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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 5 janv. 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2026/03
DOSSIER N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 05 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER greffière placée, et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] [Y], née le [Date naissance 6]/1976 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES (avocat plaidant) ;
DEFENDERESSE :
Le Comptable des Finances Publiques du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 17] (PRS), dont les bureaux sont situés [Adresse 12], agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de [Localité 22], [Adresse 11], et du Directeur Général des Finances Publiques,
comparant, représenté par Madame [A] [P], inspecteur des Finances Publiques munie d’un pouvoir spécial de Monsieur [Z] [E], comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] en date à [Localité 17] du 25 septembre 2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’à la suite d’investigations préalables menées par l’administration fiscale, Madame [K] [Y] semble avoir largement minoré les revenus qu’elle a déclarés pour les années 2021 à 2023, que les comptes bancaires ouverts à son nom font apparaître des mouvements financiers importants sans rapport avec les revenus déclarés, qu’il existe également une discordance importante entre les revenus déclarés de Madame [K] [Y] et son patrimoine immobilier en ce que celle-ci a acquis en 2018 un bien immobilier situé à [Localité 24] contre un prix de 53 000 euros et en 2023 un bien situé à [Localité 18] contre un prix de 365 000 euros sans avoir eu recours à un prêt, que par ailleurs Madame [K] [Y] est associée unique au sein de la société civile immobilière [ci-après SCI] VIVALDI propriétaire de deux biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 15], que les revenus fonciers déclarés par Madame [K] [Y] apparaissent faibles, qu’aucune plus-value n’a été faite par la SCI VIVALDI à la suite d’une vente des deux biens immobiliers susvisés, ce qui a permis à Madame [K] [Y] de percevoir un revenu en franchise d’impôt alors que l’un des biens immobiliers a été vendu au fils de son compagnon Monsieur [U] [C], et qu’il apparaît que ce dernier aurait fait des virements au profit de Madame [K] [Y] à hauteur de 119 613 euros en 2023, qu’elle va faire l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle, et que le recouvrement de sa créance apparaît menacé, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22] [ci-après le PRS de [Localité 22]], représenté par son Comptable, a, par requête reçue au greffe le 11 février 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir autoriser à faire pratiquer des mesures conservatoires sur les biens appartenant à Madame [K] [Y] pour un montant total de 203 927 euros.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné qu’il soit procédé à la saisie conservatoire des sommes inscrites sur :le livret bleu n°[XXXXXXXXXX010] ouvert auprès de la banque CIC NORD OUEST ;le compte courant bancaire Livret B n°[XXXXXXXXXX09] ouvert auprès de la banque CIC NORD OUEST ;le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; le compte chèque n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE ;ordonné qu’il soit procédé à la saisie conservatoire des biens meubles corporels pouvant appartenir à Madame [K] [Y], et notamment de :du véhicule C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 19] ;du véhicule VOLVO BREAK immatriculé [Immatriculation 21] ;ordonné l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers pouvant appartenir à Madame [K] [Y], et notamment des biens situés à [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;ordonné qu’il soit procédé à la saisie conservatoire de créances, droits d’associés et valeurs mobilières ainsi que des biens placés dans un coffre-fort pouvant appartenir à Madame [K] [Y] ;dit que la présente mesure conservatoire est faite pour avoir sûreté et conservation de la créance du comptable susmentionné, provisoirement évaluée à la somme de 203 927 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
Par acte d’huissier des Finances publiques du 9 avril 2025, le PRS de [Localité 22] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] [Y].
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [K] [Y] par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025.
Par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025, le PRS de [Localité 22] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de Madame [K] [Y].
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [K] [Y] par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025.
Par acte du 18 avril 2025, le PRS de [Localité 22] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés à [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cette inscription ayant été publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 17], volume 2025 V n°2172.
