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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/56160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANJAC c/ S.C.I. [ Adresse 10 ] ALPHA [ Adresse 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXGM
AS M N°: 3
Assignation du :
15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. ANJAC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS – #C2524
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 10] ALPHA [Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la SCI AM Alpha [Adresse 19] a donné à bail commercial à la société Anjac des locaux en l’état futur d’achèvement situés [Adresse 3] à [Adresse 13] 2ème [Adresse 11] (75002), pour une durée de neuf années à compter de l’achèvement des travaux, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 300 000 euros hors charges et hors taxes, une franchise de loyers d’une durée de 24 mois étant accordée.
Exposant que le système de climatisation, de ventilation et de chauffage de l’immeuble dysfonctionne depuis son entrée dans les lieux le 17 juin 2024, la société Anjac a, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, fait assigner la SCI AM Alpha [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, la société Anjac, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société AM Alpha [Adresse 19] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que si la société Anjac sollicite la désignation d’un expert sur le fondement des articles 834 (anciennement 808), 835 (anciennement 809) et 145 du code de procédure civile, une telle demande – qui vise à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui pourrait l’opposer à son bailleur – ne saurait prospérer que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sa demande sera, en conséquence, examinée au regard de ce seul fondement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, la société Anjac produit :
— Plusieurs courriels et messages adressés par des salariés de la société Anjac : un message daté du 16 avril de Mme [N] à Mme [Z] afin de savoir s’il est possible de régler le chauffage afin de faire remonter les températures, un message de Mme [N] en date du 07/02/2024 afin de se plaindre de la chaleur dans les bureaux du deuxième étage, un message de Mme [L] en date du 21 janvier afin de signaler qu’il ne fait que 15 degrés dans le bureau, deux messages de M. [T] du 14 janvier afin de se plaindre des températures basses au premier étage, son bureau étant à 15 degrés le lundi et à 16 degrés le matin et remontant péniblement de 16 à 18 degrés, un message de M. [E] en date du 6 janvier dans lequel il évoque une température de 18 degrés dans son bureau, un message de Mme [U] en date du 18 décembre 2024 qui mentionne des températures élevées, plus de 24-25 degrés, dans le bureau avant même le problème de forçage invoqué par la personne du chauffage, un courriel de Mme [S] en date du 17 décembre 2024 afin de se plaindre de difficultés avec son chauffage, une température de 28,5 degrés ayant été relevée le matin, un courriel de M. [M] en date du 12 novembre 2024 afin de savoir si la ventilation permet de faire du chaud et un message de Mme [B] en date du 19 novembre 2024 afin d’informer qu’il n’y a, à nouveau, plus de chauffage.
— La lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2025 que la société Anjac a adressée à la société AM Alpha rue de la banque afin de lui faire part de l’impossibilité de maintenir une température confortable dans le bâtiment que cela soit l’hiver ou l’été, de lui enjoindre, en conséquence, de mettre fin à cette situation qui empêche une jouissance paisible des locaux et de lui accorder une compensation prenant la forme d’une augmentation de la durée de franchise de loyer de 6 mois supplémentaires et une exonération de 9 mois de paiement des charges.
— Le courriel de Mme [D], de la société Anjac, en date du 27 juin 2025 afin de faire état de deux nouvelles fuites d’eau au 1er et 3ème étage en lien avec le système de climatisation et des pannes régulières de l’ascenseur en période de forte chaleur.
Dès lors, ces éléments permettent de rendre vraisemblables les allégations de la société Anjac suivant lesquelles le système de climatisation, de ventilation et de chauffage de l’immeuble qu’elle loue à la société AM Alpha rue de la banque dysfonctionne et que l’ascenseur a subi plusieurs pannes.
Dès lors, la société Anjac justifie d’un motif légitime qu’une mesure d’expertise portant sur les dysfonctionnements du système de climatisation, de ventilation et de chauffage et des’ ascenseurs soit ordonnée en présence d’un procès en germe entre les parties.
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet de rendre vraisemblables d’autres dysfonctionnement, de sorte que l’expertise qui sera ordonnée ne saurait porter de manière plus générale sur les installations techniques de l’immeuble comme le sollicite la société Anjac.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise de la société Anjac suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la société Anjac, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société Anjac.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux dysfonctionnements du système de climatisation, ventilation et chauffage et aux ascenseurs ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Anjac à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge de la société Anjac ;
Rejetons la demande de la société Anjac de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14] le 04 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [V]
Consignation : 10000 € par S.A.S. ANJAC
le 06 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 8].
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