22 avril 2020 : 286,29 euros ;
— frais d’appareillage du 14 mars 2019 au 25 février 2020 : 106,94 euros ;
— franchises : – 161,50 euros ;
Soit un total de 10 308,39 euros.
Le montant des franchises dont la patiente sollicite l’indemnisation, outre le fait de ne pas être contesté en défense, demeure en tout état de cause justifié par cette même créance.
Il convient, afin de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation mais également du droit de préférence de la victime, de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
droit à
indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à
revenant au
totale
TP
indemnitaire
victime
TP
DSA
10 469,89
10 308,39
5 234,95
161,50
5 073,45
Il revient donc à la victime la somme de 161,50 euros, soit 181,78 euros après réactualisation (indice 1,12557).
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 181,78 euros à la victime à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5019,10 euros, comprenant 16,87 euros de frais de reproduction du dossier après réactualisation, 2724,02 euros de frais de médecin conseil après réactualisation, et 2278,21 euros de frais de déplacement après réactualisation ; l’assureur en défense proposant une indemnité de 2211,04 euros correspondant à l’intégralité des montants sollicités mais non-réactualisés et divisés par deux.
Sur ce, il convient de noter que les différents montants sollicités avant réactualisation demeurent non-contestés en défense et en tout état de cause justifiés, en l’occurrence : 14,87 euros de frais de reproduction du dossier médical, selon facture de la clinique Saint Vincent de Besançon du 25 août 2020 ; 2 400 euros exposés pour les frais de médecin-conseil, selon facture du docteur [P] [I] ; 62,90 + 139,90 + 49,30 = 252,10 euros de frais de péage, d’hôtel et de restauration, selon factures des 25, 26 et 31 octobre 2022 ; et 1 755,12 euros de frais pour des déplacements intervenus de 2019 à 2021, selon certificats de transports chez le kinésithérapeute.
Après réactualisation, les montant restants dus s’établissent ainsi : 17,01 euros de frais réactualisés pour la reproduction du dossier médical (indice 1,14391), 269,68 euros de frais de péage, d’hôtel et de restauration réactualisés (indice 1,06973), 2 567,34 euros de frais de médecin-conseil réactualisés (indice 1,069725), et 1 975,56 euros de frais réactualisés pour les déplacements (indice 1,125598).
Les faits de médecin-conseil, lesquels ont été effectivement exposés et ont été rendus nécessaires par la présente instance afin que la demanderesse puisse faire valoir ses droits, doivent être remboursés en totalité nonobstant le pourcentage de responsabilité ci-dessus retenu. Le surplus aura en revanche vocation à être divisé par deux.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 698,47 euros [((17,01 + 269,68 + 1 975,56) x 50%) + 2 567,34] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 14 358,78 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 18 euros / heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 12 736 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 15 euros / heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 1h30 par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50 % soit du 15/03 au 16/06/2019, du 18/06/2019 au 10/03/2020, et du 14/03 au 13/04/2020, ainsi que 4 heures par semaine durant la gêne fonctionnelle partielle à 20 % soit du 14/04/2020 au 15/04/2021
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, l’indemnité due doit être calculée comme suit :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
14/03/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
14/03/2019
1
jour
0,00 €
fin de période
16/06/2019
94
jours
1,50
2 538,00 €
fin de période
17/06/2019
1
jour
0,00 €
fin de période
10/03/2020
267
jours
1,50
7 209,00 €
fin de période
13/03/2020
3
jours
0,00 €
fin de période
13/04/2020
31
jours
1,50
837,00 €
fin de période
15/04/2021
367
jours
4,00
3 774,86 €
14 358,86 €
Application du pourcentage de responsabilité de 50%
7179,43 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 7 179,43 euros à Mme [C] [F] en réparation de son besoin d’aide à la tierce personne temporaire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la demanderesse allègue une perte totale de gains professionnels entre le 14 mars 2019 et le 31 mars 2021 qu’elle détermine à la somme de 17 700 euros, selon un salaire de référence annuel de 8 347 euros. Elle réclame la somme de 4 842,07 euros après imputation des indemnités journalières et minoration de l’indemnité, qu’elle a réactualisée.
