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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 24/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03928 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIQV
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Barbara SIBI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. KO SUD CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 789 231 768, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Barbara SIBI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Etablissement VAR AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, la [Adresse 3], Trésorerie VAR AMENDES a dénoncé à la société KO SUD CONSTRUCTION la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur dressé par l’huissier des finances publiques à son encontre le 10 avril 2024 et concernant le véhicule Mercedes [Immatriculation 5] pour obtenir paiement de la somme totale de 17 800 € au titre d’amendes majorées impayées.
Par exploit en date du 13 mai 2024, la société KO SUD CONSTRUCTION a assigné le Comptable de la Trésorerie VAR AMENDES devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir :
Vu les articles R. 121-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] ,
— Condamner la Trésorerie VAR AMENDES au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 juin 2024 en la présence du seul conseil du demandeur, lequel a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
Le Comptable de la Trésorerie VAR AMENDES n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 24 septembre 2024, le présent juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question soulevée d’office par le juge de la recevabilité des contestations élevées par société KO SUD CONSTRUCTION au regard des dispositions des articles L.281 et suivants et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— Ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 à 9 heures ;
— Dit que le présent jugement vaut convocation pour chacune des parties ;
— Dit que dans l’attente de la prochaine audience, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
— Réservé le sort des dépens.
Ce jugement a été régulièrement notifié à chacune des parties par le greffe, par LRAR.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, en la seule présence du conseil de la société demanderesse, lequel, conformément à ses observations sur réouverture des débats déposées à l’audience a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de respecter le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article R. *281-4 du livre des procédures fiscales dans la mesure où «la contestation ne porte pas sur l’un des motifs visés par l’article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales mais sur la saisie par déclaration, au motif, entre autres, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est insaisissable car utilisé par les salariés pour les besoins de l’activité professionnelle de la société et que compte tenu de son ancienneté, le blocage de la vente du véhicule durant deux années contribuerait à une dépréciation certaine de sa valeur au préjudice de la société KO SUD CONSTRUCTION».
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
L’article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 6] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial."
L’article R.*281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée."
L’article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates."
En l’espèce, la société KO SUD CONSTRUCTION sollicite la mainlevée de la saisie du certificat d’immatriculation du véhicule de marque MERCEDES [Immatriculation 5] qui est intervenue le 10 avril 2024 à la demande du comptable de la trésorerie VAR AMENDES de [Localité 7] pour obtenir le paiement de la somme totale de 17 300 euros, réclamée au titre du forfait de post-stationnement majoré, outre frais d’acte à hauteur de 500 €.
Aux termes de son assignation, la société KO SUD CONSTRUCTION motive sa demande de mainlevée de la saisie administrative de son véhicule « en raison du recours en contestation des amendes majorées et de fait, du caractère non définitif de la créance dont se prévaut le Trésor Public et ne pas faire obstruction à sa vente tant que celui-ci a encore une valeur marchande ».
En application des articles précités, faute de justifier d’une saisine préalable du chef de service compétent aux fins de contester le recouvrement du fait du recours exercé, la demande de la société KO SUD CONSTRUCTION en mainlevée de la saisie sur ce fondement est irrecevable devant le présent juge.
Quant au motif tiré de l’insaisissabilité du véhicule, développé aux termes des observations transmises à la suite de la réouverture des débats, il est recevable, ne nécessitant pas une saisine préalable du chef de service compétent.
En application de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Ne peuvent être saisis : […]
5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est au paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’il se trouve dans un autre lieu que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ».
Il appartient au débiteur de justifier que le bien saisi lui est nécessaire au sens de l’article précité.
Or, en l’espèce, d’une part, la saisie administrative du véhicule n’empêche nullement le débiteur saisi d’utiliser ledit véhicule, de sorte qu’elle n’apparaît pas de nature à remettre en cause le fonctionnement de l’entreprise.
D’autre part, si cette saisie empêche tout transfert du certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle vise, la société KO SUD CONSTRUCTION ne démontre pas que ce blocage va à l’encontre des nécessités de son activité professionnelle dans la mesure où, d’une part, elle indique « qu’elle dispose de plusieurs véhicules utilitaires mis à la disposition de ses salariés » et où, d’autre part, rien ne démontre que la vente de ce véhicule est nécessaire à son fonctionnement.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la saisie sur ce fondement sera rejeté.
Succombant à l’instance, la société KO SUD CONSTRUCTION en supportera les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société KO SUD CONSTRUCTION irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie en date du 10 avril 2024 et dénoncée le 12 avril 2024, du véhicule Mercedes [Immatriculation 5] par déclaration auprès de l’autorité administrative au motif qu’elle a exercé un recours juridictionnel ;
DÉBOUTE la société KO SUD CONSTRUCTION de sa demande de mainlevée de ladite saisie au motif que le bien est insaisissable ;
CONDAMNE la société KO SUD CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société KO SUD CONSTRUCTION de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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