*****
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Madame [K] [Y] a fait assigner le PRS de [Localité 22] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 26 février 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Madame [K] [Y] demande au juge de l’exécution :
d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires et biens meubles en vertu de l’ordonnance rendue sur requête le 26 février 2025 ;de condamner le PRS de [Localité 22] aux dépens et à supporter la charge de l’intégralité des frais de tous les actes résultant des saisies conservatoires diligentées par Madame [S] [J], Huissier des Finances publiques ; de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.511-1 et R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe au profit du PRS de [Localité 22], qu’aucun titre exécutoire n’a été émis ni aucun avis de mise en recouvrement, qu’aucune procédure contradictoire de contrôle fiscal n’a été régulièrement engagée à son encontre à la date de l’ordonnance du 26 février 2025, que les montants invoqués par le PRS de [Localité 22] relèvent d’estimations unilatérales et excessives, que les rappels d’impôts envisagés, quoique calculés sur la base du barème de redressement, concernent des flux bancaires qui ne sont pas irréguliers, et que la créance du PRS de [Localité 22] ne présente pas de degré de sérieux et de vraisemblable attendu. S’agissant de l’acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 18], Madame [K] [Y] fait valoir qu’elle a souscrit un prêt immobilier d’une durée de 20 ans, assorti de mensualités de 1 231 euros, que ce prêt ne figure pas dans l’acte notarié d’achat, mais que les pratiques ont évolué, que par ailleurs Madame [K] [Y] a cédé une des maisons situées dans la commune de [Localité 15] contre un montant de 120 000 euros et utilisé son épargne personnelle en tant qu’apport, et qu’elle a également bénéficié d’un prêt de 100 000 euros consenti par son compagnon Monsieur [U] [C]. S’agissant de l’acquisition situé à [Localité 24], Madame [K] [Y] affirme qu’elle a eu recours à un emprunt, intégralement remboursé deux ans plus tard grâce à la perception de sommes d’argent tirées de la succession de sa mère. S’agissant de la cession des biens immobiliers situés à [Localité 15], elle fait valoir que le prix de cession de la maison situé [Adresse 26] en 2023 correspond à la valeur vénale des biens établie en 2015, que la SCI VIVALDI avait contracté un prêt auprès de la banque SCALBERT DUPONT pour acquérir ces biens, et qu’il n’apparait pas cohérent d’affirmer à la fois que Madame [K] [Y] tente d’organiser son insolvabilité et que le prix de vente de la maison aurait été surestimé. Concernant le bien immobilier situé [Adresse 25], elle mentionne que ce bien a été cédé en 2024 contre un prix de 60 000 euros, que ce prix est cohérent par rapport à l’estimation faite à hauteur de 65 000 euros, et qu’un prêt avait été contracté en 2006 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] pour l’acquérir. Elle conteste être redevable d’une somme de 17 111 euros au titre d’une dette fiscale relative à la succession de son grand-père, au motif qu’elle a renoncé à cette succession et que cette renonciation a été régulièrement communiquée à l’administration fiscale. Madame [K] [Y] soutient par ailleurs qu’il n’existe pas de risques dans le recouvrement d’une éventuelle créance du PRS de [Localité 22], que sa situation patrimoniale ne révèle aucun signe témoin de l’organisation de son insolvabilité, que les opérations immobilières précédemment évoquées sont régulières, que les fonds issus de vente ont été réinjectés dans l’achat d’autres biens, que l’attitude même de Madame [K] [Y] démontre qu’elle n’a aucune volonté frauduleuse, qu’elle n’a jamais eu de dettes fiscales antérieures, qu’aucuns des fonds dont elle est propriétaire n’ont transité par l’étranger, et que la demanderesse subit en réalité les conséquences de la défiance de l’administration fiscale vis-à-vis de son compagnon Monsieur [U] [C].
