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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWRJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00763
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWRJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [G] [X] CCC
CPAM DU [Localité 3] CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Me Laurence GENTIT CCC
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203 subsitué à l’audience par Me Eva GUELL
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée à l’audience par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWRJ
La société [5] est spécialisée dans le secteur d’activité du radiodiagnostic et de la radiothérapie.
Elle a embauché le 31 juillet 2006 Madame [G] [X] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité secrétaire médicale.
Celle-ci a été victime le 13 janvier 2017 d’un accident au cours duquel elle a glissé dans le parking de la société [5] et s’est fracturée le genou gauche.
La CPAM du [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. et la date de consolidation a été fixée au 17 août 2018.
Par décision en date du 20 mars 2019 confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 22 août 2019 et jugement du 1er septembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg , la CPAM du [Localité 3] a fixé à 08% à compter du 18 août 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [X] à la suite cet accident.
La CPAM du [Localité 3] a ensuite pris en charge par décision du 15 juin 2020 une rechute du 18 mai 2020 au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2017.
La date de consolidation de cette rechute a été fixée au 27 décembre 2021.
Madame [G] [X] a transmis un certificat médical d’aggravation daté du 20 juillet 2022.
Par décision en date du 14 septembre 2022, la CPAM du [Localité 3] lui a notifié le maintien de son taux d’IPP à 08 % à la suite du dépôt de ce certificat médical d’aggravation.
Madame [G] [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 05 janvier 2023 la fixation de son taux d’IPP à 08%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 février 2023, Madame [G] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [B] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 15 septembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 05 juin 2025, réceptionnées le 16 juin 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Madame [G] [X] sollicite :
— que son recours formé le 03 février 2023 contre la décision de la Commission de recours amiable du 09 janvier 2023 soit déclaré recevable ;
— l’infirmation de la décision de la CPAM du [Localité 3] datée du 14 septembre 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 09 janvier 2023 en ce qu’elles ont maintenu à 08% son taux d’ipp;
— de dire et juger que son taux d’IPP doit être fixé à 30% conformément au barème d’invalidité du Code de la sécurité sociale, à la jurisprudence applicable en l’espèce et aux différents certificats médicaux faisant constat de son état de santé;
— la condamnation de la CPAM du [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWRJ
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle a scrupuleusement suivi les indications données par la CPAM du [Localité 3] lors de la notification de la décision du 14 septembre 2022 concernant l’exercice de ses voies de recours et son recours comprend clairement son objet ainsi que ses prétentions;
— son recours est donc recevable;
— le Docteur [N], médecin consultant, n’a pas pris en compte les épisodes de blocage mécanique de son genou pour évaluer son taux d’IPP comme cela est prévu par le barème indicatif d’invalidité;
— la CPAM du [Localité 3] comme son médecin conseil auquel a été soumis le rapport du Docteur [N] sont muets sur ce point;
— Le Docteur [N] retient, sans l’expliquer, une flexion active comme passive limitée à 110° alors que tant le Docteur [L], médecin consultant désigné en 2019, que lui même et son propre médecin ont constaté une flexion active et passive limitée à 90°;
— le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] qui conteste cette flexion limitée à 90° ne l’a jamais examinée;
— le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3], qui conteste la réalité de la limitation de l’extension de son genou retenue par le Docteur [N], se contredit dans ses explications;
— son employeur n’a jamais accepté ni mis en place les aménagements de son poste de travail préconisés par le médecin du travail;
— il l’a poussée à la démission puis à finalement négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail au mois de janvier 2020;
— il ne fait ainsi aucun doute que la perte de son emploi est en lien direct avec les séquelles de son accident du travail;
— elle est titulaire d’un BEP en communication administrative, a toujours travaillé soit comme assistante médicale, soit comme conseillère de vente et ne dispose d’aucune formation lui permettant de trouver un emploi compatible avec son état de santé;
— toutes ses démarches pour retrouver un emploi sont à ce jour demeurées vaines et elle a dû interrompre sa formation en vue d’une reconversion en raison de ses douleurs au genou;
— sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel est par conséquent justifiée.