L’assureur conclut au rejet de la prétention ainsi formulée, faisant valoir que l’intéressée était déjà en arrêt de travail au moment des faits, de telle sorte qu’il n’existe à ses yeux aucun lien de causalité entre les pertes de gains professionnels allégués avant consolidation et les opérations pratiquées par le médecin. Il propose, à titre subsidiaire, de ne retenir qu’une perte de chance de percevoir la moitié des revenus antérieurs et sollicite en outre l’application du pourcentage de responsabilité.
La CPAM de Haute-Saône a fait connaître ses débours imputables selon un décompte établi le 2 mars 2023, lesquels ne comprennent au titre des pertes de gains professionnels actuels que des indemnités journalières (ci-après « IJ ») sur la période du 15 mars 2019 au 31 mars 2021 d’un montant total de 10 179 euros. Il résulte également de la lecture des bulletins de paye de l’intéressée de mars 2019 à mars 2021 qu’elle a perçu des IJ de l’établissement mutualiste Sivos du Plateau pour un montant de 3 322,39 euros.
Sur ce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de la lecture combinée des rapports d’expertises déposés respectivement par le professeur [M] et le docteur [O], que Mme [F], qui travaillait dans une cantine dans un milieu périscolaire auprès d’élèves de maternelle, était effectivement déjà en arrêt de travail au moment des faits. Il doit cependant être relevé : d’une part, que le professeur [M] a retenu dans son rapport un arrêt de travail imputable aux faits de 14 mars 2019 jusqu’à l’accédit, et que la demanderesse aurait dû reprendre le travail en l’absence de faute.
Ainsi, vu ce qui précède, il convient de retenir au préjudice de Mme [F] une perte totale de ses anciens revenus, sur la période allant du 14 mars 2019 au 31 mars 2021.
Ce qui donne les calculs ci-après détaillés :
salaire de référence : (8 398 euros / an selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 + 8 296 euros / an selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) / 2 = 8 347 euros / an, soit 695,58 euros / mois ;
gain escompté avant déduction des IJ, sur la période ci-dessus rappelée, qui correspond à 749 jours soit 2,04 ans : 2,04 x 8 347 = 17 027,88 euros ;
déductions des IJ perçues de la CPAM de Haute-Saône et de sa compensation de salaires par l’établissement mutualiste Sivos du Plateau sur la même période, à savoir du 14 mars 2019 au 31 mars 2021 : 17 027,88 – 10 179 – 3 322,39 = 3 526,49.
Il convient, afin de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation mais également du droit de préférence de la victime, de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
droit à
indemnisation :
50%
indemnité
débours
débours
dette
revenant à
revenant à
revenant à
totale
CPAM
Sivos
indemnitaire
victime
CPAM
Sivos
17 027,88
10 179,00
3 322,39
8 513,94
3 526,49
3 760,15
1 227,30
Il revient donc à la victime la somme de 3 526,49 euros, soit 3 969,41 euros après réactualisation (indice 1,12559797).
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 969,41 euros à la victime à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 135 766,71 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 22 euros / heure et 57 semaines / an pour la capitalisation, l’assureur en défense proposant une indemnité de 65 213,76 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 15 euros / heure et 52 semaines / an.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 2 h par semaine pour les grosses courses et le gros ménage de façon pérenne.
S’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, et qui concerne les grosses courses et le gros ménage, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé, en retenant 18 euros / heure et 365 jours / an pour les arrérages échus, et 20 euros / heure pour la capitalisation selon 58,86 semaines / an, rien ne justifiant de retenir d’autres valeurs vu les données du cas d’espèce :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début période
15/04/2021
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
09/10/2025
1 639
jours
2,00
8 429,14 €
capitalisation : 2 h / sem x 20 €/ h x 58,86 sem / an x 39,996 (femme de 46 ans)
94 166,58 €
total (arrérages échus + capitalisation)
102 595,72 €
Application du pourcentage de responsabilité de 50%
51 297,86 €
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 51 297,86 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1ère Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2ème Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2ème Civ., 10 oct. 2024, nº 23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2ème Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2ème Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2ème Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
En l’espèce, Mme [F] sollicite l’allocation de la somme de 92 774,04 euros à ce titre avant application du pourcentage de responsabilité, sur la base d’une perte de chance de percevoir 2/3 de ses revenus antérieurs. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la suite des faits objets du présent litige, qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et qu’en dépit de son accompagnement par l’organisme Cap Emploi, d’un bilan de compétence, et de quelques contrats à durée déterminée épars et très courts, elle n’a jamais retrouvé de situation professionnelle stable et a au contraire essuyé de nombreux refus de ses candidatures.