A l’audience, reprenant ses conclusions remises lors de l’audience du 7 juillet 2025, le PRS de [Localité 22] demande au juge de l’exécution de :
ne pas ordonner la rétractation de l’ordonnance du 26 février 2025 ;ne pas ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires et les biens meubles de Madame [K] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue sur requête du 26 février 2025 ;condamner Madame [K] [Y] aux dépens et à supporter l’intégralité des frais de tous les actes d’huissier.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles L.511-1 et R.512-1 du Codes des procédures civiles d’exécution, qu’il est bien titulaire d’une créance fondée en son principe, qu’il est normal qu’aucun titre exécutoire n’ait été émis ni qu’aucun avis de mise en recouvrement n’ait été notifié au demandeur, que la 19ème Brigade de vérification de la Direction spécialisée de contrôle fiscal [Adresse 16] a indiqué le 8 janvier 2025 que Madame [K] [Y] allait faire l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que cette dernière a reçu le 15 avril 2025 un avis d’examen de cette situation fiscale, et que les rappels d’impôts envisagés ne relèvent pas d’estimations unilatérales mais de l’application du barème de redressement prévisionnel. S’agissant de l’acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 18], le PRS de [Localité 22] souligne que les documents présentés par Madame [K] [Y] ne permettent pas d’établir l’existence d’un prêt souscrit par la demanderesse, que l’acte d’acquisition ne fait état d’aucun prêt, que Madame [K] [Y] n’a pas pu réinvestir une somme de 120 000 euros tirée de la vente de biens situés à [Localité 15] en tant qu’apport, en ce qu’il restait un solde de prêt bancaire à honorer, et qu’il existe une incohérence en ce que Monsieur [U] [C] a indiqué, dans un dossier le concernant, qu’il a prêté une somme de 100 000 euros à Madame [K] [Y] pour l’acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 18]. S’agissant de l’acquisition du bien situé à [Localité 24], le PRS de [Localité 22] soutient qu’il ressort des pièces produites que le prêt ayant permis cette acquisition n’a été remboursé qu’en 2023, et que l’acte notarié d’achat ne fait pas état d’un prêt. S’agissant de la cession de biens situés à [Localité 15], il relève que la valeur vénale du bien situé [Adresse 26] date de 2015 et la vente de 2023, que la valeur vénale du bien situé [Adresse 25] date de 2021 et la vente de 2024, qu’il est surprenant que ce dernier bien ait été vendu au même prix que celui de son achat alors que le prix de vente du bien situé [Adresse 26] ait été le double du prix d’achat. Il souligne que les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de Madame [K] [Y] ne correspondent pas à ses affirmations et à celles de Monsieur [U] [C]. Le PRS de [Localité 22] indique encore qu’il existe un risque dans le recouvrement de sa créance, qu’il y a lieu de se préserver de l’insolvabilité de Madame [K] [Y], que celle-ci a procédé à une cession récente des trois quarts de son patrimoine immobilier, qu’il existe une disproportion entre le montant du redressement à venir et les revenus annuels de Madame [K] [Y], et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement de la demanderesse.
Le PRS de [Localité 22] a été autorisé à produire une note en délibéré, avant le 1er décembre 2025, relative à la production d’un relevé de formalités hypothécaires sur les biens situés à [Localité 18] et appartenant à Madame [K] [Y].
Le PRS de [Localité 22] a communiqué une note en délibéré le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la mainlevée des saisies conservatoires fondées sur l’ordonnance du 26 février 2025 :
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, Madame [K] [Y] sollicite la mainlevée des saisies conservatoires fondées sur l’ordonnance du 26 février 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et qui est produite en pièce n°0 par la demanderesse.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il ressort des pièces n°0bis et 0ter de Madame [K] [Y], toutes constitutives d’actes d’huissier des Finances publiques, que :
par acte d’huissier des Finances publiques du 9 avril 2025, le PRS de [Localité 22] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] [Y] ;cette saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [K] [Y] par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025 ; par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025, le PRS de [Localité 22] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de Madame [K] [Y] ;cette saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [K] [Y] par acte d’huissier des Finances publiques du 11 avril 2025.
Ceci étant dit, il apparaît que Madame [K] [Y] soutient que le PRS de [Localité 22] ne peut se prévaloir d’aucune créance fondée en son principe, et qu’il n’existe pas de circonstances menaçant le recouvrement de cette éventuelle créance.