Par conclusions datées du 13 mai 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la CPAM du [Localité 3] sollicite:
— que le recours de Madame [G] [X] soit déclaré irrecevable ;
Et, si par extraordinaire son recours devait être déclaré recevable :
— de dire et juger qu’elle a justement évalué à 08% les séquelles liées à l’accident du travail du 13 janvier 2017 suite à la demande d’aggravation de l’état de santé de Madame [G] [X] du 04 juin 2022 ;
En conséquence,
— la confirmation de sa décision;
— que Madame [G] [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Madame [G] [X] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le recours de Madame [G] [X] devant la tribunal n’expose pas ses prétentions de sorte qu’il est contraire aux articles 4,6 et 9 du Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
— elle a soumis le rapport de consultation médicale du Docteur [N] à son médecin conseil qui estime qu’il n’y a aucun argument en faveur d’une augmentation du taux d’IPP telle que proposée par le Docteur [N], notamment en raison du fait que le flessum constaté initialement n’est plus là en passif de sorte qu’il n’est pas irréductible ;
— elle lui a également soumis les conclusions de Madame [G] [X] qui, selon lui, n’apporte pas d’élément nouveau ;
— le taux d’IPP de 08% retenu par son médecin conseil est par conséquent juste et conforme aux indications du barème indicatif d’invalidité ;
— le rapport du médecin consultant est un simple élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose pas aux parties ;
— Madame [G] [X] s’est vue proposer un aménagement de poste avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique ;
— elle ne rapporte pas la preuve que sa démission soit en lien avec les séquelles de son accident du travail ;
— son médecin conseil estime qu’aucune inaptitude au travail de Madame [G] [X] ayant été prononcée par le médecin du travail et sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ayant été faite après sa rechute, les conditions pour en bénéficier ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par la CPAM du [Localité 3] :
La CPAM du [Localité 3] soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [G] [X] sur le fondement des articles 4, 6 et 9 du Code de procédure civile au motif qu’elle n’expose pas ses prétentions dans son recours mais se contente de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
Il en résulte que le moyen de la CPAM du [Localité 3] tiré du défaut par Madame [G] [X] d’exposer ses prétentions dans sa requête ne constitue pas une fin de non recevoir.
L’article R142-10-1 alinéas 1 et 3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en matière de contentieux de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception comprenant les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile
L’article 57 du Code de procédure civile renvoie aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile qui précise qu’ à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme de sorte qu’elle n’est encourue que si elle cause un grief à celui qui l’invoque conformément aux dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [G] [X] indique dans son recours “Objet: conteste le taux d’incapacité” en se référant à l’avis de la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM du [Localité 3] de lui attribuer un taux d’IPP de 08%. Elle précise que son incapacité s’est aggravée.
Il s’en déduit sans aucune confusion possible qu’elle sollicite l’attribution d’un taux d’IPP plus élevé de sorte que l’objet du litige est parfaitement circonscrit.
Par ailleurs, la CPAM du [Localité 3], qui a été parfaitement à même d’organiser sa défense, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
Sa demande ne peut par conséquent prospérer.
Au fond :
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [G] [X] conteste le maintien à 08% par la CPAM du [Localité 3] du taux d’incapacité permanente dont elle bénéficie à la suite de sa demande de révision pour aggravation du 20 juillet 2022 des séquelles de son accident du travail du 18 janvier 2017.
Elle était âgée de 45 ans à la date de sa demande de révision pour aggravation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 15 septembre 2023, le Docteur [B] [N] indique que “l’assurée a été victime d’un accident du travail en date du 13/01/2017.
A cette occasion, elle a présenté dans les suites d’une chute de sa hauteur et d’une réception sur le genou gauche, une fracture de la rotule à gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence au CHU de [4]. Elle a relevé d’un cerclage. L’ablation du matériel est survenue un an plus tard en 2018. Elle a bénéficié de soins de kinésithérapie en post-opératoire.
Une consolidation est faite le 17/08/2018.
Une rechute survient le 18/05/2020 avec consolidation le 27/12/2021.
Une nouvelle demande d’aggravation est réalisée en date du 20/07/2022 par le biais d’un certificat médical établi par le Docteur [D].