L’assureur conclut au rejet de la prétention ainsi formulée, en faisant valoir que l’intéressée était déjà en arrêt de travail au moment des faits, de telle sorte qu’il n’existe à ses yeux aucun lien de causalité entre les pertes de gains professionnels allégués après consolidation et les opérations pratiquées par le médecin. Il sollicite, en tout état de cause, qu’il soit procédé à la déduction des quelques salaires perçus par l’intéressée, des sommes versées par l’organisme social au titre de la rente, et en outre des allocations d’aide au retour à l’emploi. Il estime qu’il ne subsiste, après déduction de ces différentes sommes, aucune perte subie par la patiente à ce titre.
Par créance en date du 2 mars 2023, la CPAM de Haute-Saône a fait connaître ses débours imputables, lesquels ne comprennent au titre des pertes de gains professionnels futurs que la rente invalidité, soit des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2022 de 6 283,47 euros, et un capital déterminé au 27 janvier 2023 de 67 336,90 euros.
Il doit être relevé que le docteur [O] a retenu sur le plan professionnel qu’il existe « un retentissement professionnel », en ce que la patiente « a été licenciée », et qu’elle « doit bénéficier d’une adaptation de poste sans port de charge lourde, sans mouvement répété de son membre supérieur droit », et qu’il « faudra tenir compte de l’état antérieur qui avait amené la patiente à consulter pour des douleurs de l’épaule ». L’expert judiciaire a également retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % vu la persistance de « phénomènes douloureux, une hyperesthésie, une limitation fonctionnelle, et un retentissement psychologique » et l’existence d’une « gêne à la marche compte tenu du ballonnement de l’épaule qui est douloureuse ».
Mme [F] justifie avoir : d’une part, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique le 3 mai 2021 ; et d’autre part, bénéficié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2025.
Ainsi, vu ce qui précède, il convient de retenir, au préjudice de Mme [F], une perte totale de ses anciens revenus concernant la période des arrérages échus, et une perte de chance de percevoir 50% de ses anciens revenus pour la capitalisation, laquelle sera calculée de manière viagère pour tenir compte de ses nécessaires pertes de droits à la retraite, en l’absence de toute pièce permettant de déterminer ces dernières de manière plus précise.
La perte de gains professionnels futurs se calcule ainsi :
salaire de référence : (8 398 euros / an selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 + 8 296 euros / an selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) / 2 = 8347 euros / an, soit un salaire moyen réactualisé, de 2021 à 2025, de 8 782,97 euros / an, et un salaire réactualisé en 2025 de 9 395,37 euros / an ;
gain escompté avant déduction de la rente invalidité :du 15 avril 2021 au 9 octobre 2025 soit 4,49 ans : 8 782,97 x 4,49 (perte totale) = 39 435,54 euros,capitalisation : 9 395,37 x 39,996 (euro de rente de capitalisation viagère pour une femme de 46 ans) x 50% (perte de chance) = 187 888,61 euros,Soit un total de 227 324,15 euros ;
déduction de la rente invalidité et des salaires perçus uniquement, rien ne justifiant de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui ne sont pas versées par la CPAM de Haute-Saône et ne lui ouvre donc pas un recours subrogatoire :arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2022 : 6 283,47 euros, et un capital déterminé au 27 janvier 2023 : 67 336,90 euros, salaires perçus uniquement sur l’année 2022 : 831 euros selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022,Soit : 227 324,15 – 6283,47 – 67 336,90 – 831 = 152 872,78 euros.
Il convient, afin de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation mais également du droit de préférence de la victime, de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
droit à
indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à
revenant au
totale
TP
indemnitaire
victime
TP
226 493,15
(227 324,15 – 831)
73 620,37
(6 283,47 + 67 336,90)
113 246,58
(226 324,15 x 50%)
113 246,58
0,00
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 113 246,58 euros à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [F] sollicite l’allocation de la somme de 150 000 euros avant minoration, au titre de sa dévalorisation certaine sur le marché du travail, de son reclassement processionnel nécessaire et imposé, de la pénibilité accrue, et de ses pertes de droits à la retraite (sur lesquelles il a déjà été statué ci-dessus).
