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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2024, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/00823 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X44N
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-007870 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [S]
MDMPH [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/02/2023, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapée (CDAPH) de [Localité 5] du 11/01/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 31/08/2022 qui a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 03/05/2022, jour du dépôt de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/03/2024.
— La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu ni sollicité de dispense. Son mémoire a néanmoins été reçu par courrier le 19/03/2024. Elle soutient que la requérante ne présente aucune difficulté grave au titre des actes de la vie quotidienne et précise qu’elle a obtenu le bénéfice de l’AAH, de la RQTH, et de la CMI mention priorité.
— Madame [M] [S] était présente assistée de Me CRUCIANI et a fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de la PCH. Elle sollicite :
La PCH-volet aide humaine -soutien à l’autonomie,La PCH-volet aides exceptionnelles pour une prise en charge d’un suivi pluridisciplinaire non remboursé, L’exécution provisoire de la décision.
Elle expose souffrir d’hyperlaxité au niveau moteur, de troubles dépressifs sévères, d’une anxiété généralisée, d’un très fort TDAH à type d’inattention majeure malgré un très bon niveau intellectuel. Elle souffre également d’insulinorésistance et a de fortes migraines invalidantes, une grande fatigabilité, des troubles du sommeil.
Du fait de ces pathologies, elle évoque une impossibilité d’organiser seule son quotidien, de faire les courses, de faire ses repas, une perte d’énergie et une perte d’appétit.
La requérante fait valoir que ses pathologies entrent dans le cadre du nouveau décret du 19/04/2022 et verse plusieurs certificats médicaux.
Madame [S] explique vivre seule, sans conjoint ni enfants. Elle est suivie depuis 2 ans en hôpital de jour toutes les semaines, puis par un psychiatre une fois par mois, et un neuropsychologue toutes les 2 semaines.
Enfin elle précise avoir fait une formation en infographie appliquée à l’architecture intérieure, sans avoir validé son diplôme en raison de son handicap. Elle a fait des démarches pour trouver un emploi mais qu’elle n’arrive pas à concrétiser.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l’avis du Professeur [V] [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l’état de santé de Madame [M] [S], qui a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l’audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Madame [M] [S] a exercé un recours le 02/11/2022 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 11/01/2023 notifiée le 17/01/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 12/02/2023.
Son recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Si elles n’affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l’intervention d’un aidant doit être d’au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l’entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
La requérante s’appuie sur le décret numéro 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation et qui modifie le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du CASF (version en vigueur depuis le 01/01/2023) et modifie la liste des activités à prendre en compte.
En l’espèce, le Professeur [V] [Z], médecin consultant, observe qu’à la lecture des documents fournis et l’écoute des explications du conseil de Madame [S], cette dernière est atteinte de :
— plusieurs pathologies de la sphère du psychique et cognitive (dépression depuis l’âge de 20 ans environ, TDAH de diagnostic plus récent),
— d’un syndrome de l’ovaire polykystique justifiant un traitement médicamenteux,
— d’une insulinorésistance,
— d’une hyperlaxité ligamentaire,
— d’une fatigue chronique.
Les réponses aux questions posées par le médecin consultant à Madame [S] (en présence du Tribunal et de son conseil) montrent qu’elle vit seule, en appartement, avec un chien dont elle s’occupe, qu’elle est en mesure de se déplacer à l’extérieur pour ses rendez-vous, pour faire ses courses, promener son chien, qu’elle gère son dossier auprès de la MDMPH , qu’elle se rend aux rendez-vous médicaux et paramédicaux justifiés par son état de santé, et qu’elle occupe son temps par des activités sur les écrans.
A l’issue de cet entretien, Madame [S], qui est atteinte de plusieurs affections chroniques, reconnaît elle-même qu’elle est autonome dans sa vie quotidienne et la gestion de ses activités.
La requérante présente des difficultés psychiques indéniables qui peuvent impacter son quotidien, mais il ressort des débats à l’audience et de l’avis du Professeur [Z], qu’elle reste autonome dans la gestion de sa vie quotidienne, maîtrise son comportement, arrive à planifier ses journées notamment pour ses rendez-vous médicaux, prend les transports en commun, et est en mesure d’entreprendre des tâches multiples.
L’intéressée ne présente donc pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il s’ensuit que Madame [M] [S] ne remplit pas les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation à la date de sa demande et qu’en conséquence ses demandes au titre des aides humaines et au titre des charges spécifiques ou exceptionnelles doivent être rejetées.
Il y a lieu enfin compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [S] ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapée de [Localité 5] du 11/01/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées du 31/08/2022 et REJETTE la demande de Madame [M] [S] de Prestation de Compensation du Handicap ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière,
La présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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