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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 9 janv. 2026, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
MINUTE N° :
26/
DOSSIER :
N° RG 25/04063 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-M2UI
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 2]
c/
Syndicat UNION LOCALE [Localité 5] CGT, [Y] [L]
Copies délivrées aux parties et à leur conseil par LRAR :
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2] (SIRET 903 799 195 00016)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Maître Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndicat UNION LOCALE [Localité 5] CGT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L]
née le 16 Juin 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 23 septembre 2025, la SARL [Adresse 2] a saisi le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de la désignation de Madame [Y] [L] en qualité de représentant légal de section syndicale au sein de l’établissement “Carrefour Market 89 DIS” et voir condamner l’Union Locale MIRAMAS CGT à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL [Adresse 2], d’une part, Madame [L] et l’Union Locale [Localité 5] CGT, d’autre part, ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2025 au cours de laquelle seule la société a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre suivant et le tribunal a dispensé la société demanderesse de comparaître si les défendeurs ne constituaient pas avocat ou ne comparaissaient pas et qu’elle s’en tenait à la requête.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SARL [Adresse 2] n’a pas comparu. Par courriel de son avocat du 3 précédent, la société demanderesse avait précisé maintenir les termes de sa requête.
Régulièrement convoquées, Madame [L] et l’Union Locale [Localité 5] CGT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L2142-1-1 du Code du travail dispose que :
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. »
Ensuite, l’article L 2142-1-4 du même code énonce que : « Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale ».
En l’espèce, par courrier avec AR reçu le 15 septembre 2025, l’union locale [Localité 5] CGT a informé le directeur de la société demanderesse de la désignation de Madame [L] en qualité de représentant de section syndicale.
Or, la SARL [Adresse 2] produit les synthèses de son effectif certifiées par son cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO dont il résulte que son effectif moyen pour les années 2024 et 2025 était toujours inférieur à 50 salariés.
Ensuite, alors que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés, les défenderesses ne comparaissent pas pour justifier que sont réunies les conditions exigées pour la désignation de Madame [L] en qualité de représentant de section syndicale en application de l’article L 2142-1-4 du Code du travail.
Il convient donc de prononcer l’annulation de la désignation de Madame [L].
Ensuite, perdant à l’instance, l’union locale [Localité 5] CGT sera condamnée à payer à la société une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
PRONONCE l’annulation de la désignation de Madame [Y] [L] en qualité de représentant légal de section syndicale au sein de l’établissement [Adresse 4],
CONDAMNE l’Union Locale [Localité 5] CGT à payer à la SARL [Adresse 2] une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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