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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G77Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [P] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [H] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [L] [D] [Z] [J] et Madame [L] [F] [H], selon contrat de location en date du 13 novembre 1995, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Suite au décès de Monsieur [L] [D] [Z] [J], la continuation du bail au profit de Madame [L] [F] [H] a été décidée par avenant en date du 28 novembre 2017
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [L] [F] [H] pour la somme en principal de 1.083,81 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 29 janvier 2025, la SHLMR a fait citer Madame [L] [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] [H],
— condamner Madame [L] [F] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.042,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner Madame [L] [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 275,65 euros révisable, jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Madame [L] [F] [H] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [F] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée à celle du 5 juin 2025, la SHLMR devant produire à cette date un décompte actualisé.
A l’audience du 5 juin 2025, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 2.829,08 euros.
Par ailleurs, Madame [L] [F] [H] ayant quitté les lieux et rendu les clés le 4 juin 2025, la SHLMR indique qu’elle maintient ses demandes de condamnation au paiement des loyers et des charges outre les dépens et abandonne les autres chefs de demande.
Madame [L] [F] [H], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Madame [L] [F] [H] ayant quitté les lieux le 4 juin 2025 le loyer du mois de juin figurant au débit du compte de la locataire pour un montant de 284,82 euros, doit être proratisé.
La somme due par Madame [L] [F] [H] au titre du loyer et des charges du mois de juin est de 37,97 euros, calculée ainsi : 284,82 X 4 /30.
Il convient donc de déduire du solde locatif la somme de 246,85 euros.
Il convient également de déduire du même solde, le montant des frais d’enquête biennale de 45,72 euros qui ne sont pas justifiés et resteront à la charge du bailleur ainsi que les frais de poursuite de 269,10 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens.
Au total, Madame [L] [F] [H] est débitrice à la date du 4 juin 2025 de la somme de 2.476,29 euros au titre des loyers et charges impayés, soit : 2.829,08 – (37,97 + 45,72 + 269,10).
Madame [L] [F] [H] n‘a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SEMADER la somme de 2.476,29 euros, montant des loyers et charges impayés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation.
Madame [L] [F] [H] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] [F] [H] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [F] [H] à verser à la SHLMR la somme de 2.476,29 euros, montant des loyers et charges impayés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Madame [L] [F] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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