L’assureur propose de son côté une indemnité de 25 000 euros avant minoration, mettant en avant l’état antérieur de la victime, le fait que ses douleurs à l’épaule préexistaient à la prise en charge par le médecin, et son arrêt de travail antérieur aux faits objet du présent litige.
Sur ce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de la lecture combinée des rapports d’expertises déposés respectivement par le professeur [M] et le docteur [O], que Mme [F] était effectivement déjà en arrêt de travail au moment des faits. Il doit cependant être relevé que le docteur [O] a retenu sur le plan professionnel qu’il existe « un retentissement professionnel », qu’elle « doit bénéficier d’une adaptation de poste sans port de charge lourde, sans mouvement répété de son membre supérieur droit », et qu’il « faudra tenir compte de l’état antérieur qui avait amené la patiente à consulter pour des douleurs de l’épaule ». L’expert judiciaire a également retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % vu la persistance de « phénomènes douloureux, une hyperesthésie, une limitation fonctionnelle, et un retentissement psychologique » et l’existence d’une « gêne à la marche compte tenu du ballonnement de l’épaule qui est douloureuse ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [F] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité, qu’il convient de valoriser à 22 000 euros,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient de valoriser à 22 000 euros,
— De son nécessaire reclassement vu ce qui précède, qu’il convient de valoriser à 15 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 29 500 euros [59 000 x 50%] à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, Mme [F] sollicite l’allocation de la somme de 30 658,20 euros au titre du surcoût de boîte automatique avant application du pourcentage de responsabilité, correspondant à un premier achat de 3 000 euros auquel vient s’ajouter le renouvellement pour l’avenir soit tous les 5 ans (3 000 x 46,097 / 5 ans).
L’assureur en défense propose une indemnité de 1 700 euros avant application du pourcentage de responsabilité, en retenant un surcoût de 850 euros et un seul renouvellement, faisant valoir qu’à compter du 1er janvier 2035, la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée dans l’Union européenne.
Sur ce, le docteur [O] a bien retenu dans son rapport d’expertise la nécessité d’une boîte automatique pour Mme [F] des suites des faits objet du présent litige. L’intéressée justifie bien également, par la production d’une part d’une estimation de la valeur de son véhicule en date du 1er octobre 2023 à hauteur de 10 990 euros, et d’autre part d’une évaluation du prix d’un véhicule similaire d’occasion comprenant une boîte automatique pour 13 990 euros, d’un surcoût moyen de 3 000 euros par comparaison des deux sommes précitées.
Ce qui donne les calculs ci-après détaillés :
Une seule acquisition entre la consolidation en avril 2021 et 2028 : 3 000 euros, puis ensuite un renouvellement tous les 7 ans : 3000 / 7 = 428,57 euros de coût annuel ;Capitalisation viagère à compter du premier renouvellement en 2028, lorsque la patiente aura 49 ans : 37,169 (euro de rente) x 428,57 = 15 929,52 euros ;Soit un total de 18 929,52 euros.
Il n’y pas lieu de limiter la capitalisation sur la base de l’argument soulevé en défense, l’interdiction future évoquée étant à ce stade non-acquise et ne remettant pas en cause le droit à indemnisation intégral de la victime.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9 464,76 euros [18 929,52 x 50%] à ce titre.
II. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7 408,80 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 27 euros / jour, l’assureur en défense proposant une indemnité de 6 835 euros avant application du pourcentage de responsabilité et calculée selon 25 euros / jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total le 14/03/2019, 50 % du 15/03 au 16/06/2019, total le 17/06/2019, de 50 % du 18/06/2019 au 10/03/2020, total du 11 au 13/03/2020, 50 % du 14/03 au 13/04/2020, 20 % du 14/04/2020 au 15/04/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, l’indemnité due à ce titre sera calculé ainsi :
dates
27,00 €
/ jour
début période
14/03/2019
taux déficit
total
fin de période
14/03/2019
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
16/06/2019
94
jours
50%
1 269,00 €
fin de période
17/06/2019
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
10/03/2020
267
jours
50%
3 604,50 €
fin de période
13/03/2020
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
13/04/2020
31
jours
50%
418,50 €
fin de période
15/04/2021
367
jours
20%
1 981,80 €
7 408,80 €
Application du pourcentage de 50%
3 704,40 €
Il sera alloué à Mme [C] [F] la somme de 3 704,40 euros, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, l’assureur en défense proposant une indemnité de 8 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment « des trois interventions chirurgicales, des immobilisations, des séances de rééducation, des soins par infirmière, du retentissement psychologique, et des examens complémentaires ». Elles ont été cotées à 3,5/7 par le docteur [O], expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros [8 000 x 50%] à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, la défense en défense proposant une indemnité de 1 000 euros avant pourcentage de responsabilité.
