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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB22-W-B7I-STIE
Madame [X], [K], [M], [P], [Y] [B] épouse [V]
C/
Madame [S] [A] divorcée [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [X], [K], [M], [P], [Y] [B] épouse [V], née le 15 Septembre 1970 à MONTEREAU-FAULT-YONNE, demeurant [Adresse 2], comparante en personne, assistée de Maître Sandrine BEGUIN-DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A] divorcée [W], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sandrine BEGUIN-DESVAUX
1 copie certifiée conforme à Madame [S] [A] divorcée [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 août 2016, Madame [X] [B] épouse [V] a donné à bail à Madame [S] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 870,00 €, avec un dépôt de garantie du même montant, outre 60,00 € de provisions sur charges.
Une caution solidaire en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation a été signée le 04 août 2016 par Madame [F] [R].
Par courrier du 04 avril 2023, Madame [S] [A] donnait congé du bail pour un terme au 05 mai 2023, date annoncée comme étant le jour de l’état des lieux de sortie et ajoutait qu’une reconnaissance de dettes pour son arriéré locatif allait suivre.
Le 05 mai 2023, un état des lieux de sortie était fait de façon non contradictoire par Madame [X] [B] épouse [V], Madame [S] [A] étant absente et non représentée.
Le 06 juin 2024, un procès-verbal de carence par Madame la Conciliatrice de Justice était dressé du fait de l’absence de Madame [S] [A] au rendez-vous.
Une sommation de payer la somme de 16.708,39 € était signifié à Madame [S] [A] par acte remis à étude au titre de son arriéré locatif et des frais de remise en état.
Par courrier du 24 septembre 2024 adressé au commissaire de justice ayant délivré la sommation de payer, Madame [S] [A] refusait de procéder à tout règlement, déclarant que le logement était insalubre et demandant à titre reconventionnel une somme de 40.270,00€ outre une interdiction de louer le logement.
Par exploit du 19 novembre 2024, Madame [X] [B] épouse [V] assignait Madame [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de :
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— condamner Madame [A] au paiement de la somme de 8.370,00 € au titre de son arriéré de loyers, charges,
— condamner Madame [A] au paiement de la somme de 8.196,33 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de la résistance abusive,
— condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [A] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer et de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, le conseil de Madame [X] [B] épouse [V] sollicite le bénéfice des demandes figurant dans son assignation.
Il précise que les impayés locatifs ont débuté en 2022, que la défenderesse n’a contesté aucun décompte et souligne l’état déplorable du logement qu’elle a laissé et qui a été repris par Madame [X] [B] épouse [V] le 05 mai 2023.
Madame [S] [A], régulièrement citée à étude, est non-comparante et non représentée à l’audience.
Par courrier du 24 décembre 2024, elle indique qu’elle est indisponible pour venir à l’audience et sollicite à titre reconventionnel la somme de 40.260,00 € contre la requérante, au motif que l’appartement était insalubre.
Elle ajoute souhaiter que soit prise une interdiction de louer le logement.
Elle précise avoir effectué des travaux de peinture sur les murs du couloir, de la cuisine et de la salle de bains dans le but de récupérer sa caution qu’elle dit être de 3 mois.
Enfin, elle déclare avoir été l’objet d’intimidations, de menaces de la part de la requérante et ne pas vouloir se trouver en sa présence.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Il est rappelé que la procédure devant le Tribunal de Proximité étant une procédure orale, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, les demandes n’ayant pas été soutenues à l’audience du fait de son absence et de l’absence de toute représentation.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit, des échanges de mails entre les parties que la dette locative s’élève à la somme de 8.370,00 € (loyers, charges) selon décompte arrêté à avril 2023, terme d’avril 2023 inclus.
Madame [S] [A] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif.
— Sur les frais de remise en état :
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la Loi 89-462 du 6 juillet1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
A défaut d’état des lieux de sortie, il est rappelé que c’est la présomption de restitution en bon état prévue par l’article 1731 du code civil qui s’applique présomption qui ne peut être invoquée par celui qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.
En l’espèce, il résulte de la lettre de congé de Madame [A], des échanges de mails produits, que Madame [A] qui avait fixé comme date le 05 mai 2023 pour l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie ne s’y est pas présentée.
Il ne peut donc être invoqué à son profit la présomption de remise en bon état du bien.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [X] [B] épouse [V] s’est fait une preuve à elle-même en produisant l’état des lieux d’entrée sur lequel elle a mis ses annotations, ce qui ne peut constituer un élément de preuve de même que les photographies du bien non datées qui ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit de l’état du bien lors de la sortie de la défenderesse.
En revanche, elle justifie d’une facture de remise en état de l’EURL EB DECO qui fait suite à un devis du 07 mai 2023 établi 48 heures après la fin du bail et qui confirme l’existence de défauts au niveau de l’entrée, du couloir, de la cuisine, de la salle de bains, de l’étage, de l’escalier ayant nécessité des travaux de reprise.
L’imputabilité de cette facture de 8.101,50 € sera donc retenue à la charge de Madame [S] [A].
Quant au ticket de caisse IKEA de 964,83€ du 08 juillet 2023, ne comportant aucun élément sur un lien entre l’auteur du paiement et la requérante, la demande de condamnation de la défenderesse à son remboursement est rejetée.
Madame [S] [A] est donc condamnée au paiement de la somme de 7.231,50 €, déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie (870,00 €) au titre des travaux de remise en état.
— Sur la résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Si la mauvaise foi de Madame [A] est établie par ses mails et courriers au vu de l’évolution des motifs pour ne pas s’acquitter de son arriéré locatif, Madame [X] [B] épouse [V] ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement.
En conséquence, sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [S] [A] est condamnée au paiement de la somme de 1.500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment les frais de la sommation de payer, les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevable Madame [X] [B] épouse [V] en ses demandes ;
— Condamne Madame [S] [A] à payer à Madame [X] [B] épouse [V] la somme de 8.370,00 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) selon décompte arrêté à avril 2023, terme d’avril 2023 inclus ;
— Condamne Madame [A] [S] à payer à Madame [B] épouse [V] [X] la somme de 7.231,50 € au titre des frais de remise en état (déduction faite du dépôt de garantie) ;
— Déboute Madame [X] [B] épouse [V] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
— Condamne Madame [S] [A] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [S] [A] au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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