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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 23/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04315 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAEI
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 586
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, Madame [A] [X], âgée de 14 ans, a traversé soudainement l'[Adresse 5], sur un passage piéton dont la signalisation était au rouge. La voiture conduite par Monsieur [C] [D], assurée auprès de GROUPAMA, l’a percutée. L’adolescente a été grièvement blessée, son pronostic vital ayant été, un temps, engagé.
La compagnie GROUPAMA considère que le véhicule conduit par Madame [U] [B] qui se situait sur la voie de gauche, dans le même sens de circulation et à la même hauteur que celui de Monsieur [D], est impliqué dans l’accident. C’est pourquoi, en 2020, elle a pris attache avec son assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, aux fins de le voir contribuer à l’indemnisation des victimes directe et indirectes. Un refus lui a été opposé et aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, GROUPAMA a fait assigner en contribution la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA (ci-après GROUPAMA) sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la compagnie ACM IARD à prendre en charge pour moitié l’indemnisation de Madame [A] [X] et des victimes indirectes de l’accident survenu le 18 novembre 2019 et à rembourser les sommes d’ores et déjà versées par elle à ce titre
CONDAMNER la compagnie ACM IARD à lui verser la somme de 1 834 383,24 €, outre le règlement de la moitié de la rente annuelle prévue à compter du 1er juillet 2029, soit la somme de 15000 €, ainsi que l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue de verser au titre des postes réservés dans le procès-verbal transactionnel régularisé
REJETER l’ensemble des demandes formées par la compagnie ACM IARD
CONDAMNER la compagnie ACM IARD à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
GROUPAMA se fonde sur l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les articles 1240 et 1346 du code civil pour soutenir que le véhicule conduit par Madame [B] est impliqué dans l’accident, en ce qu’il a obstrué la visibilité de Monsieur [D] qui ne pouvait voir les piétons arrivant de sa gauche. La compagnie GROUPAMA ajoute que ce rôle causal et prépondérant dans le déroulement de l’accident, qui ressort de l’enquête de police, distingue la voiture de Madame [B] des autres véhicules présents sur les lieux. GROUPAMA en déduit qu’en présence de plusieurs véhicules impliqués dans un accident et en l’absence de faute prouvée de leurs conducteurs, la répartition de la dette s’effectue à parts égales.
En réponse aux ACM, GROUPAMA affirme que Monsieur [D] n’a commis aucune faute à l’origine exclusive de l’accident. Elle objecte qu’il roulait au pas en raison de la circulation dense et qu’aucun témoin n’a évoqué de conduite dangereuse, tous s’accordant sur le caractère inévitable du choc. Elle note qu’aucune infraction n’a été retenue contre son assuré, la procédure pénale ayant été classée sans suite. Elle ajoute que la tentative de tirer le frein à main, ayant entraîné la voiture en tête à queue, n’est pas à l’origine de l’accident, la collision s’étant déjà produite à cet instant. GROUPAMA précise que Madame [B] n’a pas davantage commis de faute, ayant elle-aussi été surprise par la victime traversant en courant.
Enfin, GROUPAMA rapporte avoir régularisé plusieurs protocoles transactionnels indemnisant Madame [A] [X], ses parents et la société gérée par sa mère. Elle justifie du remboursement des débours à la CPAM du Puy de Dôme, portant le total des indemnisations à la somme de 3 668 766,48 euros, hors rentes et postes réservés. Elle en réclame donc la moitié auprès de la défenderesse.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après les ACM) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.
Les ACM contestent que le véhicule de Madame [B] soit intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l’accident et puisse ainsi être considéré comme impliqué au sens de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Elles soutiennent que Monsieur [D] disposait d’une parfaite visibilité tant sur les deux voies opposées que sur le passage piéton, et ce en l’absence de terre-plein central, de mobilier urbain ou de brouillard. Elles affirment que Monsieur [D] a manqué de vigilance, manifestement pris par sa discussion avec ses quatre passagers, ce défaut d’attention ne pouvant être excusé par la présence d’autres véhicules, celui de Madame [B] n’étant au surplus pas d’un grand gabarit et de nature à masquer une adolescente. Elles ajoutent que le point de choc situé au centre de la voiture de Monsieur [D], et non au niveau de l’aile avant-gauche, démontre que la victime était déjà visible du conducteur lors de l’impact.