Elle présenterait en effet des épisode intermittents de blocage du genou gauche à la marche ou lors de la pratique du vélo ainsi que des épisodes de poussées oedémateuses.
Le traitement comporte la poursuite de séances de kinésithérapie à une fréquence de deux fois par semaine, des prises d’antalgiques de classe II et d’anti inflammatoires non stéroïdiens en cas de crise douloureuse ainsi que des prises plus systématiques d’antalgiques de classe I.
Elle recourt selon elle au port d’une genouillère souple en cas de poussée douloureuse.
Un courrier est établi par le Docteur [V], daté du 07/09/2022 fait mention: “… impotence douloureuse du genou gauche avec flessum de quelques degrés et une flexion du genou gauche active et passive limitée à 90° par des douleurs, la pression de la rotule gauche est très douloureuse…”
On retient des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 08/09/2022 les éléments suivants:
— Patiente droitière dominante.
— Absence de boiterie.
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWRJ
— Testing d’appui unipodal gauche: instable.
— Testing accroupissement: refus de l’assuré.
— Absence d’appareillage pour la marche.
— Présence d’un flessum: inconstant et variable en actif. Il n’y a pas de flessum en passif.
— Présence d’une tuméfaction: oui, légère tuméfaction partie antéro-supérieure du genou gauche;
— Limitation de flexion du genou: semble non limitée.
— Présence de cicatrices: oui 11 cm verticale non pathologique sur le genou gauche.
— Douleur à la palpation de la rotule gauche.
— Absence d’amyotrophie quadricipitale.
— Distance talon-fesse: 24 cm à droite et 33 cm à gauche.
— Flexion complète: 120° à droite et 110° à gauche.
— Absence de blocage du genou.
Les autres éléments cliniques sont sans particularité.”
Après avoir examiné Madame [G] [X] le 1er septembre 2023 il note que :
“Les doléances sont marquées par des douleurs mécaniques du genou gauche projetées à la jambe gauche avec impotence fonctionnelle à la marche.
Elle présente des difficultés à l’habillage et au déshabillage de la partie inférieure du corps.
Elle dit prendre de façon occasionnelle un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques de classe II. Les séances de kinésithérapie seraient poursuivies à une fréquence d’une fois par semaine.
L’examen ne met pas en évidence d’amyotrophie au niveau de la cuisse gauche ou du mollet gauche avec un périmètre du mollet de 31 cm à droite comme à gauche et un périmètre de cuisse de 49 cm à droite comme à gauche.
Je rerouve une cicatrice verticale à la face antérieure du genou gauche mesurant 10 cm, propre et non inflammatoire.
L’examen des deux genoux retrouve une discrète laxité physiologique latérale interne et externe des deux genoux. Il n’existe cependant pas d’élément clinique en faveur d’une atteinte pathologique des ligaments latéraux ou des ligaments croisés au niveau des deux genoux.
Je retrouve une douleur provoquée à la palpation de l’interligne articulaire externe et interne du genou gauche. Il n’y a pas d’élément pour un épanchement intra-articulaire du genou gauche. Je ne retrouve pas d’oedème sus ou sous rotulien du genou gauche.
Il existe un flessum irréductible de 5° avec une flexion limitée à 90°. La station sur la pointe et les talons est possible mais instable et difficile. L’accroupissement apparaît impossible à gauche. Je ne note pas de boiterie à la marche.”
Il en conclut que :
“Accident du travail daté du 13/01/2017 avec fracture du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale (cerclage) avec ablation secondaire du matériel en 2018.
Deuxième demande d’aggravation datée du 20/07/2022.
Séquelles constituées par:
— Episodes de blocage mécanique lors des exercices ou à la marche du genou gauche avec phénomènes oedémateux;
— extension déficitaire de 5° (flessum irréductible de 5°)
— flexion active comme passive ne pouvant pas aller au-delà de 110°.
Au regard du barème AT/MP (genou 2.2.4) je propose de majorer le taux d’IPP à 10% en date du 08/09/2022.”