L’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement étant les éléments cumulatifs pouvant justifier la pratique de mesures conservatoires, il convient d’étudier distinctement chacun de ces deux éléments.
1°) Sur l’existence d’une créance fondée en son principe :
Il est admis que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation du juge de l’exécution de cette mesure conservatoire, une Cour d’appel retient exactement qu’il ne lui appartenait pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible, et encore moins d’en apprécier le quantum, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 octobre 2016, n°15-13.302).
En l’espèce, Madame [K] [Y] soutient qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe en ce qu’aucun titre exécutoire n’a été émis, aucun avis de mise en recouvrement n’a été notifié, aucune procédure de contrôle fiscal n’a été régulièrement engagée, et que les montants invoqués ont été fixés unilatéralement par le défendeur, et elle soutient que toutes les opérations immobilières effectuées sont régulières.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la saisie conservatoire peut être demandée par une personne n’étant pas, ou du moins pas encore, titulaire d’un titre exécutoire.
Il est en effet prévu par l’article L.511-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le requérant doit engager les poursuites pour obtenir un titre exécutoire, ce qui suppose qu’il peut, au jour de sa demande tendant à être autorisé à procéder à une saisie conservatoire, être dépourvu de titre exécutoire.
Ceci étant dit, il ressort de la requête déposée au greffe le 11 février 2025, et produite en pièce n°1 par le PRS de [Localité 22] que celui-ci a notamment fondé sa requête sur une attestation datée du 8 janvier 2025 de Madame [X] [V], Inspectrice divisionnaire des finances publiques, cheffe de la 19ème brigade de vérification de la Direction spécialisée de contrôle fiscal [Adresse 16], selon qui :
Madame [K] [Y] a déclaré des revenus de 36 196 euros en 2021, 39 521 euros en 2022 et 38 192 euros en 2023 ;ses comptes bancaires font apparaître des mouvements importants, et notamment des crédits de près de 200 000 euros entre 2022 et 2023 ;Madame [K] [Y] a acquis en 2018 un appartement à [Localité 23] contre un prix de 53 000 euros sans que l’acte d’acquisition mentionne la souscription d’un prêt ;Madame [K] [Y] a également acquis en 2023 des biens immobiliers situés à [Localité 18] contre un prix de 365 000 euros, également sans prêt immobilier apparent ;elle est associée unique de la SCI VIVALDI qui était propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 15] ; les revenus fonciers déclarés par Madame [K] [Y] apparaissent faibles et incohérents par rapport à son patrimoine immobilier ;la consultation des actes de ventes des biens situés à [Localité 15] révèle des discordances s’agissant des valeurs de cession, l’un des biens ayant été vendu sur la base d’une estimation très ancienne, et l’autre contre un prix supérieur à celui qui avait pu être estimé, étant précisé, s’agissant de ce dernier bien, que celui-ci a été vendu au fils de Monsieur [U] [C], le compagnon de Madame [K] [Y] ;Madame [K] [Y] a bénéficié de virements sur ses comptes bancaires pour un montant de 119 613 euros en 2023 de la part de son compagnon Monsieur [U] [C], qui fait par ailleurs l’objet d’une requête parallèle de mesures conservatoires.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [K] [Y], dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 octobre 2025, ne conteste ni les flux de sommes d’argent sur ses comptes bancaires, ni les actes d’achats et de ventes de biens immobiliers, mais elle fait valoir que les flux d’argent sont justifiés et les actes de vente réguliers.
Elle mentionne en particulier que les flux d’argent vers ou depuis le compte bancaire de Monsieur [U] [C] s’expliquent par des prêts réciproques, pour lesquels elle verse des reconnaissances de dette en pièce n°1 à 2bis.
Il résulte des propres affirmations de Madame [K] [Y] que celle-ci confirme l’existence des éléments développés par Madame [X] [V] dans son attestation, mais elle soutient que tous ces flux et toutes ces transactions immobilières sont justifiées.
S’agissant de l’acquisition des biens situés à [Localité 18], elle produit en pièce n°2bis une reconnaissance de dette datée du 12 août 2023 aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [U] [C] lui a prêté la somme de 100 000 euros le 15 août 2023 « pour l’achat d’un bien ».