Subsidiairement, les ACM rappellent qu’en application des articles 1346 et 1240 du code civil, l’assureur du conducteur fautif ne dispose d’aucun recours en contribution envers l’assureur du conducteur non fautif, quelle que soit la gravité de cette faute. Elles estiment qu’au cas particulier, Monsieur [D] n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, en particulier à l’approche d’un arrêt de tramway desservi par un passage piéton, en violation des articles R. 412-6 et R. 413-7 du code de la route. La partie défenderesse souligne aussi que l’utilisation du frein à main par Monsieur [D] après la collision illustre cette vitesse excessive, en plus d’être une manœuvre inadaptée. Elle lui fait également grief d’avoir manqué de vigilance. Enfin elle remarque que le classement sans suite d’une procédure pénale n’empêche pas la caractérisation d’une faute civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le recours en contribution diligenté par GROUPAMA
L’article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 prévoit que les dispositions du chapitre sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Si l’absence de contact entre la victime et le véhicule en cause n’exclut pas son implication, sa seule présence ne suffit pas à caractériser son implication, ni ne suffit pas à la faire présumer. Ainsi, il appartient à GROUPAMA de démontrer que la voiture conduite par Madame [B] est intervenue à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, c’est-à-dire que, sans son intervention, l’accident ne se serait pas produit.
En l’espèce, GROUPAMA affirme que le véhicule de Madame [B] a obstrué la visibilité de Monsieur [D] qui n’a pas vu [A] [X] arriver et n’a pu freiner suffisamment tôt. La partie demanderesse s’appuie sur l’enquête de police, qu’elle verse au débat.
Si, lors du recueil de déclarations sur les lieux, Monsieur [C] [D] a indiqué n’avoir pas vu [A] [X] traverser en courant dans la mesure où elle était masquée par le véhicule situé sur sa gauche, il a été moins affirmatif lors de son audition de garde à vue, au cours de laquelle il était encore en état de choc. Il a ainsi rapporté avoir vu, d’un coup, [A] [X] sur le passage piéton devant lui. Puis, à la question de savoir si l’adolescente était visible avant l’accident ou était masquée par d’autres véhicules, Monsieur [C] [D] n’a pas été en capacité de répondre.
En audition, Madame [B] a indiqué : « Une jeune fille a traversé la route sur le passage piéton au feu piéton rouge en direction du tramway, devant mon véhicule, de gauche à droite devant moi. En fait j’étais en train de conduire et elle a surgi devant moi, je dirais même plutôt entre ma voiture et une autre qui roulait sur la voie de droite ». Ce propos équivoque n’a pas été approfondi par les enquêteurs, et interroge sur la trajectoire empruntée par [A] [X]. Il doit également être relevé que, selon Madame [B], la voiture de [C] [X] au moment de l’impact se situait à la même hauteur.
Il est exact que [K] [G], passager avant droit du véhicule conduit par [C] [D], et [F] [M], passager arrière central, ont indiqué que le véhicule sur la voie de gauche masquait la visibilité de la jeune fille. [P] [Y], passager arrière gauche, a exposé que la voiture de Madame [B] était « un tout petit peu en avant de nous » et il « pense » qu’elle a caché la vue de [C] [D]. Néanmoins, deux de ces trois passagers étaient placés à l’arrière avec, nécessairement, un point de vue différent de celui du conducteur. En outre, le décalage allégué entre les automobiles ne correspond pas à la déposition de Madame [B], ni au schéma dressé par les enquêteurs qui les placent strictement au même niveau. Au demeurant, aucune mise en situation n’a été effectuée.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude que la voiture conduite par Madame [B] a masqué la visibilité de Monsieur [C] [D] de sorte que, sans cette circonstance particulière, l’accident ne serait pas survenu. Le véhicule assuré par les ACM ne peut donc être considéré comme impliqué. Par suite le recours exercé par GROUPAMA doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner GROUPAMA aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
GROUPAMA sera également condamné à payer à la société ACM la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA de toutes ses prétentions
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA aux dépens
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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