Sur ce, le docteur [O], dans son rapport d’expertise judiciaire, a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 13/04/2020 « compte-tenu des contentions ».
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros [2 000 x 50%] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 30 375 euros avant application du pourcentage de responsabilité, l’assureur en défense proposant la même indemnité avant application du pourcentage de responsabilité.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse notamment par la persistance de « phénomènes douloureux, une hyperesthésie, une limitation fonctionnelle, et un retentissement psychologique » et l’existence d’une « gêne à la marche compte tenu du ballonnement de l’épaule qui est douloureuse ».
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15 187,50 euros [valeur du point fixée à 2025 euros x 15 x 50%], comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, l’assureur en défense proposant une indemnité de 3 500 euros avant application du pourcentage de responsabilité.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 2,5/7 par l’expert vu « les cicatrices et l’affaissement du moignon de l’épaule ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 750 euros [3500 x 50%] à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, expliquant que la gêne à la marche liée au ballonnement de l’épaule douloureuse et le net affaissement de celle-ci sont à l’origine pour elle d’un arrêt de la randonnée, qui constituait pour elle une activité d’agrément.
L’assureur en défense sollicite le rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Celui-ci fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu dans ses conclusions aucun préjudice d’agrément imputable, et que la victime ne justifie pas, en tout état de cause, que la randonnée constituait pour elle une activité d’agrément avant les faits objet du présent litige.
Sur ce, il convient de noter, comme ci-dessus rappelé, que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent imputable de 15%, vu la persistance de « phénomènes douloureux, une hyperesthésie, une limitation fonctionnelle, et un retentissement psychologique » et l’existence d’une « gêne à la marche compte tenu du ballonnement de l’épaule qui est douloureuse ».
Ces données sont amplement suffisantes pour retenir l’existence, à tout le moins, d’une gêne à la pratique de la randonnée. En outre, il ressort des attestations rédigées par M. [J] [F], son époux, Mme [R] [F], sa fille, et M. [Y] [F], son fils, que Mme [F] pratiquait bien, avant la survenance des faits objet du présent litige, la randonnée à titre d’activité d’agrément.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 3 000 euros [6 000 euros x 50%] à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [F] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, au titre de la perte de libido et de la gêne positionnelle.
L’assureur en défense propose une indemnité de 2 000 euros avant application du pourcentage de responsabilité, rappelant que l’expert n’a retenu qu’une gêne positionnelle imputable aux faits.
Sur ce, le docteur [O], expert judiciaire, n’a retenu dans son rapport que l’existence d’une gêne positionnelle sur le plan sexuel imputable aux faits objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros [4 000 x 50%] à ce titre, comme proposé en défense.
3 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM de Haute-Saône sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 26 941 euros, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de la patiente, ainsi que les arrérages à échoir de la pension d’invalidité pour un capital s’élevant à la somme de 67 336,90 euros, ou si la MACSF opte pour un versement en capital, la somme de 67 336,90 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur les sommes déjà versées, de leur engagement pour les prestations à échoir ou si la MACSF opte pour un versement capital, à compter du jugement à intervenir.
La MACSF demande qu’il ne lui soit alloué au titre des prestations déjà versées et après imputation du pourcentage de responsabilité que la somme de 9 354,89 euros, et au titre des arrérages à échoir de la pension d’invalidité et après imputation du pourcentage de responsabilité que la somme de 16 834,23 euros. Outre l’application du pourcentage d’imputabilité lié à la responsabilité partielle de son assuré, l’assureur entend reprendre à son profit les arguments qu’elle a développés s’agissant des débours relatifs aux pertes de gains professionnels, en leur appliquant une nouvelle fois un pourcentage de 50%.