S’agissant du taux médical :
Madame [G] [X] conteste les conclusions du Docteur [N] en faisant valoir que celui-ci n’a pas tenu compte des épisodes de blocage du genou qu’il retient pourtant et qu’il a pris en compte une flexion de 110° alors qu’il a constaté à l’examen qu’elle était limitée à 90°.
Le barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit en son point 2.2.4 Genou:
— un taux d’IPP de 05% lorsque l’extension est déficitaire de 5° à 25°;
— un taux d’IPP de 5% lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°;
un taux d’IPP de 15% lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 90°;
— un taux d’IPP compris entre 5 et 15% en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte-tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose, et signes para-cliniques)
Il convient de rappeler que l’appréciation du taux médical se fait en fonction des séquelles constatées à la date de consolidation puis de la demande d’aggravation éventuelle.
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de Madame [G] [X] a été fixée au17 août 2018 à la suite de son accident du travail du 13 janvier 2017. Une rechute du 18 mai 2020 a été déclarée consolidée le 27 décembre 2021. Le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] a estimé que le taux d’IPP de 08% devait demeurer inchangé à la suite de son examen du 09 septembre 2002 de Madame [G] [X] consécutif à sa demande d’aggravation fondée sur le certificat médical du 20 juillet 2022 du Docteur [D].
Lors de son examen du 09 septembre 2022, le médecin conseil la CPAM du [Localité 3] a constaté:
— un flessum inconstant et variable en actif et relevé qu’il n’y avait pas de flessum en passif;
— une absence de blocage du genou;
— une flexion de 110° à gauche.
Le Docteur [N] constate lui lors de son examen du 1Er septembre 2023,donc largement postérieur à la date de consolidation et à la date de révision pour aggravation:
— un flessum irréductible de 5°;
— une flexion limitée à 90°;
— des épisodes de blocage mécanique du genou lors des exercices ou à la marche avec phénomènes oedémateux, étant précisé que sur ce dernier point, il se contente de reprendre les déclarations de Madame [G] [X].
Il résulte clairement de ces éléments qu’en réalité l’état de santé de Madame [G] [X] s’est dégradé entre sa demande de révision pour aggravation et son examen par le Docteur [N] mais qu’au moment de sa demande de révision pour aggravation, elle présentait:
— un flessum inconstant et variable en actif mais pas de flessum en passif alors que dans ses conclusions le Docteur [N] retient de manière erronée le flessum de 5° en actif et passif qu’il a lui même constaté;
— une flexion de 110° à gauche;
— aucun blocage du genou.
Madame [G] [X] justifie d’aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause ces constatations étant précisé que les constatations du Docteur [V] sont inopérantes puisqu’il se place à la date du 03 janvier 2024 soit largement après la demande de révision pour aggravation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de maintenir à 8% le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 13 janvier 2017 de Madame [G] [X].
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer ou confirmer la décision de la CPAM du [Localité 3], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
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S’agissant de la demande d’attribution d’un coefficient professionnel :
Le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il est toutefois rappelé que l’attribution d’un tel coefficient, tout comme le taux d’IPP n’a pas pour objet de compenser la totalité de la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ni de constituer un revenu de remplacement.
En l’espèce, Madame [G] [X] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.
Il résulte du jugement en date du 1er septembre 2021 du Pôle social Tribunal Judiciaire de Strasbourg que Madame [G] [X] avait déjà formulé une telle demande dont elle a été déboutée au motif qu’elle ne démontrait pas avoir été contrainte de quitter son poste de secrétaire du fait des lésions consécutives à son accident du travail, aucune pièce n’étant produite sur ce point.
Force est de constater qu’il en est de même dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, ce jugement dont Madame [G] [X] n’allègue ni ne justifie avoir interjeté appel, est devenu définitif et a autorité de la chose jugée.
Sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ne peut par conséquente prospérer.
Pour le surplus:
Madame [G] [X] , qui succombe ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [G] [X] recevable en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour infirmer ou confirmer la décision du 14 septembre 2022 de la CPAM du [Localité 3] ;
DÉBOUTE pour le surplus Madame [G] [X] de son recours ;
MAINTIENT à 08% le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 13 janvier 2017 de Madame [G] [X] ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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