Elle produit également en pièce n°3bis une fiche d’information de la CASDEN datant du 15 novembre 2023 lui indiquant que la somme de 194 082 euros sera versée le 17 novembre 2023 sur un compte au nom de « Maître [T] [M] » ; ce courrier d’information comporte, au verso, un relevé d’un compte ouvert auprès de l’étude de Maître [M] [O], selon lequel une première somme de 200 843,77 euros a été reçue de « Madame [K] [Y] prêt CASDEN », puis une deuxième somme de 194 082 euros au titre d’un « VIR SEPA RECU CASDEN », soit une somme de 394 925,77 euros, avant un débit de 390 591,34 euros payé à « Maître [D] ».
Ces pièces permettent d’établir la réalité de l’existence d’un prêt immobilier consenti par la CASDEN pour un montant de 194 082 euros.
Pour autant, la provenance du surplus du prix d’achat apparaît particulièrement obscure en ce que Madame [K] [Y] évoque la vente d’un bien immobilier situé à [Adresse 26], à hauteur de 120 000 euros, un apport de 18 500 euros provenant de son livret d’épargne, un apport de 31 750 euros provenant d’une assurance-vie et une somme de 50 000 euros provenant du prêt consenti par Monsieur [U] [C].
Or elle ne produit aucune pièce, tels que des relevés de compte, démontrant l’existence d’un livret d’épargne ou d’une assurance-vie.
Elle n’explique pas davantage la différence de montant entre le prêt évoqué dans la reconnaissance de dette rédigée au profit de Monsieur [U] [C], soit 100 000 euros, et le montant qu’elle dit avoir affecté au prêt, soit 50 000 euros.
Enfin, elle n’explique pas comment la vente d’un bien situé à [Localité 15], et dont il est constant qu’il appartenait à la SCI VIVALDI, a pu générer un apport de 120 000 euros au profit de Madame [K] [Y].
En tout état de cause, la présence de la somme de 200 843,77 euros mentionnée sur le relevé de compte ouvert dans une étude notariale n’est pas expliquée.
Il apparaît donc que Madame [K] [Y] ne démontre pas l’origine du prix d’achat des biens situés à [Localité 18].
S’agissant de l’acquisition du bien situé à [Localité 24], Madame [K] [Y] produit en pièce n°8 un compromis de vente portant sur ce bien, daté du 27 avril 2018, et en pièce n°7 une attestation du 4 mai 2023 aux termes de laquelle la banque CIC NORD OUEST indique qu’un prêt modulable octroyé le 3 août 2018 d’un montant de 56 110 euros a été remboursé le 9 mars 2023.
Il convient une fois encore de relever que Madame [K] [Y] ne produit ni l’acte notarié d’achat du bien, ni l’acte de prêt qu’elle évoque, ni des relevés bancaires.
La lecture des pièces qu’elle produit permet de constater que le compromis de vente comporte en pages n°6 et 7 une condition suspensive afférente à la souscription d’un prêt d’un montant de 60 000 euros.
Ce même acte comporte, en page n°18, un paragraphe intitulé « Signature de l’acte authentique de vente » aux termes duquel les parties ont convenu que la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2018.
Ainsi, il existe une discordance entre le montant du prêt mentionné dans l’attestation de la banque CIC NORD OUEST et celui figurant dans le compromis de vente.
Il y a également lieu de relever que le prêt objet de l’attestation a été souscrit postérieurement à la date théorique de signature de l’acte authentique de vente.
Ces deux éléments sont donc constitutifs d’incohérences ne permettant pas d’étayer les allégations de Madame [K] [Y] quant à l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 24].
S’agissant de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 26], Madame [K] [Y] produit en pièce n°6 une attestation de Maître [M] [O], Notaire à [Localité 14], et qui indique que le 9 octobre 2023, la SCI VIVALDI a vendu ce bien contre un prix de 120 000 euros.
