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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. LMNEXT FR
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 12 Janvier 2024
délibéré au : 29 Mars 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0584 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02790 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO2Y
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [E] [K]
— CCC à S.A.S. LMNEXT FR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] a réservé auprès de la société LMNEXT FR un vol [Localité 4]/[Localité 3] pour le 10 avril 2022 à 06h00 moyennant un prix de 688,99 euros pour trois adultes.
Le 7 avril 2022, Monsieur [E] [K] a été informé de l’annulation de son vol.
Le 8 avril 2022, la société LMNEXT FR a proposé le remboursement des billets, ce qu’elle a fait ultérieurement pour un montant de 676,35 euros.
Par requête enregistrée le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] demande la convocation de la société par actions simplifiée LMNEXT FR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 906,61 euros en principal,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également le bénéfice de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [E] [K] maintient sa demande.
Bien que régulièrement convoquée, la société par actions simplifiée LMNEXT FR n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Monsieur [E] [K] sollicite une somme de 1.903,61 euros selon le décompte suivant :
— coût billet de remplacement : 1.298,00 euros
— options : 51,76 euros
— frais alimentaire : 33,10 euros
— préjudice moral (400 euros x 3 passagers) : 1.200,00 euros
— remboursement : – 676,35 euros
En raison de l’annulation de son vol, Monsieur [E] [K] a droit à l’indemnisation prévue par les articles 5, 7 et 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
A ce titre, il convient de faire droit à sa demande en remboursement des vols de remplacement, soit les sommes de 501 euros et 627 euros, outre le coût du billet de train pour 138 euros et de taxi pour 32 euros.
Il convient également de prendre en compte un préjudice moral en raison de l’annulation sans préavis et sans indemnisation intégrale.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les sommes de 13,88 euros et 37,88 euros, à défaut de justificatif. Et il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais alimentaires qui auraient été exposés en tout état de cause.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la société par actions simplifiée LMNEXT FR au paiement de la somme de 1.821,65 euros.
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [E] [K] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de condamner la société par actions simplifiée LMNEXT FR aux dépens qui comprendront le coût des droits proportionnels.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société par actions simplifiée LMNEXT FR à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1.821,65 euros ;
Condamne la société par actions simplifiée LMNEXT FR à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée LMNEXT FR aux dépens et met à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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