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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CONSTRUCTIONS EL HAMIDI, Entreprise [ Z |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00013 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ25
AFFAIRE : [R], [J] c/ Entreprise [Z] [T], S.A.S.U. CONSTRUCTIONS EL HAMIDI
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame [X] PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O], [L], [R]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 8] (09), de nationalité française, demeurant chez ses parents sis [Adresse 2]
Madame [S], [A], [J]
née le 24 Octobre 1988 à [Localité 8] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
Entreprise [Z] [T]
entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 328 143 110 00034, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lydie DELRIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS EL HAMIDI
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 824 602 916 00010, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente reçu par Maître [B], notaire à [Localité 8] (09), avec la participation de Maître [P], notaire à [Localité 11] (09), le 22 décembre 2020, Mme [X] [Y] a acquis auprès de M. [O] [R] et de Mme [S] [J] une maison à usage d’habitation de plain-pied avec terrain attenant non entièrement clôturé, comprenant salon/séjour ouvert sur cuisine, trois chambres salle de bains, wc et garage, sur la commune de [Localité 7] (09), contre paiement du prix de 210.000 € s’appliquant aux biens immobiliers à concurrence de 200.000 € et aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 10.000 €.
Mme [X] [Y] a constaté l’existence de dysfonctionnements et de désordres depuis l’acquisition dudit immeuble relatifs au système d’évacuation des eaux usées et à la microstation d’épuration.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mai 2024, Mme [X] [Y] a fait assigner M. [O] [R] et Mme [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
Selon ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [K] [N], a condamné Mme [X] [Y] aux dépens de l’instance et a rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, M. [O] [R] et de Mme [S] [J] ont assigné respectivement, l’entreprise [Z] [T] et la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 février 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations précitées valant conclusions uniques, M. [O] [R] et Mme [S] [J] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
S’entendre rendre opposable les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par le Juge des référés de [Localité 8] le 2 juillet 2024, concernant la propriété sis [Adresse 4] cadastrée Section B, numéro [Cadastre 3],
Réserver les dépens.
Au soutien de ces prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont sollicité, dans le cadre de la construction du bien litigieux, l’intervention de l’entreprise [Z] [T] pour la microstation d’épuration et de la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI pour la mise en place du système d’évacuation des eaux usées. Ainsi, ils exposent que la première réunion d’expertise, tenue le 28 octobre 2024, a conduit l’expert à solliciter l’appel en la cause des deux sociétés, afin que les opérations d’expertise leurs soient opposables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, l’entreprise [Z] [T] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’appel en cause
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de l’entreprise [T] et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés.
Au soutien de ces prétentions, la défenderesse fait valoir qu’elle est intervenue uniquement pour la mise en place de la microstation d’épuration, et ce conformément aux règles de l’art, sans commettre de faute. Elle relève qu’aucune difficulté n’a été signalée jusqu’à l’acquisition du bien par Mme [X] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à étude, la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, Il est dûment justifié par les pièces produites, notamment les factures des 12 février, 24 février et 15 novembre 2019, que les deux sociétés appelées en la cause sont intervenues dans le cadre des travaux relatifs à la microstation d’épuration et au système d’évacuation des eaux usées. Ces éléments suffisent à établir l’intérêt légitime d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours aux parties appelées en cause.
Dès lors, les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [K] [N], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 02 juillet 2024, seront déclarées communes et opposables à la l’entreprise [Z] [T] ainsi qu’à la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI.
Sur les autres demandes
M. [O] [R] et de Mme [S] [J], partie demanderesse, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, l’entreprise [Z] [T] et la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI, régulièrement appelées dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [N], suivant l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024, n° RG 24/00082 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS M. [O] [R] et de Mme [S] [J] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [O] [R] et de Mme [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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