Sur ce, la CPAM de Haute-Saône justifie, par la production de sa créance définitive en date du 2 mars 2023 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de [Localité 15], service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé pour la patiente des suites des faits objet du présent litige des débours d’un montant total de 94 277,90 euros, ci-après détaillés :
— Frais hospitaliers :
o Le 14 mars 2019 : 1 253,22 euros,
o Le 17 juin 2019 : 1 253,22 euros,
o Du 11 au 13 mars 2020 : 1 199,31 euros,
o Le 12 mars 2020 : 727,53 euros ;
— Frais médicaux du 14 mars 2019 au 14 avril 2021 : 5 643,38 euros ;
— Frais pharmaceutiques du 14 mars 2019 au 22 avril 2020 : 286,29 euros ;
— Frais d’appareillage du 14 mars 2019 au 25 février 2020 : 106,94 euros ;
— Frais de transport du 11 au 13 mars 2020 : 170,14 euros ;
— Franchises : – 161,50 euros ;
— Indemnités journalières du 15 mars 2019 au 31 mars 2021 : 10 179 euros ;
— Arrérages échus en invalidité du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 : 6283,47 euros
— Capital d’invalidité déterminé au 27 janvier 2023 : 67 336,90 euros.
Comme ci-dessus expliqué, et afin de tenir compte du pourcentage de responsabilité mais également du droit de préférence de la victime, il doit revenir à l’organisme social :
5073,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;170,14 euros, soit 85,07 euros au titre des frais de transport après application du taux de responsabilité ; 10 179 euros soit 5089,50 euros au titre des indemnités journalières après application du taux de taux de responsabilité ;16 499,26 euros au titre de la rente invalidité allouée à la victime ;soit un total de 26 747,28 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à la CPAM de Haute-Saône la somme de 26 747,28 euros, soit :
16 531,49 euros au titre des prestations déjà versées (incluant les arrérages échus de la rente), assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de notification électronique de ses premières conclusions dans lesquelles elle formulait la demande à l’encontre de la MACSF, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; 10 215,79 euros au titre des arrérages à échoir de la pension d’invalidité (16 499,26 – 6283,47 d’arrérages échus déjà versés), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement de l’organisme social.
Il convient également d’allouer à la CPAM de Haute-Saône la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, rien ne justifiant de lui appliquer le pourcentage de responsabilité, par opposition à ses débours.
S’agissant enfin de la mention tendant à « réserver les droits de la CPAM de Haute Saône quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement », il ne pourra qu’être constaté qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas de nature à conférer des droits à l’organisme social. Il n’y a donc pas lieu de statuer dessus.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La MACSF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit des conseils respectifs de Mme [F] et de l’organisme social, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4 000 euros pour Mme [F] et de la somme de 2 000 euros pour l’organisme social.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Jura, à la mutuelle Aviva, à l’établissement mutualiste Sivos du Plateau ainsi qu’à l’ONIAM est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Dit que les manquements commis par le docteur [A] [U] dans la prise en charge de Mme [C] [W] épouse [F] sont à l’origine de 50% des dommages subis par celle-ci, le surplus étant la conséquence d’un aléa thérapeutique ;
Condamne la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser à Mme [C] [W] épouse [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et tenant compte du pourcentage de responsabilité et du droit de préférence, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 181,78 euros ;
— frais divers : 3 698,47 euros ;
— tierce-personne temporaire : 7 179,43 euros ;
— tierce-personne pérenne : 51 297,86 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 3 969,41 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 113 246,58 euros ;
— incidence professionnelle : 29 500 euros ;
— frais de véhicule adapté : 9 464,76 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 704,40 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 15 187,50 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Condamne la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, au titre de ses débours exposés pour la victime des suites des faits objets du présent litige, et tenant compte du pourcentage de responsabilité et du droit de préférence, la somme de 26 747,28 euros, soit :
— 16 531,49 euros au titre des prestations déjà versées (incluant les arrérages échus de la rente), assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
— 10 215,79 euros au titre des arrérages à échoir de la pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement de l’organisme social ;
Condamne la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 191 euros ;
Condamne la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que les conseils respectifs de Mme [C] [W] épouse [F] et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français à payer à Mme [C] [W] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Litispendance ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Côte ·
- Technicien ·
- Fourniture ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Titre
- Commune ·
- Précaire ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Service ·
- Statut ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Rôle ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Immobilier
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tôle ·
- Blessure
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Caution solidaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.