La demanderesse produit également en pièce n°9 un avis de valeur du 5 janvier 2015 indiquant que ce bien a une valeur de 120 000 euros.
Il apparaît que le prix de vente du bien immobilier est égal à une estimation qui a été faite plus de huit ans auparavant, ce qui induit que le marché de l’immobilier à [Localité 15] n’a connu aucune évolution.
Il y a toutefois lieu de relever que Madame [K] [Y] soutient en page n°9 de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 octobre 2025 que ce bien immobilier se trouve dans un quartier proche du centre-ville de [Localité 15], qu’elle a réaménagé ce bien et l’a rendu attrayant et contemporain, avec l’installation d’une pompe à chaleur, l’isolation du bâtiment, ou le réaménagement de la cour.
Pour autant, force est de constater que les travaux dont Madame [K] [Y] dit être à l’origine, à les supposer avérés, n’ont manifestement eu aucun impact sur le prix de vente du bien immobilier, ce qui apparaît pour le moins curieux.
S’agissant enfin de la question d’une dette fiscale à hauteur de 17 111 euros, Madame [K] [Y] soutient que cette dette serait liée à la succession de son grand-père, mais qu’elle aurait refusé la succession.
Elle ne produit néanmoins aucune pièce pour étayer son allégation.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’évoquer la question de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 25], il doit être relevé que les pièces produites par Madame [K] [Y] apparaissent insuffisantes pour comprendre le prix de vente d’un bien immobilier, l’origine des fonds nécessaires aux prix d’achat d’autres biens immobiliers, ou pour constater l’absence de dette fiscale liée à une succession.
Dès lors, le PRS de [Localité 22] apparaît bien fondé à procéder à un examen de la situation fiscale personnelle de Madame [K] [Y].
En outre, compte tenu des pièces produites par la demanderesse, ou de l’absence de pièces produites, il doit être retenu qu’il est vraisemblable que le PRS de [Localité 22] sollicite le payement par Madame [K] [Y] d’impôt sur le revenu supplémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une créance fondée en son principe dont le défendeur peut se prévaloir.
Concernant le montant de cet impôt supplémentaire, Madame [K] [Y] ne remet pas en cause les montants évoqués par Madame [X] [V] dans son attestation, selon laquelle elle aurait minoré ses revenus déclarés de 42 905 euros en 2022 et de 101 297 euros en 2023.
Elle ne conteste pas davantage le calcul de l’impôt sur le revenu qui serait dû pour les années 2022 et 2023 en application des barèmes fiscaux en vigueur.
En tout état de cause, il sera rappelé que la seule question importante en l’espèce est la question de l’existence d’une créance fondée en son principe, et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer le quantum d’une éventuelle créance.
2°) Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
En l’espèce, Madame [K] [Y] fait valoir qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du PRS de [Localité 22], aux motifs que sa situation patrimoniale ne révèle aucun indice démontrant l’organisation de son insolvabilité, que les actes de vente et d’achats de biens immobiliers sont tous réguliers, et qu’elle n’a adopté aucun comportement frauduleux.
S’agissant de la situation patrimoniale de Madame [K] [Y], et bien que celle-ci ne produise aucun acte de vente, il y a lieu de relever que les parties s’accordent pour considérer que celle-ci a acquis des biens immobiliers situés à [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Cette acquisition est corroborée par la production par le PRS de [Localité 22], dans le cadre de la note en délibéré autorisée, d’un extrait d’une consultation du Fichier Informatisé des Données Juridiques Immobilières [ci-après FIDJI] qui mentionne que Madame [K] [Y] a acquis ces biens contre un prix de 360 550 euros.
En outre, il ressort de l’en-tête des dernières conclusions de Madame [K] [Y] reprises à l’audience du 6 octobre 2025 que celle-ci a indiqué une adresse située [Adresse 1], de sorte qu’elle a déclaré que ces biens immobiliers étaient constitutifs de son domicile.
De plus, la consultation du FIDJI permet de constater une mention selon laquelle le PRS de [Localité 22] a, par acte du 18 avril 2025, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens, cette inscription ayant été enregistrée et publiée le 18 octobre 2025, volume 2025 V n°2172.
