Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 févr. 2025, n° 16/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL / [K]
N° RG 16/00127 – N° Portalis DBWR-W-B7A-KRUX
N° 25/00046
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Maître [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Synd. de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MASSENA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 avril 2016 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL à M. [I] [K] pour le paiement de la somme de 38.459,18 € arrêtée provisoirement à la date du 14 décembre 2015 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 mai 2016 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], (volume 2016 S n° 41), outre la publication rectificative (volume 2016 S n° 44) ;
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2016 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente du bien saisi en date du 2 novembre 2017 ;
Vu le jugement du 12 avril 2018 ordonnant la prorogation pour deux ans des effets du commandement ;
Vu le jugement du 17 mai 2018 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [I] [K] ;
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 14 novembre 2024 et la production par le créancier poursuivant suite à ce jugement des justificatifs de publication demandés ;
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL déposées le 8 janvier 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction :
— de dire et juger que les jugements du 12 avril 2018 (prorogation des effets du commandement) et du 17 mai 2018 (suspension de la procédure) ont bien été publiés au service de publicité foncière de [Localité 9],
— de dire et juger que le commandement de payer du 19 avril 2016 n’est pas périmé,
— de dire et juger que le CREDIT MUTUEL est recevable et bien fondée à solliciter la reprise de la poursuite de la procédure de saisie,
— de dire et juger que Monsieur [K] n’a procédé à aucune déclaration d’insaisissabilité de son bien immobilier,
— de dire et juger que le CREDIT MUTUEL ne pouvait reprendre les poursuites tant qu’une décision définitive n’était pas rendue sur la requête de Maître [J], ès qualité de liquidateur de Monsieur [K], aux fins de cession sur adjudication judiciaire du bien immobilier appartenant à Monsieur [K],
— de dire et juger que la créance du CREDIT MUTUEL n’est pas prescrite,
— de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la reprise de la procédure de vente forcée,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, d’en fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— de désigner la SELARL TMBA (anciennement SCP COHEN TOMAS TRULLU), huissiers de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens pour la visite des biens saisis à raison de deux fois une heure en se faisant assister si besoin et d’un serrurier et de la force publique,
— dans le cas où le dossier technique où sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister lors d’une de ces visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
— d’autoriser la parution d’une publicité de la vente sur un site Internet spécialisé en matière d’enchères immobilières, précision faite que ladite parution comprendra des photographies du bien et les éléments de la publicité prévus par l’article R.322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la taxation de cette parution ne pouvant intervenir que dans la limite de 400 € HT sur justificatif,
— de dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
— en tant que de besoin, d’ordonner la prorogation des effets du commandement délivré le 19/04/2016 et publié le 02/05/2016 volume [Immatriculation 2] et rectificatif du 18/05/2016 vol [Immatriculation 3] auprès du deuxième bureau du service de publicité foncière de [Localité 9],
— d’ordonner l’emploi des dépens et des frais privilégiés de vente qui comprendront le coût de tous les actes de procédure, procès-verbal descriptif, urbanisme, diagnostic, visites et divers diagnostics dont distraction au profit de Maître CAPIA aux offres de droit,
— de condamner Monsieur [I] [K] à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que le débiteur supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions de M. [I] [K] visées le 9 janvier 2025 par lesquelles il demande à la juridiction de :
— dire que la créance invoquée par le demandeur est aujourd’hui prescrite et ce pour le cas où, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier poursuivant est hors procédure, l’interruption de l’article L622-21 du Code de commerce ne lui étant pas opposable,
— dire que la créance invoquée par le demandeur est aujourd’hui purgée par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 16 mai 2024,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel du dossier à l’audience du 9 janvier 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 27 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce,
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, M. [I] [K] soulève la prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL.
Il explique que si le créancier poursuivant est hors procédure collective, il n’a jamais perdu le droit de poursuivre la saisie des biens objet du litige.
Il ajoute que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL était tenue d’agir, la prescrition de sa créance courant à son encontre depuis la date d’admission de sa créance le 14 mars 2019 par ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS.
Or, elle n’a pas agi, de sorte que sa créance est prescrite depuis le 14 mars 2021, celle-ci étant soumise à la prescription biennale en application de l’article L218-2 du Code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL conteste à juste titre l’analyse du débiteur saisi, expliquant que la procédure de saisie immobilière était suspendue du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Elle indique que cette suspension a pour effet d’interrompre tous les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits conformément au III du l’article L622-21 du Code de commerce.
Il convient à ce titre de rappeler que la suspension a été constatée par jugement du Juge de l’Exécution de ce tribunal du 17 mai 2018, empêchant ainsi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL d’agir pendant la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [K] de sa demande au titre de la prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL.
Sur la perte par le créancier poursuivant de son droit d’agir individuelllement contre le débiteur saisi
Aux termes de l’article L643-11 du Code de commerce,
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [I] [K], a été clôturée par jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS du 16 mai 2024 pour insuffisance d’actif.
Contrairement aux affirmations du créancier poursuivant dans ses dernières conclusions, le jugement du 16 mai 2024 a bien été communiqué au contradictoire des parties dès le 26 juin 2024 (notification par RPVA).
Or, lorsque la procédure de liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers déclarés à la procédure ne retrouvent l’exercice individuel de leur action contre le débiteur, que dans cas limitativement énumérés par l’article L643-11 du Code de commerce.
L’examen de ces cas fait apparaître qu’aucun d’entre eux ne correspond à la situation du créancier poursuivant.
Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL, créancier de la procédure collective dont la créance a été admise par ordonnance du du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS du 14 mars 2019, se trouve désormais privée de son droit d’agir contre le débiteur saisi depuis le 16 mai 2024, aucune des exceptions de l’article L643-11 ne pouvant lui bénéficier.
Les développements du créancier poursuivant sur l’absence de péremption du commandement et la saisissabilité du bien sont indifférents quant à la solution du litige.
De plus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL ne peut prétendre que la saisie immobilière est sans aucun lien avec la procédure collective, alors qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure et qu’elle a attendu le 15 mai 2024 pour notifier par RPVA des conclusions de reprise de vente forcée pour l’audience du 16 mai 2024.
Les explications du créancier poursuivant sur son obligation d’attendre l’arrêt du 14 mars 2024 pour pouvoir signifier ses conclusions de reprise d’instance sont sans incidence sur les effets de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif et son impact sur les poursuites individuelles.
En conséquence et compte tenu du jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS du 16 mai 2024, la saisie immobilière est désormais infondée, le créancier poursuivant n’ayant pas retrouvé après ce jugement le droit d’exercer des poursuites individuelles contre le débiteur saisi.
Il convient dès lors de prononcer l’annulation du commandement litigieux selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter le créancier poursuivant et le débiteur saisi de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties, dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [K] de sa demande au titre de la prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL ;
Prononce l’annulation du commandement signifié le 19 avril 2016 et publié le 2 mai 2016 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], (volume 2016 S n° 41), avec une publication rectificative (volume 2016 S n° 44) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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