Par ailleurs, dans le cadre de la note en délibéré dont il a été question, le PRS de [Localité 22] a indiqué que « je vous confirme que l’hypothèque judiciaire provisoire déposée par le PRS le 18 avril 2025 enregistrée sous le numéro 2025 V n°2172 sur le bien sis à [Localité 18], appartenant à Madame [Y] [K] est bien en premier rang d’après la consultation du Fichier FIDJI du Service de la publicité foncière de [Localité 17] ».
Il apparaît donc que le PRS de [Localité 22] a, outre les mesures conservatoires sur des biens meubles qui sont contestées en l’espèce, fait pratiquer une sûreté sur les biens immobiliers appartenant à Madame [K] [Y].
Or, parce qu’il indique lui-même qu’il est créancier inscrit de premier rang, le défendeur est à même soit de se faire payer dans le cadre d’une vente de ces biens par Madame [K] [Y] hors de toute procédure judiciaire, soit de faire pratiquer une saisie immobilière de ces biens, et de recueillir à son profit tout ou partie du prix de vente issu de la vente amiable ou de la vente forcée de ces biens.
Enfin, et même à considérer que la créance du PRS de [Localité 22] pourrait s’élever à 203 927 euros, il apparaît important de souligner que les biens situés à [Localité 18] ont été acquis contre un prix de 360 550 euros, que ce prix est très supérieur à l’éventuelle créance du PRS de [Localité 22], et qu’une vente amiable ou judiciaire est de nature à désintéresser totalement le PRS de [Localité 22], sauf cas de vente à un prix manifestement dérisoire.
Dès lors, la sûreté prise sur les biens immobiliers appartenant à Madame [K] [Y] est de nature à garantir le payement intégral de la créance du PRS de [Localité 22].
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de s’appesantir sur l’attitude de Madame [K] [Y], il convient de considérer qu’au regard de la situation patrimoniale de celle-ci, il n’existe pas de risques dans le recouvrement de la créance du PRS de [Localité 22] qui justifierait la pratique de saisies conservatoires sur les biens meubles, corporels et incorporels, de la demanderesse, ces saisies apparaissant superflues.
*****
Il résulte de ce qui précède que, s’il existe une créance fondée en son principe au profit du PRS de [Localité 22] et au détriment de Madame [K] [Y], il n’existe pas de circonstances menaçant le recouvrement de cette créance.
En l’absence d’un des deux éléments cumulatifs prévus par l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit être considéré que les saisies conservatoires pratiquées par le PRS de [Localité 22] sur les biens meubles, corporels et incorporels, appartenant à Madame [K] [Y], ne sont pas justifiées.
Par conséquent, sera ordonnée la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de Madame [K] [Y] au profit du PRS de [Localité 22] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, soit :
de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 avril 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] [Y] et dénoncée à celle-ci le 11 avril 2025 ;de la saisie conservatoire pratiquée le 11 avril 2025 sur les biens meubles de Madame [K] [Y], et dénoncée à celle-ci le 11 avril 2025.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux contestations Madame [K] [Y], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre des saisies conservatoires pratiquées au nom et pour le compte du PRS de [Localité 22].
Par conséquent, le PRS de [Localité 22], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais afférents aux saisies conservatoires.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [Y] sollicite la condamnation du PRS de [Localité 22] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de tenir compte du fait que le PRS de [Localité 22] a effectivement été condamné aux dépens, et qu’il serait inéquitable que Madame [K] [Y] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le PRS de [Localité 22] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de Madame [K] [Y] au profit du PRS de [Localité 22] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, soit :
de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 avril 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] [Y] et dénoncée à celle-ci le 11 avril 2025 ;de la saisie conservatoire pratiquée le 11 avril 2025 sur les biens meubles de Madame [K] [Y], et dénoncée à celle-ci le 11 avril 2025.
CONDAMNE le PRS de [Localité 22], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le PRS de [Localité 22], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 05 Janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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